Conseil de l'Europe et Convention européenne des droits de l'homme

La condamnation de la France par la Cour européenne: la condition d'irréversibilité en matière de transsexualisme viole l'article 8 de la Convention

 Cour européenne des droits de l’Homme, 5ème sect., 6 avril 2017,  A.P., Garçon et Nicot c. France, req. n°79885/12, 52471/13 et 52596/13.

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La Cour européenne des droits de l’Homme, dans son arrêt A. P., Garçon et Nicot c/ France du 6 avril 2017, condamne pour la première fois la condition d’irréversibilité en matière de transsexualisme.

En l’espèce, trois personnes transgenres s’étaient vues opposer un refus par les juridictions françaises quant à leurs demandes de modification de la mention du sexe à l’état civil en raison de l’absence de preuve du caractère irréversible de leur conversion sexuelle et de la réalité du syndrome transsexuel. Face à la fermeté du droit français, imposant la démonstration de ces conditions, les requérants saisissent la Cour Européenne des Droits de l’Homme en alléguant que de telles exigences portent atteinte au respect de leur vie privée protégé par l’article 8 de la Convention.

A propos de la condition d’irréversibilité, la Cour conclut à la violation de l’article 8 de la Convention. Selon elle, la notion même d’irréversibilité implique la réalisation d’une opération stérilisante ou tout du moins un traitement qui entraine une forte probabilité de stérilité[1]. Pour parvenir à l’irréversibilité de leur transformation, les individus sont contraints de renoncer au droit au respect de l’intégrité physique afin de voir leur identité sexuelle reconnue. Ainsi, la France est condamnée en ce qu’elle fait indirectement de la stérilité des personnes transgenres une condition d’obtention de la modification de la mention du sexe à l’état civil. En revanche, pour ce qui est de la condition de preuve de la réalité du syndrome transsexuel, les juges de la Haute Cour ne retiennent pas la violation de l’article 8 de la Convention. Ils estiment qu’exiger une preuve de la réalité du syndrome transsexuel concourt à préserver les intérêts en présence.

L’analyse menée par la Cour démontre sa volonté de ne pas abandonner totalement les conditions médicales imposées par les Etats en matière de modification de l’état civil des transsexuels mais, au contraire, de tendre vers un juste équilibre entre la préservation des droits des personnes et les intérêts des Etats membres.

Même si depuis la réforme du 18 novembre 2016, le législateur français a transformé les conditions nécessaires à la modification du changement de sexe sur les registres de l’état civil, l’arrêt rendu par la Cour européenne n’est pas dénué d’intérêt en ce qu’il apporte un éclairage quant à la vision du sexe que les juges européens entendent véhiculer.

Ainsi, bien que cette décision soit rendue à l’aune d’un droit français qui n’est plus en vigueur, la condamnation absolue de la condition d’irréversibilité est une évolution majeure dans la jurisprudence de la Cour (I). Toutefois, dans un objectif de sécurité juridique mais également de protection de la personne, la Cour ne se prononce pas en faveur d’un abandon complet des conditions médicales pour apporter la preuve du transsexualisme (II).

I. La condamnation de l’exigence indirecte de stérilisation

La position des juges européens relative aux droits des transsexuels a beaucoup évolué. Dans un premier temps, la Cour refusait d’imposer aux Etats membres la reconnaissance du changement de sexe sur les actes d’état civil[2]. Puis en 2002, dans l’arrêt « Goodwin c/ Royaume Uni »[3], la Cour marque une évolution importante en ce qu’elle prescrit aux Etats l’obligation positive de prendre les mesures nécessaires pour permettre la mise en conformité du sexe juridique avec le sexe issu de la conversion sexuelle. Il est toutefois laissé aux Etats une marge d’appréciation quant aux conditions et moyens que doit remplir la personne pour revendiquer la reconnaissance de sa nouvelle identité sexuelle. C’est ensuite sur le terrain de la conventionalité de ces conditions que la Cour a eu à se prononcer. Dans son arrêt « Y.Y c/ Turquie » du 10 mars 2015[4], la Cour condamne sur le fondement de l’article 8 de la Convention, la condition de stérilité exigée par le droit turc pour accéder à une chirurgie de conversion sexuelle, la particularité du droit turc était de faire de l’incapacité de procréer un préalable à l’opération de réassignation sexuelle. Ainsi, le droit turc faisait-il de la stérilité de la personne une condition directe de la possibilité d’opérer une transformation physique.

L’affaire « A.P., Nicot et Garçon » vient donc confronter cette condition de stérilité, même indirecte, à la procédure de rectification de la mention du sexe à l’état civil. La Cour franchit une étape importante et condamne la condition d’irréversibilité comme préalable à la reconnaissance juridique du changement de sexe. Pour parvenir à ce résultat, la Cour raisonne sur la protection du droit à l’intégrité physique. Elle souligne notamment que les personnes transgenres acceptent de manière contrainte des traitements et opérations stérilisants dans l’unique dessein de voir leurs procédures judiciaires de changement de sexe juridique aboutir[5]. De telles interventions constituent alors des traitements médicaux non véritablement consentis. La Cour affirme que « faire de l’irréversibilité une condition de la reconnaissance de l’identité sexuelle des personnes transgenres revient à conditionner l’exercice de leur droit au respect de leur vie privée à la renonciation au plein exercice de leur droit au respect de leur intégrité physique »[6].

