Politiques internes

Le défaut du vaccin et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage peuvent être prouvés par des présomptions de fait réfragables

CJUE, 21 juin 2017, N. W., L. W., C. W. c./ Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, Carpimko, aff. C- 621/15

1. Le présent arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne était très attendu, notamment en France[1]. Depuis plusieurs années, la France connaît en effet un contentieux très important sur la reconnaissance du lien de causalité entre la va ccination contre l'hépatite B et l'infection à la sclérose en plaques. Les études scientifiques ne permettant pas d'exclure ni d'admettre avec certitude et consensus un tel lien de causalité[2], les juges judiciaire et administratif doivent alors trancher au cas par cas. Or, pour ce faire, les juges ont eu recours aux présomptions[3]. En droit français, la présomption est un mode de preuve reconnu. Cependant, dans le contentieux de la vaccination contre l'hépatite B, principalement dans le cadre de la responsabilité des producteurs du fait des produits défectueux, son recours est problématique. Le présent arrêt est enfin l'occasion pour la Cour de Luxembourg de prendre position sur ce régime de responsabilité ou, du moins, d'en éclaircir la portée[4].

2. L'espèce est banale. Entre 1998 et 1999, un individu s'est fait vacciner contre l'hépatite B. Un mois après la dernière injection vaccinale, plusieurs troubles sont apparus et, moins d'un an plus tard, la sclérose en plaques est diagnostiquée.

3. Après le décès de l'individu, ses ayant-droits agissent en responsabilité contre le laboratoire ayant produit le vaccin sur le fondement de sa défectuosité. Selon eux, la responsabilité du laboratoire ne fait aucun doute[5]. Ils mettent en effet en exergue la concomitance entre la dernière injection vaccinale et l'infection à la sclérose en plaques, d'une part, et l'absence d'antécédents personnels et familiaux de la victime, d'autre part. Le Tribunal de grande instance de Nanterre leur a fait droit en 2009. Cependant, le jugement est infirmé par la cour d'appel de Versailles en 2011 au motif que le lien de causalité entre la vaccination et l'infection à la sclérose en plaques est présumé, sans avoir démontré la défectuosité du vaccin. Saisie d'un pouvoir dirigé contre cet arrêt d'appel, la Cour de cassation le casse et l'annule en 2012 pour défaut de base légale. La haute juridiction judiciaire considère en effet que le juge d'appel n'a pas vérifié si les circonstances particulières qu'il avait retenues pour présumer le lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et l'infection à la sclérose en plaques permettaient également de présumer la défectuosité du vaccin.

Statuant sur renvoi après cassation en 2014, la cour d'appel de Paris infirme de nouveau le jugement de première instance. La cour d'appel mobilise quatre arguments : il n'y a guère de consensus scientifique national et international en faveur de la reconnaissance du lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et l'infection à la sclérose en plaques ; l'étiologie de la sclérose en plaques est actuellement inconnue ; d'après une étude médicale, le processus physiopathologique a commencé bien avant l'apparition des premiers symptômes ; d'après des études épidémiologiques, 92 à 95% des personnes atteintes de sclérose en plaques n'ont pas d'antécédents familiaux. Ainsi, toutes ces circonstances ne peuvent, ensemble ou séparément, constituer une présomption suffisante pour démontrer la responsabilité du laboratoire.

Le déroulement de la procédure dans cette affaire met parfaitement en exergue toute la difficulté de ce contentieux. C'est dans ce contexte que, saisie à nouveau en cassation, les juges du quai de l'Horloge ont décidé de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne. La doctrine française s'était d'ailleurs étonnée que la Cour de cassation n'ait pas posé de telles questions en 2012[6].

4. La Cour de Luxembourg doit alors prendre position sur la reconnaissance d'un mode de preuve « selon lequel le juge du fond, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, peut estimer que les éléments de fait invoqués par le demandeur constituent des présomptions graves, précises et concordantes, de nature à prouver le défaut du vaccin et l’existence d’un lien de causalité de celui-ci avec la maladie, nonobstant la constatation que la recherche médicale n’établit pas de lien entre la vaccination et la survenance de la maladie ». En outre, elle doit se prononcer sur un système de présomptions légales selon lequel l’existence d’un lien de causalité entre le défaut attribué à un vaccin et le dommage subi par la victime serait toujours considérée comme établie lorsque certains indices de causalité sont réunis. Enfin, elle doit se prononcer sur un système selon lequel la preuve ne saurait être établie en l'absence d'arguments scientifiques.

5. In fine, les juges de l'Union européenne doivent se prononcer sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation. De fait, après que le Conseil d'État ait, dans plusieurs arrêts du 9 mars 2007, reconnu la possibilité d'un lien de causalité par le biais d'un faisceau d'indices[7], la Cour de cassation l'a suivi dans plusieurs arrêts du 22 mai 2008[8]. Pour justifier sa solution, elle a reconnu comme mode de preuve des présomptions graves, précises et concordantes. Cependant, l'ambiguïté est de rigueur sur la pertinence des indices servant de support aux présomptions. Ce qui est d'autant plus problématique est le recours aux présomptions pour le seul lien de causalité sans nécessairement s'intéresser à la défectuosité du vaccin. Or, la responsabilité du fait des produits défectueux exige la preuve du défaut et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage. La conformité de ce régime de preuve avec la directive 85/374/CEE est alors en cause.

