Conseil de l'Europe et Convention européenne des droits de l'homme

La Cour européenne condamne à nouveau la Hongrie pour son système de réexamen des peines à perpétuité et en profite pour affirmer que la marge d’appréciation reconnue aux Etats membres sous le chapeau de l’article 3 CEDH n’est pas illimitée

CEDH, IV section,  4 octobre 2016, ,  T.P. and A.T. c. Hungary, req. n°37871/14 and 738986/14

Avec l’arrêt T.P. et A.T. c. Hungary, la Cour Européenne des droits de l’homme condamne la Hongrie pour violation de l’article 3 CEDH en raison de son nouveau système de réexamen des peines à perpétuité. Le problème posé à la Cour concernait la compatibilité avec la Convention européenne d’un système qui prévoit la révision de la décision de condamnation à la perpétuité seulement après quarante ans de réclusion.

Si jusqu’ ici la Cour a toujours affirmé l’obligation pour les Etat membres de prévoir des systèmes de réexamen des peines à perpétuité, tout en laissant une marge d’appréciation sur leur modalités d’octroi et sur les délais à partir desquels il pouvaient être invoqués par les détenus, dans cette décision les juges de Strasbourg précisent cependant que cette marge n’est pas illimitée et que son dépassement entraine une violation de l’article 3 CEDH.

1.Les faits

Les recours devant la CEDH avaient été présentés par deux détenus hongrois, Mr. T.P. et Mr. A.T., condamnés à la peine à perpétuité, sans possibilité d’accéder à la liberté anticipée, l’un pour avoir commis un meurtre avec cruauté et abus d’armes à feu, l’autre pour un double meurtre commis avec abus d’armes à feu.

Selon la législation hongroise, dans l’hypothèse où une personne serait condamnée à perpétuité sans possibilité d’accéder à la liberté anticipée, elle pourrait obtenir à nouveau la liberté par une grâce présidentielle.

En effet la loi constitutionnelle hongroise attribue (art. 9) au Président de la République le pouvoir d’accorder la grâce, que le condamné pourra obtenir de deux manières. D’un coté, il existe une procédure ordinaire basée sur la requête que le détenu peut présenter à tout moment suite à sa condamnation ; d’autre part, s'il s’agit d’une personne condamnée à la perpétuité sans possibilité d’accéder à l’aménagement de peine, est prévue une nouvelle procédure de grâce présidentielle obligatoire.

Cette nouvelle législation, crée par le législateur hongrois en 2013 – modifiée par une loi de 2014, et devenue exécutive a partir du 1er janvier 2015 - a été introduite après que la Hongrie ait été condamnée par la CEDH en 2014 pour absence d’un système de révision des condamnations à perpétuité[1].

Selon la loi hongroise, cette procédure obligatoire de grâce présidentielle doit être commencée ex officio après que le détenu ait purgé au moins quarante ans de peine ; lorsque ce délai est atteint, le Ministre de la justice devra alors demander l’avis au Clemency board dont la composition et les procédures qu’il doit accomplir sont indiquées de manière précise à la section 46/A et suivantes de la loi hongroise.

Suite à l’avis favorable rendu par le Clemency board, le Ministre pourra donc soumettre la demande de grâce au Président de la République. C’est ce dernier qui décide, en dernier ressort, de la concession de la grâce émanant un acte présidentiel qui doit être contresigné par le Ministre de la justice lui-même sans qu’il existe d'obligations particulières de motiver la décision. Dans l’hypothèse du rejet de la demande de grâce, celle-ci ne pourra pas être présentée à nouveau avant que deux ans se soient écoulés.

2.Les contestations des parties

Les détenus, Mr. T.P. et A.T., contestaient en premier lieu le fait que même dans la nouvelle procédure obligatoire de grâce présidentielle, exécutive à partir de 2015, aucune obligation particulière de motivation ne s’imposait ni au Président de la République, ni au Ministre de la Justice. Ainsi l’acte de concession de la grâce demeurait une décision discrétionnaire et, surtout, influencée politiquement.

