Concurrence et fiscalité

Pas de remise en cause du droit à déduction de l'assujetti à raison de l'utilisation non économique du bien par l'acquéreur

CJUE 22 juin 2016 n°267/15 Gemeente Woerden

Si la TVA frappe les livraisons de biens et les prestations de services à titre onéreux du circuit économique, cette appartenance s'applique aux opérations réalisées par l'assujetti, et non à celles effectuées par le preneur des biens ou des services. Dès lors que l'assujetti remplit les conditions d'assujettissement à la TVA, peu importe l'utilisation du bien ou du service faite par l'acquéreur, spécialement lorsque le bien ou le service quitte le circuit économique, en dehors de toute fraude évidemment.

Telle est la solution dégagée par la présente décision de la cour de justice à propos de la cession par une commune des Pays- Bas, assujettie à la TVA, d'un bâtiment pour un prix égal à 10% de son prix de revient, à une fondation. Cette dernière avait cédé une partie du bâtiment dans le cadre de son activité économique, et avait cédé gratuitement l'usage d'une autre partie à des établissements scolaires.

Dans ce contexte fortement teinté de libéralité, la commune, qualifiée d'assujettie au sens de la directive TVA, était-elle fondée à déduire, comme elle l'avait fait, l'intégralité de la TVA qui avait grevé les travaux de construction de l'immeuble qui lui avaient été livrés par un autre assujetti ? Ou bien ses droits à déduction devaient-ils être réduits pour être proportionnés au prorata de l'affectation du bien à des activités économiques par la fondation qui l'avait acquis ?

La cour de justice a confirmé le caractère intégral du droit à déduction des taxes d'amont dans la situation considérée, dès lors que le bien a été utilisé par l'assujetti (la commune) pour les besoins de son activité et lui a été livré par d'autres assujettis.

Faire dépendre l'exercice du droit à déduction des taxes d'amont par l'assujetti, exerçant régulièrement une activité économique, des conditions d'utilisation par l'acquéreur, serait dépourvu de cohérence. Pourrait être remise en cause la déduction des taxes d'amont ayant grevé l'acquisition de biens ou la fourniture de services à l'occasion d'opérations réalisées postérieurement entre l'assujetti et de simples particuliers, au motif que ces derniers ne réalisent pas d'opérations relevant du circuit économique. Le droit à déduction des taxes d'amont serait entaché d'une précarité injustifiée et entouré de conditions incompatibles avec le bon fonctionnement du système TVA, échappant au contrôle de l'assujetti.

 Quant à la cession de l'immeuble pour un prix équivalant à 10% de son prix de revient, elle n'autorise pas l'administration, selon la cour de justice, à revaloriser le prix de cession contractuellement arrêté entre les parties, ni à remettre en cause une fraction de la déduction des taxes d'amont (CJCE 21 septembre 1988 Commission c. France n°50/87, à propos du décret dit quinzième, RJF 11/1988 n°1255).

La solution peut surprendre dans la mesure où le prix convenu est manifestement sous-évalué. Une libéralité n'entre pas dans le champ des opérations du circuit économique auquel s'applique la TVA, et ne relève pas des opérations régulièrement réalisées par l'assujetti en tant que tel.

Auteurs


Jean-Pierre Maublanc

jade@u-bordeaux.fr