TVA. Droit à la déduction de la taxe d’amont payée à l’occasion de l’acquisition d’une part de copropriété d’un brevet non encore enregistré
C’est une intéressante décision qui analyse les conditions de la déduction de la taxe d’amont acquittée par l’acquéreur d’une part de brevet détenu en copropriété, que l’administration estime suspectes.
Il s’agirait de la cession, entre copropriétaires d’un brevet, domiciliés à la même adresse et représentés par la même personne physique, d’une part de brevet détenu en copropriété et non encore enregistré.
La société acheteuse a opéré la déduction, mais la société cédante a été dissoute sans liquidation et sans reverser à l’administration la taxe déduite par l’acquéreur.
Au regard du champ d’application de la taxe, la cour a jugé qu’à l’instar de la cession d’un brevet, celle d’une part de copropriété conférant un droit sur une invention relève de l’exercice d’une activité économique assujettie.
Il a déjà été jugé que cette qualification n’est pas remise en cause par le caractère unique de la cession ou du gain (CE/20 octobre 2000 n° 204129 Cambon RJF 2001 n° 19, BDCF 1/2001 n° 5 concl. E. Mignon ; DF 2001 n° 18 comm 431, avec concl ; D.2001, IR 301).
Cependant l’application de cette solution communautaire est subordonnée à une double réponse préalable devant être apportée par les juridictions nationales.
En premier lieu, celle de la faculté pour un coinventeur de céder sa part de copropriété dans l’invention qui n’a pas encore été brevetée.
En 2ème lieu, celle d’un abus de droit, apprécié à la lumière de la jurisprudence communautaire en la matière, consistant dans un montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique à seule fin d’obtenir un avantage fiscal (CJCE 21 février 2006 Halifax n° 255/02 Rec. I 1609, RJF 5/2006 n°648, BDCF 5/2006 n° 68 cond. P Maduro).
C’est une illustration de l’étroite imbrication du droit national et du droit communautaire fiscal, et du caractère de droit de superposition de ce dernier.