Deuxièment, il s’avérait que le délai d’accès à la procédure obligatoire de grâce après quarante ans de détention était beaucoup trop long pour garantir le prospect to release, c’est à dire la possibilité pour le condamné d’obtenir une commutation de la peine à perpétuité. Cela apparait conforme à l’affaire Vinters and Others v. The United Kigdom[2] dans laquelle la Cour affirmait la nécessité que les peines perpétuelles soient compressibles, c'est-à-dire soumises à un réexamen permettant aux autorités nationales de rechercher si, au cours de l’exécution de sa peine, le détenu avait évolué et progressé sur le chemin de l’amendement et vérifier qu’aucun motif légitime d’ordre penologique ne permette de justifier son maintient en détention ( §119).

Au contraire, le gouvernement hongrois affirmait que la nouvelle législation sur la procédure obligatoire de grâce présidentielle permettait de iure et de facto une réduction de la peine infligée à perpétuité car en effet les autorités ont le devoir de vérifier si la détention est justifiée une fois que les quarante ans de peine ont été exécutés. Par ailleurs, ce même délai de quarante ans, selon le gouvernement hongrois, n’a pas été jugé par la Cour européenne contraire à la Convention même : dans l’affaire Torkoly c. Hungary[3] la Cour a déclaré inadmissible le recours en soulignant que ce qui est recherché, afin de respecter l’art. 3 de la CEDH, est le fait que l’Etat membre doive permettre au détenu d’avoir une possibilité de se libérer de sa peine à perpétuité, peu importe si finalement cette possibilité lui soit offerte après un long délai. Le gouvernement hongrois plaide donc en faveur de l’actuel régime de réexamen affirmant que, s'il est vrai que la Cour européenne se borne à vérifier l’existence d’une réelle possibilité offerte au détenu de muter sa condamnation à perpétuité, le modus et le tempus de cet espoir de libération appartiennent, au contraire au pouvoir d’appréciation reconnu aux Etats membres[4].

Enfin, le gouvernement affirme, d’une part, que l’adoption du terme de quarante ans est due à la nécessité de ne pas offrir une condition plus favorable aux condamnés à la perpétuité sans possibilité de libération anticipée dés lors que, en Hongrie, les détenus qui au contraire peuvent accéder à l’aménagement de peine n' y ont droit qu'après avoir purgé entre vingt-cinq et quarante ans de prison ; d’autre part, le détenu aura quand même le droit d’accéder à la procédure ordinaire qui lui permettra, en présence de circonstances exceptionnelles, d’obtenir la grâce présidentielle, confirmant la compatibilité de la loi avec l’art. 3 CEDH.

3.Le raisonnement suivi par les juges de Strasbourg pour constater la violation de l’art. 3 CEDH

La Cour européenne rappelle en premier lieu l’arrêt de la Grande Chambre Murray c. The Netherlands[5] où, en développant sa précédente jurisprudence concernant l’obligation pour les Etats membres de prévoir une possibilité de révision des peines perpétuelles, les juges de Strasbourg ont retenu une série de principes généraux : notamment que la peine à la perpétuité n’est pas prohibée ni incompatible avec l’art. 3 de la CEDH, sauf si elle est manifestement disproportionnée ; qu’une condamnation à la perpétuité reste compatible avec l’art. 3 CEDH seulement s’il existe soit une chance de libération soit une possibilité de révision ; que cette possibilité de révision, conformément aux tendances du droit comparé et international, doit avoir lieu avant que vingt-cinq ans soient passés après la prononciation de la décision judiciaire et doit être suivie de révisions périodiques . D’ailleurs la Cour précise que la condamnation à la perpétuité ne peut pas être considérée comme un jugement statique mais doit changer au gré de la vie du détenu et des progrès dans son parcours rééducatif qui rend évident que sa détention ne soit plus légitime . Enfin le système de révision mis en place par les Etats membres devrait permettre au détenu de savoir ce qu’il doit faire pour être relâché et sous quelles conditions, y compris les conditions temporelles pour accéder aux bénéfices.