6. À ces différents questions, la Cour de justice de l'Union européenne répond avec plus ou moins de rigueur. En effet, elle reconnaît clairement le recours aux seules présomptions de fait réfragables comme mode de preuve du défaut du vaccin et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage à condition qu'elles soient fondées sur des indices suffisamment graves, précis et concordants. La limite aux présomptions de fait réfragables s'explique aisément par le nécessaire respect du principe de la charge de la preuve posé à l'article 4 de la directive 85/374/CEE et de l'effectivité du régime de responsabilité du fait des produits défectueux. Cependant, la Cour de Luxembourg n'est pas aussi précise à propos de l'interprétation et de la définition des notions centrales de ce régime de responsabilité. Si elle apporte une précision sur la défectuosité des vaccins, elle n'explique réellement guère sa conception de la causalité. En effet, elle considère que la recherche médicale n'est pas un indice nécessaire pour démontrer un lien de causalité concret. En outre, elle se résume à considérer que le recours aux présomptions s'applique aussi bien pour la preuve de ce lien de causalité que pour le défaut du vaccin.

7. Ainsi, les juges de l'Union européenne reconnaît le recours aux présomptions comme mode de preuve du défaut du vaccin et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage (I). Toutefois, elle limite ce recours aux seules présomptions de fait réfragables (II).

I. La reconnaissance du recours aux présomptions comme mode de preuve du défaut du vaccin et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage

8. Au regard des principes du droit de l'Union européenne et notamment des principes issus de la directive 85/374/CEE, la Cour de justice de l'Union européenne n'a pas vu d'obstacles à reconnaître le recours aux présomptions comme mode de preuve. Le régime probatoire national est alors compatible avec le droit de l'Union européenne (A). En outre, la Cour de Luxembourg semble valider le raisonnement des juges nationaux en reconnaissant le recours aux mêmes présomptions aussi bien pour le défaut du vaccin que du lien de causalité entre ce défaut et le dommage (B). Si les juges de l'Union européenne reprennent les conditions de la responsabilité des producteurs du fait des produits défectueux dans cet ordre, il est bien évident que, en fait, la preuve du lien de causalité entre la vaccination et le dommage présume la preuve du défaut. Nous nous permettons alors de reprendre la formulation retenu dans l'arrêt.

A. La reconnaissance logique du recours aux présomptions comme mode de preuve

9. Pour justifier la reconnaissance du recours aux présomptions comme mode de preuve, la Cour de justice de l'Union européenne raisonne en trois temps.

10. Absence d'obstacles du droit de l'Union européenne pour le recours aux présomptions. En premier lieu, elle vérifie la conformité du régime français avec la directive 85/374/CEE telle qu'elle l'interprète. En effet, la Cour de Luxembourg considère que les dispositions de la directive, notamment les articles 1 et 4, ne précisent pas les modalités de la charge de la preuve[9]. La seule exigence commune à tous les États membres est que la charge de la preuve pèse sur la victime en vertu de l'article 4[10]. Or, comme elle le rappelle parfaitement, l'harmonisation ne peut aller au-delà des points réglementés par le droit de l'Union européenne[11]. Aussi, les États membres sont, en vertu du principe de l'autonomie procédurale, libres « de fixer les modalités d’administration de la preuve, les moyens de preuve recevables devant la juridiction nationale compétente ou encore les principes régissant l’appréciation, par cette juridiction, de la force probante des éléments de preuve qui lui sont soumis ainsi que le niveau de preuve requis »[12]. Or, les juges de l'Union européenne rappellent que l'autonomie procédurale suppose de respecter les principes d'équivalence et d'effectivité. S'ils ne font guère mention au principe d'équivalence, ils s'intéressent, en revanche, au respect du principe d'effectivité. En effet, ils rappellent que les modalités de preuve élaborées par les États membres ne doivent pas porter atteinte à la répartition de la charge de la preuve et à l'effectivité du régime de responsabilité des producteurs du fait des produits défectueux.

11. De cet état du droit, la Cour de justice de l'Union européenne en déduit que les présomptions sont compatibles à trois égards. D'une part, le recours aux présomptions permet de faciliter la démonstration de la preuve par la victime. En effet, comme elle le met clairement en exergue, « il ressort en substance des énonciations que comporte la décision de renvoi qu’un tel régime n’exige pas de la victime qu’elle produise, en toutes circonstances, des preuves certaines et irréfutables de l’existence du défaut du produit et de celle du lien causal entre ce dernier et le dommage encouru, mais qu’il autorise le juge, le cas échéant, à conclure qu’une telle existence est avérée en se fondant sur un faisceau d’indices dont la gravité, la précision et la concordance lui permettent de considérer, avec un degré suffisamment élevé de probabilité, qu’une telle conclusion correspond à la réalité »[13]. D'autre part, le recours aux présomptions n'a guère pour objet de renverser la charge de la preuve « puisque ce régime laisse, de la sorte, à celle-ci la charge d’établir les différents indices dont la conjonction permettra, le cas échéant, au juge saisi d’asseoir sa conviction quant à l’existence d’un défaut du vaccin et d’un lien de causalité entre celui-ci et le dommage subi »[14]. Enfin, les présomptions permettent de ne pas subordonner la preuve au consensus scientifique sur la reconnaissance ou le rejet d'un lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et l'infection à la sclérose en plaques. Une telle preuve méconnaîtrait les exigences découlant de la directive tant elle serait difficile voire impossible à établir[15].

