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La Cour européenne des droits de l’homme et le déplacement international illicite d’enfant : persistance dans la recherche de l’équilibre entre principe de retour immédiat de l’enfant et protection des droits de l’homme

CEDH, 3 octobre 2017, Vilenchik c. Ukraine, req. n° 21267/14

M. Vilenchik, ressortissant américain, et son épouse, de nationalité ukrainienne, sont parents d’un garçon né en 2009 aux Etats-Unis. La famille vit à Minneapolis jusqu’en juin 2011 où, à l’occasion de vacances en Ukraine, l’épouse décide de rester avec l’enfant. En juin 2012, M. Vilenchik introduit une procédure devant le juge américain (Minnesota District Court) en vue notamment d’obtenir la garde exclusive de l’enfant, ce sur quoi le juge décline finalement sa compétence.

En août 2012, M. Vilenchik forme une action en Ukraine pour obtenir le retour de son fils aux Etats-Unis en application de la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Après une série de bouleversements judiciaires donnant successivement raison au père (Desnyansky District Court, 18 juin et 2 juillet 2013), puis à la mère (Chernihiv Regional Court of appeal, 14 août 2013) puis à nouveau au père (Higher Specialised Court of Ukraine for Civil and Criminal Matters, 20 novembre 2013), les juridictions ukrainiennes estiment finalement, en décembre 2014, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le retour. Selon le juge ukrainien, l’enfant a vécu en Ukraine pendant plus d’une année avant que le père ne formule une demande tendant à son retour et, au regard des circonstances, le non-retour de l’enfant ne peut être regardé comme illicite au sens de la Convention de La Haye. Il estime en effet que l’enfant a toutes ses attaches en Ukraine et que son retour aux Etats-Unis ne serait pas dans son intérêt supérieur (§33), axiome de la protection de l’enfant organisée par le régime conventionnel[1]. Invoquant l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit le « droit au respect de la vie familiale », M. Vilenchik se plaint alors de ce refus à la Cour en charge du contrôle de son application. En effet, si l’enlèvement parental international est régi à titre principal par la Convention de La Haye de 1980, la Cour européenne des droits de l’homme peut connaître de cette situation dans la mesure où elle touche à la protection des droits contenus dans la Convention européenne des droits de l’homme, en particulier à l’article 8 (vie privée et familiale). A partir des années 1980, le juge européen a été amené à élargir le champ d'application de cet article pour traiter les questions relatives aux relations entre parents et enfants[2]. De manière générale, la Cour a par exemple considéré que, « pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale »[3] au sens de l'article 8 de la Convention européenne. La Cour considère par ailleurs que la vie familiale doit se poursuivre malgré la séparation des parents : l’enfant doit pouvoir continuer à entretenir des relations avec ses deux parents, notamment avec celui qui n’en a pas la garde. Avec le développement des mariages mixtes et donc corrélativement des séparations entrainant des conséquences internationales pour les familles, la Cour a progressivement étendu l’article 8 à la thématique des « enlèvements parentaux internationaux »[4]. Elle réalise ainsi pleinement son expression consacrée, selon laquelle la Convention européenne des droits de l’homme est un « instrument vivant à interpréter (…) à la lumière des conditions de vie actuelles »[5].

L’ intervention du juge européen dans ce contentieux suppose alors d’articuler les différents instruments de protection, en particulier (comme en l’espèce) la Convention européenne des droits de l’homme et la Convention de La Haye de 1980[6]. Ce dernier texte, instrument central de protection[7], pose pour principe le retour immédiat de l’enfant dans l’Etat de sa résidence habituelle (statu quo ante déplacement ou non retour illicites), ménageant toutefois des exceptions liées notamment à l’intégration de l’enfant dans son nouvel environnement. Cette affaire illustre un cas de conflit de protections conventionnelles, dotées, dans l’ordre international, d’une même valeur normative mais ne disposant pas des mêmes garanties de protection. S’il n’est pas nouveau pour la Cour européenne des droits de l’homme d’avoir à concilier les obligations de sa Convention avec d’autres engagements pris par ses Etats membres, cette dernière fait ici face à un cas d’opposition expresse nécessitant d’opérer un choix dans l’exécution des obligations applicables pour l’Etat.

