Politiques internes

Le retour d’un aéronef à son aéroport de départ constitue une annulation de vol au sens du règlement 261/2004…

CJUE, 3ème chbre, 13 Octobre 2011, Sousa Rodríguez e.a. c. Air France SA, C-83/10.

Dans son arrêt Sousa Rodriguez, la Cour de justice est appelée à interpréter le règlement 261/2004 du Parlement et du Conseil établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol aux fins de préciser la notion de « vol annulé » mentionnée en son article 2), et de clarifier le contenu des « prestations compensatoires » auxquels les passagers lésés peuvent prétendre au titre de son article 12. Le litige au principal opposait 7 voyageurs demandant à la compagnie aérienne Air France réparation du préjudice subi en conséquence du retour à l’aéroport de départ de leur aéronef supposé les emmener de Paris à Vigo. Dans un premier temps, en adoptant une position favorable à la protection des droits des passagers aériens, la Cour affirme que « la notion d’“annulation” […]ne vise pas exclusivement l’hypothèse de l’absence de tout décollage de l’avion concerné, mais couvre également le cas où cet avion a décollé, mais, pour quelque raison que ce soit, a été par la suite contraint de retourner à l’aéroport de départ et où les passagers dudit avion ont été transférés sur d’autres vols » (pt.35). Ensuite, reconduisant la solution dégagée à l’occasion de l’arrêt Walz (CJUE, 6 Mai 2010, C‑63/09, non encore publié au Recueil), la juridiction de l’Union affirme que les « prestations compensatoires », prévues à l’article 12 du règlement 261/2004 et trouvant leur fondement juridique en des instruments tels que la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, ouvrent au juge interne la possibilité d’ordonner l’indemnisation de préjudices, de nature tant matérielle que morale, résultant du retard ou du défaut d’exécution d’un contrat de transport aérien . Cependant, la Cour écarte l’applicabilité au litige de l’article 12 dudit règlement en soulignant que les prestations compensatoires « ne sauraient servir de fondement juridique au juge national pour condamner le transporteur aérien à rembourser aux passagers dont le vol a été retardé ou annulé, les dépenses que ces derniers ont dû exposer en raison du manquement dudit transporteur à ses obligations d’assistance et de prise en charge» (pt.46), les indemnisations liées à ces obligations étant prévus aux articles 8 et 9 dudit règlement.