12. In fine, la Cour de justice de l'Union européenne considère que le régime de preuve par présomptions est un régime neutre qui préserve l'effectivité du régime de responsabilité du fait des produits défectueux et qui assure le respect des objectifs de la directive 85/374/CEE.

13. L'exigence de présomptions graves, précises et concordantes. Cependant, la Cour de Luxembourg précise avec rigueur que ce régime de preuve ne doit pas être préjudiciable pour les laboratoires. À ce titre, les présomptions ne doivent pas être injustifiées[16]. Or, celles-ci le seraient si les juridictions nationales se contentaient, d'une part, de « preuves non pertinentes ou insuffisantes »[17] et, d'autre part, de reconnaître, sur le fondement d'éléments factuels, l'existence automatique du défaut du vaccin ou/et[18] du lien de causalité entre le défaut et le dommage. « En effet, en pareilles circonstances, le producteur pourrait alors se trouver, avant même que les juridictions du fond aient pris connaissance des éléments d’appréciation dont dispose le producteur et des arguments présentés par ce dernier, dans l’obligation de renverser ladite présomption afin de s’opposer avec succès à la demande »[19].

14. Comme le révèle la conjonction « ainsi »[20], la Cour de justice de l'Union européenne retient des exigences sur la nature des présomptions. D'une part, elle exige que les juridictions nationales veillent à ce que les indices servant de support aux présomptions soient suffisament graves, précis et concordants afin d'être « l'explication la plus plausible de la survenance du dommage de sorte que de tels défaut et lien de causalité peuvent raisonnablement être considérés avérés »[21]. À cet égard, elle ne fait que confirmer avec exactitude la jurisprudence judiciaire. C'est en effet à cette condition que la Cour de cassation a, en 2008, pu admettre l'idée qu'un lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et l'infection à la sclérose en plaques puisse être démontré[22]. D'autre part, la Cour de Luxembourg exige que les juridictions nationales veillent au respect de la charge de la preuve posée à l'article 4 de la directive 85/374/CEE. « Cela requiert que le juge veille à préserver sa propre liberté d’appréciation quant au point de savoir si une telle preuve a ou non été apportée à suffisance de droit, jusqu’au moment où, ayant pris connaissance de l’ensemble des éléments produits par les deux parties et des arguments échangés par celles-ci, il se considère en mesure, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes du cas dont il est saisi, de former sa conviction définitive à cet égard »[23].

15. Dans ses conclusions, l'avocat général Michal Bobek a été plus précis sur les hypothèses dans lesquelles les présomptions seraient trop peu exigeantes comme mode de preuve. Ainsi, les présomptions qui ne reposent sur aucun élément de preuve[24] ou qui sont fondées sur des éléments de preuve dénués de pertinence[25] ou, enfin, qui sont fondées sur des preuves pertinentes mais faibles[26] doivent être rejetées.

16. La proximité temporelle entre la vaccination et l'infection à la sclérose en plaques et l'absence d'antécédents personnels et familiaux comme indices pertinents. Après avoir exigé des présomptions suffisament graves, précises et concordantes, la Cour de justice de l'Union européenne s'intéresse, enfin, aux indices retenus comme support des présomptions par les juridictions françaises[27]. Le Conseil d'État, et parfois la Cour de cassation[28], retiennent, nonobstant l'argument scientifique, la proximité temporelle entre la vaccination et l'infection à la sclérose en plaques et l'absence d'antécédents personnels, familiaux et l'origine ethnique[29]. Or, pour la Cour de Luxembourg, ces éléments « paraissent a priori constituer des indices dont la conjonction pourrait, le cas échéant, conduire une juridiction nationale à considérer qu’une victime a satisfait à la charge de la preuve pesant sur elle »[30]. Toutefois, elle précise que ces indices sont suffisants s'ils « amènent le juge à considérer, d’une part, que l’administration du vaccin constitue l’explication la plus plausible de la survenance de la maladie et, d’autre part, que ledit vaccin n’offre dès lors pas, au sens de l’article 6 de cette directive, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre compte tenu de toutes les circonstances, en ce qu’il occasionne un dommage anormal et particulièrement grave au patient qui, s’agissant d’un produit de cette nature et eu égard à la fonction de celui-ci, peut, en effet, légitimement s’attendre à un degré élevé de sécurité ». De plus, la preuve ne saurait véritablement être apportée qu'après que les juridictions nationales ait pu prendre en compte les arguments invoqués par le défendeur[31].

