Politiques internes

Le détournement d’un fleuve requiert des raisons impératives justifiant les atteintes à l’environnement engendrées

Arrêt de la Cour (Grande chambre) 11 septembre 2012 Affaire C-43/10.

Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias et autres contre Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion ergon et autres.

L’or bleu fait couler l’encre. Saisie d’une demande de décision préjudicielle, la Cour de justice est amenée à se prononcer sur la compatibilité d’une loi grecque de 2006 avec des directives à caractère environnemental. La loi en question autorise, à nouveau, le détournement du fleuve Acheloos de la Grèce occidentale vers le fleuve Pineios situé plus à l’est. Les objectifs du projet consistent à irriguer la Thessalie, à produire de l’énergie électrique et à approvisionner en eau potable des ensembles urbains de la région.

La Cour répond à un grand nombre de questions sur l’interprétation qu’il convient de retenir de certaines directives comme la directive 85/337/CEE sur l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et surtout la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Le juge européen vient préciser que le bilan coût avantage entre les atteintes portées par le projet aux habitats d’oiseaux situés dans une zone de protection spéciale et les bénéfices attendus du détournement du fleuve ne peut être réalisé que sur des données fiables et actualisées.

Ensuite, la Cour distingue, en quelque sorte, une échelle des priorités celles qui reposent sur des raisons impératives et les intérêts publics majeurs. Si l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation constituent des intérêts publics majeurs, en l’absence de solutions alternatives, et peuvent justifier certaines atteintes à l’environnement, l’irrigation ne représente pas une cause vitale. La Cour estime ainsi que « dans certaines circonstances, elle (l’irrigation) pourrait être justifiée au titre des conséquences bénéfiques primordiales que l’irrigation a pour l’environnement. En revanche, l’irrigation ne saurait, en principe, ressortir à des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique, justifiant la réalisation d’un projet tel que celui en cause au principal ». Seules des raisons, en quelque sorte, ultimes, liées à la santé et à la sécurité publique, fondent la légitimité des atteintes substantielles portées à l’environnement par le projet de détournement.

L’accès, la distribution et la consommation d’eau sont des raisons quasi exclusives de porter atteinte à des écosystèmes précaires. La CJUE ne dit pas autre chose que beaucoup d’organisations à savoir que l’accès à l’eau potable est un enjeu majeur en termes de santé, de développement et d’environnement. Ainsi, l’AG des NU a adopté le 28 juillet 2010 un projet de résolution n° 64/292 disposant que le droit à une eau potable salubre et propre est un droit fondamental, essentiel au plein exercice du droit à la vie et de tous les droits de l’homme. En France, le Conseil d’Etat lui a consacré son rapport en 2010. Marseille a accueilli le 6e Forum mondial de l’eau en 2012. Le Conseil constitutionnel n’est pas en reste[1].

L’eau courante n’est pas le bien le mieux partagé sur la planète, elle est pourtant indispensable à chacun et définitivement précieuse.

Notes de bas de page

  • Decision n° 2012-270 QPC du 27 juillet 2012 Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles du Finistère. Le juge constitutionnel invalide une disposition du code de l’environnement concernant les zones de protection d’aires d’alimentation des captages d’eau potable comme contraire au principe de participation contenu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Auteurs


Florence Lerique

jade@u-bordeaux4.fr