Décisions de la Commission européenne relatives aux aides d’État dans le domaine de l’énergie verte
Le 10 septembre 2011, ont été publiées deux décisions, adoptées par la Commission européenne, qui livrent un éclairage sur les possibilités offertes aux États membres de prévoir des modalités de financement des énergies « propres ». Dans le premier cas, l’aide d’État octroyée par le Luxembourg aux producteurs de biogaz, qui prend la forme d’un tarif réglementé pour compenser la différence entre le prix de production et le prix du marché de ce type de gaz est considérée comme compatible avec l’article 107, §3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union (Décision de la Commission, 20 juin 2011, concernant l’aide d'État dans l’affaire n° SA.31319 (2011/N) - Aide d'État en faveur des producteurs de biogaz au Luxembourg, Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE, Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection, JOUE C 268 du 10 septembre 2011, pp. 1-5). Cette solution découle de la constatation par la Commission de la compatibilité de cette mesure avec les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement (Lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement, JOUE C 82 du 1.4.2008, p. 1–33), eu égard notamment à l’objectif de la mesure envisagée et de la stricte limitation de l’aide à la compensation du surcoût de production. Cette décision permet de mettre en relief la solution retenue par la Commission dans une affaire concernant le mécanisme contenu dans une loi autrichienne pour l’ « électricité verte », permettant d’aider les producteurs de ce type d’énergie électrique (Décision de la Commission, 8 mars 2011 concernant l’aide d’État dans l’affaire C 24/09 (ex N 446/08) - Aide d’État en faveur des entreprises à forte intensité énergétique, loi autrichienne sur l’électricité verte, JOUE L 235 du 10 septembre 2011, pp. 42-62). Le mécanisme général d’aide en faveur de ces derniers ayant déjà été approuvé par la Commission, il lui restait à se pencher sur le mécanisme d’exemption prévu dans la loi autrichienne, permettant aux entreprises à forte consommation énergétique de ne pas payer le prix de rachat de l’électricité verte. Cette loi prévoit en effet que les grands consommateurs d’électricité peuvent demander à être exemptés du paiement du surcoût lié à l’électricité verte mais doivent tout de même payer un montant compensatoire. La Commission analyse cette possibilité d’exemption à la lumière, notamment de la jurisprudence Essent (CJCE, 3e chbre, 17 juillet 2008, Essent Netwerk Noord e.a., aff. C-206/06, Rec. 2008 p. I-5497) et constate qu’il s’agit bien d’une aide d’État. En premier lieu, la Commission considère que l’aide est bien accordée au moyen de ressources d’État. En effet, le régime général établi par la loi autrichienne institue une taxe, qui bien que perçue et gérée par un organisme privé désigné par l’État autrichien, ne peut être utilisée par celui-ci que pour un objectif fixé par la loi et sur lequel l’État exerce un contrôle strict quant à l’utilisation des fonds recueillis. L’exemption constituant une diminution des ressources étatiques, le premier critère de qualification d’aide d’État est donc satisfait. La Commission constate ensuite que cette mesure est bien sélective, dans la mesure où le seuil instauré a pour effet d’en réserver le bénéfice aux entreprises à forte intensité énergétique qui, de surcroît, se trouvent être en majorité des entreprises qui opèrent dans le secteur de la production de biens. L’aide en question étant légale, car notifiée, restait à la Commission à examiner sa compatibilité au regard des règles des Traités. Logiquement, la justification de cette exemption a été écartée, car un tel mécanisme ne peut être déclaré compatible conformément à l’article 107, §3 TFUE ou à la lumière des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement, car il ne vise justement pas à la protection de celui-ci. La loi autrichienne est donc, au regard des seuls points permettant des mesures d’exemption, déclarée incompatible avec le marché intérieur. Ces deux décisions mettent assurément en évidence que le droit des aides d’État est non seulement loin de s’opposer aux mesures environnementales, mais peut aboutir à la censure des mesures qui en limiteraient la portée.