La Cour rappelle d’ailleurs l’arrêt Laszlo Magyar où la Hongrie avait déjà été condamnée à cause de l’impossible commutation de iure et de facto de la peine perpétuelle due à l’absence d’un système de révision, et elle confirme avec cet arrêt que la nouvelle législation hongroise ayant introduit la procédure obligatoire de grâce présidentielle n’est pas pour autant compatible avec l’art. 3 CEDH.

L’argument de la Cour se développe en faisant application des principes développés dans la jurisprudence antérieure.

D’une part les juges rappellent que s'il est vrai que la Cour reconnait une marge d’appréciation aux Etats membres concernant les modalités et les délais en matière de révision des condamnations à la peine perpétuelle ( Vinters and Others c. Royaume Uni), cette marge ne peut cependant pas être illimitée. La Cour à ce propos juge que le simple fait pour un détenu d’attendre quarante ans avant de pouvoir accéder à la procédure obligatoire de grâce présidentielle est trop long. Sur ce point, la Cour rappelle d’ailleurs la jurisprudence Bodein c. France[6] qui concernait une affaire similaire mais où, contrairement à la décision commentée, la Cour avait déclaré la compatibilité du système français de révision des peines perpétuelles avec l’art. 3 CEDH bien que ce dernier offre une possibilité de réexamen des décisions après un laps de temps important : trente ans d’emprisonnement. La raison plus précise qui avait emmené la Cour dans l’arrêt Bodin c. France à ne pas constater une violation de l’art. 3 CEDH était que le point de départ du système français pour calculer le délai à partir duquel le détenu avait accès au système de révision de la peine perpétuelle incluait quelconque privation de liberté ayant eu lieu même pendant la période préliminaire au procès. La période faisant l'objet de mandat de dépôt (§61)  avait été ainsi comptabilisée: il s’agissait donc d’une confirmation de la jurisprudence Vinter et de la reconnaissance de la marge d’appréciation des Etats membres. Au contraire le gouvernement hongrois n’indiquait pas dans ses arguments la possibilité de comptabiliser des périodes antérieures à la véritable période d’incarcération purgée à la suite de la condamnation, ce qui a donc conduit la Cour à confirmer que la période de quarante ans est bien trop longue et se situe au-delà de quelconque marge acceptable d’appréciation.

Les juges considèrent également la violation de l’art. 3 CEDH dans un autre argument concernant la modalité utilisée par le gouvernement hongrois pour établir la concession de la grâce présidentielle. En effet, l’un des critères établis notamment dans la jurisprudence Murray c. The Netherlands concerne la nécessité que le détenu sache ce qu’il doit faire pour obtenir sa libération ainsi que les conditions d’octroi ; en ce sens, bien que la législation précise en détail les opérations à accomplir pour obtenir l’avis du Clemency Board, au contraire, elle ne précise rien pour le Président de la République qui est, finalement, la personne chargée du dernier mot sur la concession de la grâce, ni sur le Ministre de la justice chargé de contresigner l’acte présidentiel. Il s’agit d’ailleurs d’une observation que la Cour avait déjà soulevée lors de l’affaire Laszlo Magyar (§57). Le fait que la nouvelle législation ne précise pas une obligation pour le Président de la République et le Ministre de la justice de justifier la décision sur la base de l’existence de légitimes raisons (penological grounds) rend, en dernier ressort, cette dernière comme un acte essentiellement politique et discrétionnaire et donc contraire à la Convention européenne.

4. L’apport de l’arrêt T.P. et A.T. c. Hongrie

L’arrêt commenté montre une volonté des juges de Strasbourg de s’aligner sur la jurisprudence Vinter and Others en précisant toujours plus strictement les conditions d’octroi de peines perpétuelles par les Etats: il s’agit en effet de la premier décision ayant affirmé la violation de l’art. 3 CEDH en raison du dépassement de la marge d’appréciation attribuée aux Etats membres pour la mise en place de conditions de réexamen des peines à perpétuité.