Ce rejet de la condition d’irréversibilité impacte l’obligation positive qui pesait sur les Etats. Désormais, il n’est plus seulement question pour ceux-ci de mettre en place une procédure permettant la reconnaissance juridique du changement de sexe mais que cette dernière se déroule sans que la personne ait à démontrer sa stérilité. Le contenu de l’obligation positive se précise et se renforce réduisant dans le même temps la marge d’appréciation que possédaient les Etats quant aux conditions pour parvenir à un changement de sexe.

Cette solution n’a qu’un faible retentissement sur le droit français, celui-ci ayant déjà abandonné cette condition lors de la condamnation. Cependant, il n’est pas dénué de portée en ce qu’il constitue un véritable avertissement à l’encontre des autres Etats membres qui font de l’irréversibilité de la transformation une condition de changement juridique de la mention du sexe. Le raisonnement mené par la Cour sur la condition d’irréversibilité laisse apparaître la position européenne sur la définition du sexe. En rejetant la condition d’irréversibilité, la Cour se rapproche d’une vision basée sur le sexe social de l’individu abandonnant une définition purement biologique du sexe. Toutefois, la Cour exige des garanties au regard de l’importance que revêt la modification de la mention du sexe à l’état civil.

II. Le maintien des conditions médicales pour assurer la protection de l’Etat et des personnes

Contrairement au droit français, la Cour européenne maintient une approche biologique du sexe par son refus de condamner les autres conditions médicales. En effet, les requérants, outre la condition d’irréversibilité, se plaignaient de ce que la condition de réalité du syndrome transsexuel et l’obligation de subir un examen médical portaient atteinte à leur droit au respect de la vie privée. Concernant la condition de la réalité du syndrome transsexuel, la Cour relève que l’obligation de subir un psychodiagnostic ne porte pas directement atteinte à l’intégrité physique des individus. A la différence de ce qu’ils ont décidé pour la condition d’irréversibilité, les juges européens estiment que les Etats conservent une large marge d’appréciation quant à la décision de faire de la réalité du syndrome une condition. La Cour justifie sa solution par un raisonnement doublement protecteur. D’une part, cette condition constitue une protection à l’égard des personnes transsexuelles en évitant qu’elles « ne s’engagent pas erronément dans un processus de changement légal de leur identité »[7]. D’autre part, la preuve de la réalité du syndrome assure le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes par la préservation de la stabilité de l’état civil et donc de l’intérêt général.

S’agissant de l’obligation de subir un examen médical, la Cour reconnaît que l’ingérence constituée par un tel examen dans l’exercice du droit au respect de la vie privée doit être relativisée. En matière probatoire, la Cour reconnaît aux Etats une large marge d’appréciation sous réserve de ne pas se livrer à l’arbitraire[8]. La Haute Cour conclut une nouvelle fois à la non-violation de l’article 8 de la Convention.

Bien que le législateur français ait devancé les juges européens quant à une vision avant tout sociale du sexe, la Cour européenne reste pragmatique en maintenant, en partie, des critères médicaux tels que la démonstration de la réalité du syndrome transsexuel. En effet, le droit français a radicalement modifié son appréhension du sexe juridique en faisant reposer la preuve du transsexualisme sur une sorte de « possession d’état » du sexe revendiqué. Ainsi, est-il prévu à l’article 61-5 du Code civil que l’individu peut demander à changer la mention de son sexe lorsqu’il démontre, par une réunion de faits suffisante, que « la mention relative à son sexe ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue ». Les conditions demandées reposent donc sur des preuves psycho-sociales et l’article 61-6 du Code civil exclut de jure les conditions médicales en ajoutant que « le fait de ne pas subir des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande ». Il est alors possible pour une personne d’acquérir le sexe ressenti sans avoir subi de transformation physique. Deux principaux problèmes risquent d’apparaître dans un proche avenir. Tout d’abord, il n’existe pas à l’heure actuelle de dispositif restreignant la possibilité pour une même personne de changer plusieurs fois de sexe juridique. Les juridictions françaises devront alors faire face à des successions de modifications des actes d’état civil dont il semble que la Cour européenne ait pris la mesure en maintenant certaines conditions biologiques protectrices de la stabilité de l’état des personnes. Ensuite, il n’est pas exclu qu’une femme devenue juridiquement mais non physiquement un homme puisse porter un enfant. Face à ces difficultés, la vision à la fois biologique et sociale de l’identité sexuelle posée par la Cour européenne apparaît protectrice de tous les intérêts en présence. Le législateur français, quant à lui, n’a pas, au sein de sa réforme, envisagé les solutions aux problèmes que de telles situations vont engendrées par une vision purement socialisante du sexe.

Notes de bas de page

  • Point 120.
  • CEDH, Rees c/ Royaume-Uni, 17 octobre 1986 ; Cossey c/ Royaume-Uni du 27 septembre 1990 ; B. c/ France, 25 mars 1992 ; Sheffield et Horsham c/ Royaume-Uni, 30 juillet 1998.
  • CEDH, Goodwin c/ Royaume-Uni, 11 juillet 2002, requête n° 28957/95.
  • CEDH, Y.Y C/ Turquie, 10 mars 2015, requête n°14793/08.
  • Point 132.
  • Point 131.
  • Point 141.
  • Point 150.