17. En somme, si le recours aux présomptions est un mode de preuve recevable, il n'en demeure pas moins que les juridictions nationales doivent non seulement veiller à ce que les indices servant de support soient suffisamment avérés, mais également prendre en compte les circonstances invoquées par les laboratoires. Un certain équilibre doit être trouvé entre les intérêts des parties. C'est toute la difficulté de ce contentieux. Or, le choix d'appliquer les présomptions à la preuve du défaut du vaccin et à celle du lien de causalité entre ce défaut et le dommage révèle la protection favorable des victimes (B).

B. La reconnaissance du recours aux présomptions comme mode de preuve du défaut du vaccin et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage

18. La défectuosité du vaccin appréciée par le dommage anormal et particulièrement grave causé. Par cet arrêt préjudiciel, la Cour de justice de l'Union européenne était attendue au tournant. Au regard de la difficulté du contentieux de la responsabilité du fait des vaccins défectueux, elle était invitée par la Cour de cassation à prendre clairement position. Or, la lecture de l'arrêt déçoit. Certes, le recours aux présomptions de fait est explicitement reconnu, mais la Cour de Luxembourg est peu précise sur son application concrète. Cette imprécision est due, selon certains auteurs, à la formulation des questions posées par la Cour de cassation. Comme l'a écrit Jean-Sébastien Borghetti, les questions préjudicielles, « (t)elles qu'elles sont formulées, (…) n'identifient, en effet, pas suffisamment, nous semble-t-il, les points qui rendent le contentieux du vaccin contre l'hépatite B si délicat ». Deux notions sont centrales dans ce contentieux : la causalité et la défectuosité. Le problème est que la définition de l'une est inexistante et la définition de l'autre est imprécise selon la directive. Dans cet arrêt préjudiciel, les juges de l'Union européenne n'ont d'ailleurs pas hésité à faire remarquer que la notion de causalité n'était pas définie[32]. S'agissant de la défectuosité, ils n'ont fait que, dans un premier temps, reprendre la définition de la directive en son article 6[33]. Cette définition est particulièrement critiquée tant elle est générale. En effet, la défectuosité renvoyant à la sécurité normale à laquelle on est en droit légitime d'attendre, encore faut-il savoir ce qu'est cette sécurité normale. Or, dans un second temps, les juges de Luxembourg ont justement apporté une précision importante sur l'acception de la défectuosité. En effet, ils considèrent que le vaccin est défectueux dès lors qu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on est en droit légitime d'attendre « en ce qu’il occasionne un dommage anormal et particulièrement grave au patient qui, s’agissant d’un produit de cette nature et eu égard à la fonction de celui-ci, peut, en effet, légitimement s’attendre à un degré élevé de sécurité »[34]. La précision est doublement importante. D'une part, la défectuosité s'apprécie par « le dommage anormal et particulièrement grave » causé par le vaccin. D'autre part, si le vaccin cause un dommage, la défectuosité s'apprécie alors par le biais du lien de causalité entre l'injection vaccinale et l'infection à une pathologie.

19. La dépendance de la preuve du lien de causalité entre l'administration de la vaccination et le dommage et le défaut du vaccin. C'est pourquoi la causalité est, davantage que la défectuosité, considérée comme le problème central de ce contentieux. En effet, la causalité renvoie à deux rapports différents : le rapport entre la prise du vaccin et le dommage, d'une part, et le rapport entre le défaut du vaccin et le dommage, d'autre part. Or, au regard de la directive 85/374/CEE et du droit français, le second rapport concerné par la responsabilité du fait des produits défectueux est indéniablement le second. Cependant, selon le juge national, la preuve du lien de causalité entre le vaccin et le dommage est établie par une présomption, laquelle se transpose à la preuve du défaut ; cette dernière étant alors une conséquence de la première. La Cour de cassation n'a pas toujours eu cette conception. Déjà en 2003, sa solution pouvait être interprétée comme retenant la dissociation des deux preuves[35]. C'est principalement en 2006[36] puis en 2009[37] qu'elle confirme explicitement la dissociation des deux preuves. L'avocat général Michal Bobek n'a d'ailleurs pas remis en cause l'application des présomptions au lien de causalité et au défaut du vaccin. Il met en exergue que « le droit de l'Union européenne ne prescrit pas d'exigences probatoires spécifiques en matière de défaut et de lien de causalité ni ne précise que les éléments de preuve permettant d'établir le défaut et le lien de causalité doivent être différents »[38]. De plus, il considère que l'approche par induction du défaut du vaccin n'est pas problématique. « En pratique, la preuve utilisée pour établir le lien de causalité sert indirectivement à établir le défaut », ce qui correspond à une présomption. « L'induction du défaut (dont la preuve directe est difficile à apporter en raison de la ''destruction'' du produit par son utilisation) découle de preuves plus indirectes. Comme pour les présomptions, la question qui importe en droit de l'Union est à nouveau celle de savoir si l'induction repose sur des éléments de preuve pertinents et suffisants ».