Sur ce point, il convient de souligner le contenu de la dissenting opinion du juge Kuris à la solution donnée par les autres membres de la Cour. Celui-ci, en premier, critique l’impossibilité de comprendre si la condamnation était basée sur l’accumulation des deux critères d’excessive durée du délai d’accès au réexamen et de la nature discrétionnaire d’octroi de la grâce présidentielle obligatoire ou plutôt sur l’un seul des deux critères. Toutefois cette observation n’est pas vraiment fondée car, dans l’esprit de la Cour, la raison qui vient trancher la question réside dans le fait que le délai de quarante ans pour accéder à la procédure de révision empêche une réduction de la peine perpétuelle autant de iure que de facto (§48).

Le juge lituanien souligne aussi que cette décision apparait complètement opposée à celle de l’affaire Torkoly c. Hungary où, paradoxalement, même si l’âge des récurrents était de 75 ans au moment de l’accès à la procédure de réexamen, la Cour n’avait pas jugé admissible la requête car, même si arrivait tard dans le temps, il existait un espoir de libération.

De plus, dans le cas présent, Mr. T.P. et A.T. n’ont pas subi une violation de leurs droits à obtenir une révision de leur peine car aucun argument sur des possibles raisons pédologiques (?) n'a été développé dans les arguments.

Sur ce dernier point, l’on peut constater toutefois qu'il est désormais évident que la Cour attribue le devoir de vérifier l’existence de raisons pédologiques à la charge des Etats membres, ce qui libère d'une quelconque obligation de preuves les détenus mêmes.

Par ailleurs, la différente position adoptée par la Cour européenne dans l’affaire Torkoly de 2011 par rapport aux décisions suivantes, soit Lazslo Maygar en 2014 soit ledit arrêt commenté, ne peut que témoigner de la volonté d’une évaluation plus stricte des délais d’accès à la procédure de réexamen constitue l’élément qui semble désormais recherché par la Cour de Strasbourg dans le but de limiter la faculté des Etats à octroyer des peines perpétuelles, ce qui confirme donc que le délai excessivement long sans perspective de libération soit en lui-même constitutif d’une violation de la Convention.

5. Une difformité contestable de la jurisprudence européenne par rapport à l’appréciation des modalités faisant l’objet de la décision d’octroi de la liberté au détenu

On remarque toutefois que l’appréciation du deuxième critère retenu dans par la jurisprudence T.P. et A.T. c. Hongrie, c'est-à-dire l’excessif nature discrétionnaire de la décision d’octroi de la liberté attribuée à des organes politiques est apprécié de façon pas homogène par la Cour. Ce constat devient évident si l’on rapproche la décision commentée avec l’arrêt Hutchinson c. Royaume-Uni[7] rendu également par la IV section de la Cour européenne le 3 février 2015.

Dans cette affaire, il s’agissait d’évaluer la compatibilité du système de réexamen anglais des peines à perpétuités avec le système conventionnel : le droit anglais prévoit que les condamnés à vie peuvent obtenir à nouveau la liberté grâce à un acte du Secrétaire d’Etat qui pourrait l’octroyer en présence de « compassionate grounds ».

Lorsque la situation du détenu dans cette affaire Hutchinson était encore en cours, la Cour de Strasbourg a prononcé l’arrêt Vinter and Others cité ; dés lors la Cour of Appeal anglaise à précisé dans son arrêt  R c. Newell ; R c. McLoughlin, répondant expressément aux préoccupations exprimées dans l’arrêt européen,  qu’il était indifférent que la législation interne n’eût pas été modifiée puisqu’il était clairement établi en droit interne que le Ministre était tenu d’exercer le pouvoir conféré par l’article 30 de la loi de 2003 de manière compatible avec l’article 3 de la Convention. Concrètement toutefois, la discipline anglaise continue de prévoir uniquement les compassionate grounds comme unique raison de libérer un détenu et, généralement, ces raisons sont retenues uniquement en présence de problèmes de santé du prisonnier.

Il s’avère donc que dans le système anglais comme dans le système hongrois, des incertitudes demeurent concernant les modalités excessivement discrétionnaires du pouvoir d’octroi de la liberté du détenu : en effet, bien que la loi précise des critères que le Secrétaire d’état doive suivre pour prendre sa décision ( c’est-à-dire les motifs humanitaires et exceptionnels) ces deniers ne peuvent pas être considérés suffisant à satisfaire les principes posés par l’art. 3 CEDH.

