La Cour européenne des droits de l’homme censure la publication en masse de données publiques
Deux sociétés finlandaises publiaient un magazine divulguant des informations fiscales relatives au patrimoine et aux revenus imposables des contribuables finlandais. Bien que ces informations fussent considérées comme publiques par le droit local, le médiateur demanda à la Commission de protection des données d’empêcher les sociétés de les exploiter et de les communiquer au motif que ce traitement serait néfaste aux libertés et droits fondamentaux des personnes concernées. Cette demande fut rejetée en raison du fait que les sociétés requérantes exerçaient une activité de journalisme. A la suite du rejet par le tribunal administratif du recours formé par les requérantes, la Cour administrative suprême, en application de l’arrêt C-73/07 de la Cour de justice de l’Union européenne, annula les décisions de la Commission de protection des données et du tribunal administratif et renvoya l’affaire devant la première. Celle-ci estima que les modalités du traitement contrevenaient à la loi et interdit de collecter, conserver ou transmettre à un service de SMS toute information extraite des fichiers publiés dans le magazine. Le tribunal administratif rejeta le recours des requérantes, rejet confirmé par la Cour administrative suprême. C’est dans ce contexte que la Cour européenne des droits de l’homme fut saisie. L’interdiction en cause avait-elle entrainé une ingérence injustifiée dans l’exercice du droit à la liberté d’expression des sociétés requérantes ? La Cour conclut que la décision prise par la commission finlandaise de protection des données d’interdire aux deux sociétés de publier les informations en cause devait être considérée comme une ingérence légitime dans le droit des requérants à la liberté d’expression. Par cet arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme confirme son rôle de gardienne des libertés fondamentales et son souci d’exercice concret des droits (I). Elle participe également, par sa jurisprudence, à la montée en puissance du droit à la protection des données personnelles (II).
I. Le souci d’un exercice concret de droits contradictoires
La question majeure posée par l’arrêt est celle de la conciliation entre deux droits antagonistes que sont le droit au respect de la vie privée (consacré à l’article 8 de la Convention) et le droit à la liberté d’expression (article 10 du même texte). Par sa jurisprudence, la Cour veille à assurer la protection d’informations publiques sur le fondement de l’article 8 (A) tout en interprétant restrictivement la liberté d’expression des sociétés requérantes (B).
A. L’effectivité de la protection juridique de la sphère publique sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme
L’article 8 de la Convention relatif au droit au respect de la vie privée et familiale a sans doute fait l’objet de la jurisprudence la plus dynamique de la part de la Cour. En effet, la vie privée a fait l’objet d’une interprétation très large non susceptible d’une définition exhaustive[1]. En relèvent le droit de développer des relations avec ses semblables[2], la liberté sexuelle[3], mais aussi les activités professionnelles ou commerciales[4].
Dans le présent arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme note que les données collectées et traitées par les sociétés requérantes et publiées par elles, relèvent clairement de la vie privée de celles-ci, indépendamment du fait que ces informations soient facilement disponibles. En somme, la Cour confirme qu’un contenu appartenant à la sphère publique (sphère la plus visible[5]) peut faire partie intégrante de la vie privée et que la présence dans le domaine public des informations en cause ne les soustrait pas nécessairement à la protection de l’article 8. Le champ d’application de ce dernier semble moins dépendre de la publicité des données que de son amplitude qui est jugée déraisonnable par la Cour.
B. Le rejet de l’exception journalistique justifié par l’application d’une grille de lecture réaliste
La Cour européenne adhère aux conclusions rendues par les autorités finlandaises selon lesquelles la publication par la société des informations ne pouvait être considérée comme une activité de journalisme. En effet, l’exploitation de données en masse ne rentre pas dans le cadre de l’exception prévue par la législation relative aux données personnelles[6] permettant de légaliser certains traitements de données qui, dans des circonstances normales, auraient été illicites.
La Cour prend en compte 3 critères afin de vérifier l’existence d’une quelconque activité journalistique : le caractère d’intérêt général de l’information, l’exposition au public de la personne dont la vie privée est en cause, l’existence ou non d’un consensus européen dans le domaine considéré. En l’espèce la Cour estime que les informations fiscales en tant que telles présentent un intérêt public. En effet, ces informations sont publiques en Finlande conformément à la loi relative au caractère public et à la confidentialité des données fiscales. Mais selon la Cour, l’existence d’un intérêt général à l’accessibilité de ces données ne signifie pas qu’il existe un intérêt général à diffuser en masse ces données. Pour elle, la publication ne vise qu’à satisfaire la curiosité d’un certain public et ne saurait donc contribuer à un débat d’intérêt général. En effet, le problème ne réside pas dans le traitement en lui-même, mais dans les modalités de ce traitement, notamment le volume des données publiées et leur transmission par SMS. Ensuite, puisque ces informations sont publiques, les personnes concernées sont automatiquement exposées au public. Comme vu précédemment, cette constatation ne permet pas d’exclure l’application pleine et entière des garanties prévues par l’article 8 de la Convention. Enfin, il existe bien un consensus européen en la matière, puisque seuls quelques Etats membres du Conseil de l’Europe prévoient un accès du public aux données fiscales. Leur publication par les autorités finlandaises relève d’une exception. La pratique isolée de cet Etat permet à la Cour de renforcer l’intensité de son contrôle.