Dans son arrêt préjudiciel, la Cour de justice de l'Union européenne confirme l'application des présomptions à la fois au lien de causalité et à la défectuosité. À plusieurs reprises, elle utilise en effet la conjonction de coordination « et ». Elle est d'autant plus précise lorsqu'elle considère au point 41 que « lesdits indices [suffisament graves, précis et concordants] amènent le juge à considérer, d’une part, que l’administration du vaccin constitue l’explication la plus plausible de la survenance de la maladie et, d’autre part, que ledit vaccin n’offre dès lors pas, au sens de l’article 6 de cette directive, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre (…) »[39]. Par cette phrase, la Cour de Luxembourg applique de prime abord les présomptions au lien de causalité entre la vaccination et le dommage. Elle ne s'intéresse à la défectuosité que dans un second temps. De plus, la locution « dès lors » démontre qu'elle déduit la défectuosité du vaccin de ce lien de causalité entre la vaccination et le dommage.

20. Le rejet de la nécessaire preuve d'un lien de caulité général pour prouver l'existence d'un lien de causalité concret[40]. Cette solution est importante car elle permet d'ores et déjà d'arbitrer le débat jurisprudentiel et surtout doctrinal en droit français sur la dépendance entre le lien de causalité et la défectuosité. Néanmoins, la Cour de justice de l'Union européenne ne précise explicitement pas la conception de la causalité. Une distinction, très utilisée en droits américain et anglais, est souvent invoquée par la doctrine française : la causalité générale ou dite scientifique, et la causalité spécifique ou individuelle. Autrement dit, selon certains auteurs, un lien de causalité concret ne peut être juridiquement admis que si un lien de causalité général est reconnu. Concernant la vaccination contre l'hépatite B, cette distinction signifie qu'un invidu atteint de sclérose en plaques ne saurait juridiquement démontrer un lien de causalité avec la vaccination contre l'hépatite B si la communauté scientifique n'a pas reconnu avec consensus un tel lien de manière générale. L'avocat général Michal Bobek rejette ce critère de la recherche médicale aussi bien comme condition du succès d'une demande[41] que comme condition du déclenchement de l'application d'une présomption[42]. Si la Cour de Luxembourg est moins précise dans sa motivation, toujours est-il qu'elle retient la même approche. En effet, elle considère à plusieurs reprises que les indices servant de support aux présomptions suffisent à prouver les conditions de la responsabilité du fait des produits défectueux « nonobstant la constatation que la recherche médicale n’établit ni n’infirme l’existence d’un lien entre l’administration du vaccin et la survenance de la maladie dont est atteinte la victime »[43]. Si bien qu'elle ne répond pas isolément à la troisième question préjudicielle relative à cette hypothèse[44].

Cette absence de précision sur la conception même du lien de causalité risque d'être critiquée en doctrine. Jean-Sébastien Borghetti espérait à cet égard, à propos du renvoi préjudiciel de la Cour de cassation, que la Cour de justice de l'Union européenne reformule les questions de telle sorte qu'elle prenne clairement position[45].

21. La non prise en compte nécessaire de la recherche médicale ne doit cependant pas supposer qu'elle ne doit jamais être retenue. Les présomptions sont telles que les juges du fond doivent veiller, souverainement, à leur bien-fondé pour chaque cas concret. Ce n'est donc pas étonnant que la Cour de Luxembourg ne reconnaît que les présomptions de fait réfragables afin que le droit national soit en conformité avec le droit de l'Union européenne (II).

II. La reconnaissance du recours aux seules présomptions de fait réfragables comme mode de preuve du défaut du vaccin et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage

22. Si la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît le recours aux présomptions comme mode de preuve, seules les présomptions de fait réfragables sont recevables. Aussi, les présomptions irréfragables (A) et les présomptions de droit (B) sont nécessairement rejetées car elles méconnaîtraient les objectifs de la directive et l'effectivité du régime de responsabilité des producteurs du fait des produits défectueux.

A. Le rejet des présomptions irréfragables

23. La Cour de Luxembourg n'a de cesse de le répéter dans son arrêt préjudiciel. Les présomptions ne sont admises comme mode de preuve que si elles sont fondées sur des éléments de fait suffisamment graves, précis et concordants permettant aux juges du fond d'apprécier souverainement s'ils sont de nature à démontrer le défaut du vaccin et le lien de causalité entre ce défaut et le dommage.

24. Toutefois, ces éléments de fait, qui doivent nécessairement être invoqués par la victime au titre du principe de la charge de la preuve prévu à l'article 4 de la directive 85/374/CEE, ne sauraient être suffisants pour permettre au juge d'exercer son office. En effet, la facilité de la preuve par le biais des présomptions ne doit pas avoir pour effet d'empêcher les laboratoires d'apporter des éléments contradictoires. Or, pour « former sa conviction définitive »[46] sur chaque cas concret, le juge du fond doit avoir « dûment pris en considération l’ensemble des circonstances de l’affaire qui lui est soumise et, notamment, tous les autres éléments explicatifs et arguments avancés par le producteur visant à contester la pertinence des éléments de preuve invoqués par la victime et à mettre en doute le degré de plausibilité, (…), de l’explication avancée par la victime »[47].