Néanmoins, dans l’arrêt Hutchinson c. Royaume Uni, la Cour européenne n’a pas jugé le système législatif anglais contraire à l’art. 3 CEDH car elle estime que, quelles que soient les règles énoncées dans la législation interne, toute décision rendue par le Secrétaire doit tenir compte de toutes circonstances pertinentes, doit être motivée par les circonstances de la cause, et peut être attaquée devant le juge, ce qui permettra de préciser le sens de l’expression « circonstances exceptionnelles » et « motifs humanitaires » et qui est le processus habituel en common law.

La Grande Chambre investie du pourvoi contre l’arrêt rendu par la IV Chambre n’a pas pour autant clarifié cette différente prise de position dans les décisions concernant le système de réexamen au Royaume-Uni et en Hongrie.

Elle a en effet confirmé l’absence de violation de l’art. 3 CEDH dans le système anglais s’alignant sur l’arrêt rendu en premier ressort, rappelant qu’il est établi dans la tradition juridique du Royaume-Uni que la jurisprudence, en tant que source de droit, contribue nécessairement à l’évolution progressive du droit. Ceci dit, dès lors que la Cour d’appel avait spécifiquement répondu aux doutes, exprimés dans l’arrêt Vinter et autres sur la clarté du droit interne anglais applicable, cette interprétation devait être admise par la Cour même.

La décision de la Grande Chambre trahit donc des faiblesses importantes : la Cour se satisfait de la décision de la Cour d’appel anglais qui, cependant, n’a donné  aucune indication quant aux critères pour apprécier les besoins pénologiques du maintien en détention d’un détenu condamné à la perpétuité réelle. De plus, comme souligne le juge Pinto de Albuquerque dans sa dissention opinion, outre l’absence de critères législatifs precis, aucune preuve concrète n’a jamais été fournie par le gouvernement anglais, et ce depuis l’introduction de la loi en 1997, qui aurait fait état d’une libération ayant eu lieu pour des raisons penologique.

Il en suit que, s’il est vrai que la Cour européenne a entrepris une voie de renforcement plus sévère des obligations des Etats vis-à-vis du délai d’accès à la procédure de réexamen de la peine perpétuelle et, cumulativement, de la nécessité d’encrer la procédure même à des critères objectifs et légales, ce renforcement ne saurait pas connaitre de variation entre système de common law et de civil law. On ne peut donc pas considérer que l’intervention de la Cour d’appel anglaise a effectivement changé le système législatif interne et que la situation du Royaume-Uni puisse être considérée apte a garantir l’art. 3 CEDH plus que celle en vigueur en Hongrie.

Notes de bas de page

  • Cour EDH. , Laszlo Magyar c. Hongrie, 13 octobre 2014, req. n°73593/10 
  • Cour EDH, Vinter and Others c. Royaume Uni, GC, 9 juillet 2013; et auparavant Cour EDH,GC, Kafkaris c. Cypre, 12 fevrier 2008, req. n°
  • Cour EDH, Torkoly c. Hungary, 5 avril 2011;
  • Le gouvernement hongrois rappelle donc que l’Hongrie, juge que la période nécessaire à terminer la phase de l’exécution d’une peine est de quarante ans et cela aussi en proportion à la gravité des actes commis, contrairement à d’autres pays membres - qui ne sont pas expressément indiqués – où il existent des délais beaucoup plus longs, jusqu’à cinquante ans, ce qui confirme l’absence de conformité au sein des Etats membres ; en ce sens aussi Vinter and Others, cit, §120 ;
  • Cour EDH, Murray c. The Netherlands, 10 décembre 2013; cfr. j.f. renucci, Conventionalité des peines perpétuelles : une clarification importante des obligations à la charge des états, D. 2016.1542 ;
  • Cour EDH, 5e Sect., 13 novembre 2014, Bodein c. France , Req. n° 40014/10 ; cfr
  • Cour EDH, Hutchinson c. Royaume Uni, 3 fevrier 2015, req. n° 57592/08 ;