Politiques internes

Validation de la législation italienne imposant des obligations de service public aux producteurs propriétaires d’installations électriques essentielles

CJUE, 2ème chbre, 21 décembre 2011, Enel Produzione SpA contre Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), aff. C-242/10.

Dans cet arrêt[1], la Cour de justice a validé la législation nationale obligeant les producteurs d’énergie électrique, disposant d’installations essentielles au fonctionnement du réseau, à respecter, dans la formulation des offres de fourniture d’électricité, des règles établies par la société gestionnaire du réseau de transport et de distribution. Plus précisément, du fait d’une décision adoptée par l’autorité nationale de régulation, tout propriétaire d’une installation essentielle est tenu de présenter, pour les quantités et pendant la période au cours de laquelle son installation est considérée comme essentielle, des offres sur différents marchés lesquelles sont soumises à des contraintes de prix. Si de telles obligations de service public peuvent être prescrites conformément à l’article 3 de la directive 2003/54[2], encore faut-il que leur imposition poursuive un objectif d’intérêt économique général, respecte le principe de proportionnalité, et que lesdites obligations soient clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables, tout en garantissant aux entreprises un égal accès aux consommateurs nationaux.

Pour la Cour de justice, la législation italienne poursuit un objectif d’intérêt économique général puisqu’elle tend à répondre à des préoccupations de sécurité du réseau et de protection du consommateur. La législation est aussi proportionnelle dans la mesure où elle a un champ d’application restrictif : les mesures ne s’appliquent qu’aux seuls opérateurs disposant d’installations essentielles. Mais il faut également constater qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire car pour déterminer le nombre d’heures et la puissance des installations qualifiées d’essentielles, le gestionnaire de réseau ne prend en considération les unités de production qu’en fonction des plages horaires et des quantités pour lesquelles l’installation de production est réputée essentielle à la sécurité du réseau. Enfin, le juge de l’Union estime que les obligations de service public ont été correctement établies. Il note à cet égard que ces obligations sont déterminées en fonction des conditions et des critères établis de manière préalable par la loi et s’appliquent, sans discrimination, à tous les opérateurs qui possèdent une ou plusieurs installations essentielles. En matière de transparence, il relève que le gestionnaire doit publier chaque année la liste énumérant lesdites installations, transmettre un rapport indiquant, notamment, les raisons justifiant l’inscription des installations sur la liste ou les périodes de l’année et les circonstances dans lesquelles chacune de ces installations s’avérera indispensable à la sécurité du réseau.

Notes de bas de page

  • Pour de plus amples développements, cf. Hubert Delzangles, Sébastien Martin, « Compatibilité avec le droit de l’Union des obligations de service public imposées aux producteurs italiens d’électricité disposant d’installations essentielles », in Chronique « Régulations », Concurrences, N° 1-2012, n° 42335, p. 206-208 (http://www.concurrences.com/article_revue_web.php3?id_article=42335&lang=fr).
  • Directive 2003/54 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92, Journal officiel de l'Union européenne n° L 176 du 15 juillet 2003, p. 37 – 55.