25. C'est pour cette raison que les juges de l'Union européenne ont rejeté la possibilité d'avoir recours à un système de présomptions fondées sur des éléments pré-établis qui, nonobstant la recherche médicale, apporteraient automatiquement la preuve du défaut du vaccin et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage. Telle est la seconde question préjudicielle posée par la Cour de cassation. À ce titre, la Cour de justice de l'Union européenne considère que, par ce biais, « la juridiction de renvoi semble vouloir se référer à une présomption de nature irréfragable »[48]. Or, elle confirme explicitement qu'une telle présomption porte atteinte au principe de la charge de la preuve et à l'effectivité du régime de responsabilité des producteurs du fait des produits défectueux. « En effet, l’existence de l’une des trois conditions auxquelles se trouve subordonnée la responsabilité du producteur en vertu de ladite directive s’imposerait ainsi au juge, sans qu’il soit même loisible à ce dernier d’examiner si les autres éléments d’appréciation qui lui auraient été soumis, dans le cas d’espèce dont il se trouve saisi, ne sont pas de nature à commander une conclusion inverse »[49].

26. Le rejet des présomptions irréfragables explique d'autant plus le rejet des présomptions légales, dont la référence est implicite dans l'arrêt préjudiciel (B).

B. Le rejet logique des présomptions légales

27. Dans sa seconde question préjudicielle, la Cour de cassation ne met en exergue que la possibilité de prouver automatiquement les conditions de la responsabilité des producteurs du fait des produits défectueux que par la réunion d'éléments de fait pré-établis. Elle ne précise toutefois pas quelle autorité établirait ces indices. Or, la Cour de Luxembourg interprète cette question dans le sens où il serait loisible à la juridiction de renvoi « ou, le cas échéant, au législateur national, d’énumérer certains types d’indices matériels prédéterminés dont la conjonction serait de nature à conduire automatiquement, par voie de présomptions, à l’établissement d’un lien de causalité entre le défaut attribué au vaccin et la survenance de la maladie »[50]. La reformulation de la question s'explique peut-être par l'hétérogénéité de la jurisprudence judiciaire française. Les juges de l'Union européenne ont en effet mis en exergue les solutions contradictoires des juges du fond, alors même que les éléments de fait étaient analogues. Il n'en demeure pas moins que si les juges de l'Union européenne se sont référés sans ambiguïté aux présomptions de fait dans la réponse à la première question préjudicielle, ils sont en revanche ambigus sur la nature des présomptions automatiques dans le cadre de cette seconde question préjudicielle.

28. En effet, en droit français, il existe deux types de présomptions. L'avocat général Michal Bobek a clairement rappelé la distinction dans ses conclusions[51]. En effet, les présomptions de fait sont celles avec lesquelles le juge est libre d'adopter un raisonnement par induction dans un cas concret. Elles sont également appelées en droit français les présomptions judiciaires. En revanche, les présomptions légales, qui sont d'application générale, sont tirées par le législateur lui-même. Le juge n'a alors aucune marge d'appréciation. Il doit suivre les présomptions.

29. Cette distinction est d'autant plus intéressante que, contrairement à la Cour de justice de l'Union européenne, l'avocat général Michal Bobek interprète la seconde question préjudicielle comme portant sur des présomptions légales par opposition aux présomptions de fait[52]. Il conclut à leur égard qu'elles sont problématiques concernant les principes du droit de l'Union européenne[53]. À cet égard, il apporte une précision très intéressante. En effet, il précise que les présomptions légales ne sont pas « à strictement parler ''irréfragables'' » dans la mesure où elles peuvent être renversées par une preuve qui « détruit le fondement même de la présomption »[54]. Or, si les présomptions légales pourraient être, en soi, admises, ce n'est bien qu'à la condition qu'elles soient réfragables. L'avocat général considère en effet que les présomptions légales seraient, eu égard à leur caractère général, « ''inexactes'' dans des cas particuliers »[55]. Toutefois, le « principal est que, si la présomption légale est erronément déclenchée, le défendeur ait en pratique la possibilité de la renverser en présentant des preuves pertinentes, ce qui souligne une nouvelle fois l'importance de la nature réfragable de toute présomption légale »[56].

30. Si la Cour de Luxembourg ne se réfère pas explicitement aux présomptions légales, il n'en demeure pas moins qu'elle a suivi, en partie, les conclusions de son avocat général. Dans son raisonnement, elle met en effet en exergue les problèmes posés par ces présomptions. Les laboratoires ne pourraient pas, ou alors très difficilement, apporter de preuves contraires. Toujours est-il qu'elle se détache de son avocat général lorsqu'elle considère que, mêmes réfragables, les présomptions invoquées par la Cour de cassation reviendrait à obliger les laboratoires « de renverser ces présomptions afin de s’opposer avec succès à la demande, avant même que la juridiction du fond ait pris connaissance des éléments d’appréciation dont dispose le laboratoire et des arguments présentés par ce dernier »[57]. Ainsi, elle exclut tout système de preuve reposant sur des présomptions fondées sur des éléments pré-établis qui prouveraient automatiquement les conditions de la responsabilité des producteurs du fait des produits défectueux.

