Précisions sur les causes et le délai de péremption du droit à déduction des taxes d'amont
Le droit à déduction des taxes d'amont, attaché à la qualité d'assujetti, et pièce fondamentale du système TVA, peut-il être valablement frappé de péremption en raison des négligences du contribuable qui a omis de l'exercer ou de manquements graves aux obligations comptables et fiscales auxquelles il est tenu ?
La cour de justice répond par l'affirmative à propos de la législation italienne instituant un tel délai et de tels motifs à cette déchéance. Elle confirme ainsi, à propos de la reconstitution des résultats imposables du contribuable par l'administration, les solutions qu'elle a dégagées dans deux décisions antérieures dans le cadre du régime de l'autoliquidation de la TVA (CJUE 8 mai 2008 n°95/07 et 96/07 Ecotrade Spa, RJF 7/2008 n°920 ; CJUE 12 juillet 2012 n°284/11 Bulgaria Transport RJF 11/2012 n°1093).
Au cas particulier, le requérant représentant d'une société qui ne tenait ni comptabilité ni registre de TVA et ne déclarait ni n'acquittait la TVA pour laquelle il n'enregistrait pas les factures, sollicitait la déduction des taxes d'amont mentionnées sur des factures d'achat en sa possession. C'est dans ce contexte que la juridiction de renvoi a posé à la cour la question de la péremption du droit à déduction fixé à deux années par la loi italienne, et celle de savoir si l'ampleur et la gravité des manquements aux obligations comptables et fiscales pouvaient justifier la déchéance du droit à déduction des taxes d'amont.
Appliquant à cette hypothèse de taxation d'office de l'assujetti les solutions qu'elle a dégagées pour l'autoliquidation de la TVA, la cour juge que les Etats peuvent instituer un délai de forclusion du droit à déduction sanctionnant les négligences de l'assujetti. Un tel délai, fixé à deux ans par la législation italienne (comme par la législation française) satisfait aux exigences communautaires s'il remplit deux conditions. D'une part, il doit s'appliquer de façon équivalente aux droits analogues en matière fiscale fondés sur le droit interne et à ceux fondés sur le droit de l'Union (principe d'équivalence). D'autre part, la fixation de ce délai ne doit pas rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à déduction (principe d'effectivité). Le conseil d'Etat a déjà jugé que le délai de forclusion fixé par la loi française est compatible avec la directive TVA (CE 31 décembre 2008 n°305517 et 307142, Société Colas Centre-Ouest RJF 4/2009 n°326, BDCF 4/09 n°46 concl. N. Escaut).
De surcroît, des manquements abusifs ou frauduleux aux obligations fiscales et comptables justifient également la déchéance du droit à déduction des taxes d'amont, dans la mesure où ils compromettent l'exacte perception de la taxe et le bon fonctionnement du système TVA. Ils doivent être soigneusement distingués de l'omission, dans les factures, de l'étendue et de la nature des services rendus, ainsi que des dates auxquelles se rapportent les livraisons de biens ou les prestations de services. Ces omissions ne justifient pas à elles seules le refus de déduction des taxes d'amont, l'assujetti pouvant apporter toutes précisions complémentaires (CJUE 15 septembre 2016 n°516/14 Barlis 06 Investimentos Imobiliários e Turísticos).