La Cour conclut à ce qu’une pareille mesure ne représente pas uniquement une manière d’exprimer des informations, des opinions ou des idées, et interprète étroitement la liberté d’expression des sociétés requérantes. Compte tenu de la nécessité de protéger les valeurs de la Convention, la Cour fait pencher la balance en faveur du droit au respect de la vie privée. On peut toutefois douter de la pertinence de ce fondement. Le raisonnement de la Cour traduit peut-être un pas de plus dans la consécration d’un droit autonome à la protection des données personnelles.
II. La montée en puissance d’un droit à la protection des données personnelles dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
La Cour, en se fondant inévitablement sur l’article 8 de la Convention (A) laisse des indices allant dans le sens d’une consécration officieuse d’un droit fondamental autonome (B).
A. La référence indépassable à l’article 8 de la Convention
La motivation de la Cour dénote son attachement à la lettre de la Convention. Cette affection est cohérente puisque l’institution tire son existence et sa fonction de ce texte. C’est pourquoi la Cour refuse de dégager des droits qui ne sauraient en être déduits.
Cependant, la référence systématique au texte de la Convention ne signifie pas une absence d’ajustement de la jurisprudence aux évolutions sociales. En effet, la Cour fait application de la théorie du droit vivant en adaptant le sens du texte au contexte social[7]. A ce titre, la Cour européenne des droits de l’homme tend à rattacher le droit à la protection des données personnelles au droit au respect de la vie privée consacré à l’article 8 de la Convention[8].
Ce fondement est néanmoins contestable. La large publicité des données —indépendamment de la quantité de données traitées—ne devrait-elle pas exclure par définition l’application du droit au respect de la vie privée ? De plus, l’application de l’article 8 au cas d’espèce semble être justifiée non par la publicité des données mais par le traitement de masse dont elles font l’objet, données concernant une grande partie de la population finlandaise. Le préjudice résulte donc moins d’une atteinte à la vie privée que d’une atteinte à la protection des données personnelles. La référence à la vie privée ne constitue peut-être qu’un fondement alternatif au droit à la protection des données qui semble guider le raisonnement de la Cour de manière officieuse.
B. Les traces d’une autonomisation croissante d’un droit à la protection des données personnelles
De l’arrêt commenté, on peut extraire quelques indices allant dans le sens d’une consécration d’un droit autonome. Tout d’abord, la Cour fait référence au nouveau règlement européen sur la protection des données (2016/679) pour interpréter les droits contradictoires concernés. La prise en compte de cette source exogène n’est pas anodine puisque le règlement qualifie explicitement le droit à la protection des données de « droit fondamental »[9].
Ensuite, la Cour fait référence à « la liberté d’expression et (au) droit au respect de la vie privée tels que les consacre la législation interne sur la protection des données » (point 122 de l’arrêt) mais aussi à l’article 8 de la Convention « dans le contexte particulier de la protection des données » (même paragraphe). Cette motivation constitue peut-être le signe d’une distinction opérée par la Cour entre droit au respect de la vie privée et droit à la protection des données. L’article 8 de la Convention ne constituerait alors qu’un fondement alternatif.
Enfin, la Cour trace les contours de ce droit naissant, lui donnant une indiscutable consistance. En l’espèce, les données traitées ont été utilisées dans des circonstances excédant ce à quoi les intéressés peuvent raisonnablement s’attendre. En somme, il s’agit de ne pas porter atteinte au noyau dur de ce droit fondamental en émergence, résultat de l’interprétation des droits fondamentaux traditionnels au regard d’un contexte renouvelé.
Notes de bas de page
- CEDH, Grande Chambre, 4 décembre 2008, S. et Marper c. Royaume-Uni, n° 30562/04 et 30566/04, CE:ECHR:2008:1204JUD003056204, § 66.
- CEDH, 16 décembre 1992, Niemietz c/Allemagne, n°13710/88, CE:ECHR:1992:1216JUD001371088. CEDH, 26 mars 1985, X. et Y. c. Pays-Bas, n° no 8978/80, CE:ECHR:1985:0326JUD000897880.
- CEDH, 16 décembre 1992, Niemietz c. Allemagne, (cf supra), § 29.
- GUSY C., « La théorie des sphères », ANJC, 2002, pp. 467-484.
- Cette exception concernant les activités de journalisme trouve son origine dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil.
- Dans l’affaire CEDH, 1979, Airey c. Irlande, n° 6289/73, CE:ECHR:1979:1009JUD000628973, la Cour a explicitement affirmé que la Convention « doit se lire à la lumière des conditions de vie d’aujourd’hui ».
- La Cour européenne des droits de l’homme estime que la simple collecte et mémorisation de données constitue une ingérence au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme protégeant la vie privée : CEDH, 26 mars 1987, Leander c/ Suède, req n° 9248/81, CE:ECHR:1987:0326JUD000924881, § 48 .
- Quatrième point du règlement : « Le traitement des données à caractère personnel devrait être conçu pour servir l'humanité. Le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu ; il doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité ».