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31. Le recours aux présomptions de fait réfragables pour prouver le lien de causalité entre la vaccination et le dommage et, partant, le défaut du vaccin, est légitimé par cet arrêt préjudiciel de la Cour de justice de l'Union européenne. Cependant, son manque de motivation sur les notions centrales du régime de responsabilité des producteurs du fait des produits défectueux risque d'être critiqué en doctrine. La défiance et les incertitudes eu égard à la vaccination ne sont pas prêtes de disparaître en France.

Notes de bas de page

  • L'arrêt présente également un intérêt certain pour les autres États membres. La République Tchèque et l'Allemagne ont en effet présenté des observations écrites.
  • La lecture de la jurisprudence administrative et judiciaire, de même que des articles de presse, tend à retenir ce constat. Cependant, les scientifiques ont tendance à rejeter tout lien de causalité. Selon eux, l'incertitude juridique du lien de causalité ne s'expliquerait, in fine, que par la confusion entre les évenements secondaires et les effets indésirables. Pour approfondir, v. le rapport du Comité d'orientation de la concertation citoyenne sur la vaccination, Rapport sur la vaccination, p. 7-8 et 44 ; et notre étude « Le risque vaccinal : entre défiance et incertitude », in Colloque Risques et innovations : prévention, précaution, anticipation ..., Quatrième édition des Rencontres du droit et de l'innovation, Institut Léon Duguit, Université de Bordeux, 2 décembre 2016, à paraître.
  • Il n'y a guère que le juge judiciaire qui utilise expressément le terme de présomption dans sa motivation. Toutefois, le juge administratif a également recours à un faisceau d'indices pour reconnaître ou non le lien de causalité. Pour les références, v. infra.
  • Ce régime spécial de responsabilité résulte de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. Il a été transposé en droit français par la loi n°98-389 du 19 mai 1998. Codifié aux articles 1386-1 et suivants du code civil par la loi de 1998, ce régime de responsabilité est désormais codifié aux articles 1245 et suivants du code civil suite à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
  • Dans la suite de cette étude, nous utiliserons le terme de « laboratoire » pour faire référence au défendeur. Les laboratoires de vaccins sont en effet juridiquement considérés comme des producteurs au sens du ce régime de responsabilité.
  • V. not. Borghetti (Jean-Sébastien), « Qu'est-ce qu'un vaccin défectueux ? », D. 2012, p. 2853.
  • V. spéc. CE, 9 mars 2007, Mme. Schwartz, n°267635. V. aussi CE, 9 mars 2007, Commune de Grenoble, n°278664 ; Mme. Annie A., n°283067 ; Mme. Aline A., n°285288, à propos de vaccinations obligatoires avec la reconnaissance en maladie professionnelle et la responsabilité de l'État, AJDA 2007, p. 861, concl. T. Olson ; D. 2007, p. 2204, note L. Neyret ; RDSS 2007, p. 543, note D. Cristol. La proximité temporelle et l'absence d'antécédents personnels et familiaux chez la victime permettent de reconnaître le lien de causalité, alors même que la recherche médicale n'établit ni n'infirme l'existence du lien de causalité.
  • V. notamment Cass., 1re civ., 22 mai 2008, Beaulaton, n°05-20317 ; Consorts Fageolles, n°06-14952 ; et spéc. Gacem, n°06-10967 D. 2008, p. 1544, obs. I. Gallmeister ; RTDciv. 2008, p. 492, note Patrice Jourdain.
  • Pt. 19 : « Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que, alors que l’article 1er de la directive 85/374 pose le principe selon lequel le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, l’article 4 de cette directive précise qu’il incombe à la victime de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ».
  • Pt. 24 : « Par ailleurs, s’agissant de la preuve, il importe de souligner que, si l’article 4 de la directive 85/374 prévoit, ainsi qu’il a été rappelé au point 19 du présent arrêt, que la charge de celle-ci incombe à la victime, ni ledit article 4 ni d’autres dispositions de cette directive ne traitent des autres aspects afférents à l’administration d’une telle preuve ».
  • Pt. 20. Elle rappelle à ce titre la jurisprudence Novo Nordisk Pharma : C.J.U.E., 20 novembre 2014, Novo Nordisk Pharma, aff. C- 310/13, point 23.
  • Pt. 25.
  • Pt. 28.
  • Pt. 29.
  • Pt. 30 à 32. V. aussi les conclusions de l'avocat général Michal Bobek, pt. 46.
  • Pt. 34.
  • Pt. 35.
  • La Cour de justice de l'Union européenne utilise « ou/et » au seul point 36 car elle ne répond pas, à ce stade de la motivation, à la question préjudicielle.
  • Pt. 36.
  • Pt. 37.
  • Ibidem.
  • V. les arrêts précités.
  • Pt. 38.
  • Conclusions de l'avocat général Michal Bobek précitées, pt. 63.
  • Ibidem, pt. 64-70. Le défaut de pertinence se manifeste par exemple par l'absence de lien rationnel ou logique entre la preuve présentée et la conclusion tirée.
