Politiques internes

Quand le "Ciel ouvert" mine la protection des oiseaux...

CJUE, quatrième chambre, 24 novembre 2011, COMMISSION/ESPAGNE, aff. C-404/09.

Un Open sky peut en cacher un autre...Particulièrement malmené sur le plan économique, le Royaume d'Espagne vient d'être condamné en raison d'industries particulièrement néfastes sur le plan écologique. Il apparaît que les autorités espagnoles n'ont pas évalué de manière satisfaisante les incidences de projets de développement économique, en l'occurrence d'exploitations minières à ciel ouvert sur la faune locale, en particulier à l'égard d'une espèce d'oiseau le tetras cantabrique (CJUE, quatrième chambre, 24 novembre 2011,Commission/Espagne, aff. C-404/09). Or, la présence de cette espèce a justifié la protection au titre de la directive 92/43/CEE (ci-après directive « Habitats »). Le défaut d'évaluation environnementale a pour effet en apparence paradoxal d'empêcher le royaume ibère de faire prévaloir des motivations économiques, en l'espère l'importance des activités minières pour l'économie locale. En effet, la réalisation d'évaluation d'incidences est un préalable indispensable à l'invocation de raisons impératives d'intérêt public majeur.

La condamnation est double en l'espèce. En effet, le royaume ibérique a manqué non seulement à ses obligations au titre de la directive « Habitats » mais également au titre de la directive 85/337/CEE (ci-après directive « EIE »). Informée de l'existence de plusieurs exploitations minières de charbon au sein et aux alentours d'un site d'importance communautaire (SIC) instauré en vertu de la directive « Habitats », la Commission a déclenché une procédure en manquement à l'encontre du Royaume d'Espagne. En effet, ces installations sont génératrices de différents types d'atteintes à l'environnement (bruit, vibrations, fragmentation des habitats, en l'occurrence des enclaves forestières).

En premier lieu, s'agissant de la directive « EIE », il apparaît que malgré l'emploi du conditionnel par l'article 3, l'évaluation d'incidences doit inclure une analyse des effets cumulatifs et ce d'autant plus que les mines sont proches les unes des autres. En outre, une analyse des incidences sur le tetras s'imposait dans la mesure où sa protection a justifié le classement de la zone. Or, cette analyse n'a pas été effectuée.

En second lieu, au regard de la directive « Habitats », le juge du Kirchberg relève que les autorisations délivrées n'étaient pas conformes à l'article 6, § 3. En effet, l'évaluation d'incidences s'avère lacunaire. Les doutes n'ont pu être levés en ce qui concerne les effets des projets d'exploitations minières sur la population de grands tetras. Par voie de conséquence, une violation de l'article 6, § 2 était donc envisageable. En vertu de cette disposition, une activité n'est conforme que si elle n'engendre pas de perturbation susceptible d'affecter de manière significative les objectifs de conservation au sein de la zone de protection spéciale (ZPS). A cet égard, l'exploitation des mines produit des effets néfastes tels que des vibrations, des nuisances sonores et un cloisonnement des habitats susceptibles d'affecter la conservation du grand tetras. Aussi, le manquement était caractérisé.