  • Ibidem, pt. 71-74. Selon l'avocat général, « la quetion de savoir si une présomption est justifiée ou non peut se révéler plus subjective encore que celle de sa pertinence », pt. 71. Pour l'illustrer, il ne prend que des exemples du droit de la concurrence, lesquels ont « donné lieu à une jurisprudence particulièrement abondante en matière d'exigence probatoire et de présomptions ». Il considère « dès lors qu'ils peuvent contribuer à illustrer, dans le contexte du droit de l'Union, la nature délicate, en fin de compte assez subjective et souvent très liée au cas d'espèce, de toute déclaration définitive sur le caractère approprié d'éléments de preuve spécifiques, ou bien de règles générales relatives au poids de tels éléments et des présomptions y afférentes », pt. 74.
  • Pt. 41.
  • La Cour de cassation a en effet tendance à se référer aux études scientifiques.
  • À notre connaissance, seule la Cour de cassation a retenu l'origine ethnique : Cass., 1re civ., 10 juil. 2013, n°12-21314. La Cour de justice de l'Union européenne ajoute également « l’existence d’un nombre significatif de cas répertoriés de survenance de cette maladie à la suite de telles administrations », ibidem.
  • Nous soulignons.
  • Pt. 42.
  • Pt. 22.
  • Pt. 23 : «  Ainsi qu’il ressort de l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive, est défectueux un produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre compte tenu de toutes les circonstances et, notamment, de la présentation de ce produit, de l’usage de celui-ci qui peut être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Conformément au sixième considérant de la même directive, il convient d’effectuer cette appréciation au regard des attentes légitimes du grand public ». V. aussi CJUE, 5 mars 2015, Boston Scientific Medizintechnik, aff. C- 503/13 et C- 504/13, point 37.
  • Pt. 41.
  • Cass., 1re civ., 23 sept. 2003, n°01-13063 et n°01-13064, D. 2004, p. 898. note Y.-M. Serinet et R. Mislawski.
  • Cass., 1re civ., 24 janv. 2006, Institut Pasteur c./ Paule X. et autre, n°03-19534, RTDciv. 2006, p. 325, note Patrice Jourdain ; D. 2006, p. 1273, note Laurent Neyret.
  • Cass., 1re civ., 9 juil. 2009, Société Sanofi Pasteur MSD c./ X... et autre, n°08-11073, RTD civ., 2009, p. 735, note Christophe Radé, RCA 2009, étude 13 ; note Patrice Jourdain ; D. 2009, p. 1968, obs. I. Gallmeister.
  • Conclusions de l'avocat général Michal Bobek précitées, pt. 78.
  • Noous soulignon.
  • Pour approfondir, v. not. Quézel-Ambrunaz Christophe, Essai sur la causalité en droit de la responsabilité civile, Dalloz, Paris, 2010, coll. « Nouvelle bibliothèque de thèses », t. 99 ,p. 173-259.
  • Conclusions de l'avocat général Michal Bobek précitées, pt. 44 à 51.
  • Ibidem, pt. 52 à 56.
  • Pt. 37 et pt. 43.
  • Pt. 56 : « Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la troisième question ».
  • Borghetti Jean-Sébastien , « Contentieux du vaccin contre l'hépatite B : en route vers Luwembourg », D. 2015, p. 2602, pt. 16 : « En substance, les questions relatives à la causalité auxquelles il serait bon que la CJUE apporte une réponse nous paraissent être les suivantes : 1) en matière de responsabilité du fait des médicaments, l'établissement d'un lien entre l'utilisation du produit et la survenance du dommage constitue-t-il un préalable implicite à la preuve des trois éléments requis par l'article 4 de la directive ? ; 2) le fait que les données acquises de la science ne permettent pas, de manière générale, d'établir un lien entre le médicament en cause et la pathologie dont souffre le demandeur fait-il obstacle à ce que celui-ci puisse prouver, dans un litige spécifique, le lien de causalité requis par l'article 4 de la directive entre le défaut du produit et le dommage, ou, en cas de réponse positive à la première question, le lien entre l'utilisation du médicament et le dommage ? ; 3) en cas de réponse négative à la deuxième question, l'article 4 de la directive s'oppose-t-il à un système de présomptions selon lequel l'existence d'un lien de causalité entre le défaut du médicament et le dommage (ou, en cas de réponse positive à la première question, l'existence d'un lien entre l'utilisation du médicament et le dommage) serait toujours considérée comme établie lorsque certains éléments de fait prédéfinis sont réunis ? ».
  • Pt. 38.
  • Pt. 42.
  • Pt. 53.
  • Ibidem.
  • Pt. 47. Nous soulignons.
  • Conclusions de l'avocat général Michal Bobek précitées, pt. 29 et pt. 34.
  • Ibidem, pt. 91 : « La réponse serait-elle différente si la présomption de lien de causalité était une présomption légale (par opposition à une présomption de fait) ? Il s'agit en substance de la deuxième question de la juridiction de renvoi ».
  • Ibidem, pt. 94-96.
  • Ibidem, pt. 95. Souligné par l'auteur.
  • Ibidem, pt. 99.
  • Ibidem.
  • Pt. 54.

Auteurs


Geoffrey Beyney

jade@u-bordeaux.fr