Le cheminement jurisprudentiel de la Cour européenne des droits de l’homme sur la question du déplacement international ou non retour illicites d’enfants a été houleux : se fondant sur l’intérêt supérieur de l’enfant, sa jurisprudence a été critiquée en 2010[8] pour s’être frontalement opposée au principe de retour immédiat de l’enfant de la Convention de La Haye[9]. Si elle semble revenue à une position de principe plus orthodoxe[10], elle peut encore faire droit à des exceptions au retour. C’est le cas en l’espèce, où le juge européen va s’opposer au retour de l’enfant aux Etats-Unis. L’affaire en cause s’inscrit ainsi dans la continuité de la jurisprudence récente de la Cour et illustre l’utilisation de techniques classiques pour assurer, dans le cadre du déplacement international et non retour illicites d’enfants, l'application effective de la Convention tout en préservant le principe de subsidiarité.

Devant le juge européen, le requérant soutient en particulier que le juge ukrainien n’a pas dûment examiné toutes les circonstances de la situation et que la durée globale de la procédure a été excessive. La Cour conclura cependant à la non-violation de l’article 8, répondant de manière classique aux deux arguments mobilisés par le requérant qui estime, d’une part, que les juridictions internes ont échoué à mener leur propre examen de l’ensemble des circonstances de l’affaire et ont en conséquence pris la mauvaise décision en refusant le retour de l’enfant aux Etats Unis (I.) ; il allègue d’autre part que la procédure a été trop longue (II.).

I Le contrôle de l’examen suffisant de l’ensemble des circonstances par les juridictions internes

La requête portant sur une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme suppose de constater une ingérence dans l’exercice d’un droit protégé (A.) et, le cas échéant, de vérifier si celle-ci est justifiée (B.).

Le constat d’une ingérence dans l’exercice d’un droit protégé

L’examen de l’ingérence suppose d’abord que la Cour vérifie si celle-ci est bien imputable à l’Etat (1.). Il implique ensuite qu’elle examine le respect des obligations positives à la charge de l’Etat (2.).

Une ingérence imputable à l’Etat par le mécanisme de l’effet horizontal

De manière générale, pour constater efficacement une violation de la Convention, il faut que la violation alléguée ait été commise par un État contractant ou qu’elle lui soit imputable d’une manière ou d’une autre. Cette question fondamentale appelle d’ailleurs un examen d’office de la part de du juge[11]. Or, en l’espèce, la Cour relève que l’ingérence dans le droit à la vie familiale du requérant provient d’actions imputables à une personne privée – la mère – et non à l’Etat lui-même. Cependant, le mécanisme de l’effet horizontal permet la mise en jeu de la responsabilité de l’État lorsqu'il ne prend pas les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer les violations de la Convention commises par les personnes privées.

L’affaire Maire contre Portugal de 2003 donne une illustration comparable de ce rattachement à l’Etat : si la Cour « admet que ces difficultés sont dues pour l'essentiel au comportement de la mère (…). Elle souligne cependant qu'il appartenait alors aux autorités compétentes de prendre les mesures adéquates afin de sanctionner ce manque de coopération de la mère. (…) il appartient à chaque Etat contractant de se doter d'un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent en vertu de l'article 8 de la Convention et d'autres instruments de droit international qu'il a choisi de ratifier »[12].

Ainsi, en l’espèce, l’imputabilité à l’Etat de la violation alléguée se trouve constituée dans la mesure où l’Ukraine doit mettre en place des obligations positives en vue d’assurer le droit au respect à la vie familiale du requérant, ce qui inclut, le cas échéant, de prendre des mesures en vertu de la Convention de la Haye, dans l’optique de permettre une réunion prompte du parent avec l’enfant (§45).

L’examen des obligations positives

La Cour considère classiquement que l'article 8 contient, outre les obligations négatives impliquant l’interdiction de violation directe du respect de la vie privée et familiale, des obligations positives qui nécessitent un comportement actif de la part de l’Etat. Il s’agit ici d’assurer l’effet utile du droit protégé. Le mécanisme de l’obligation positive permet à la Cour d’interpréter de manière dynamique les dispositions de la Convention. Dans les affaires relatives au placement d’enfants, la Cour considère ainsi classiquement que « le droit d'un parent et d'un enfant au respect de leur vie familiale, garanti par l'article 8, implique le droit à des mesures destinées à les réunir »[13]. A titre d’illustration, dans l’affaire Gnahore contre France de 2000, la Cour rappelle que « là où l'existence d'un lien familial se trouve établie, l'Etat doit en principe agir de manière à permettre à ce lien de se développer et prendre les mesures propres à réunir le parent et l'enfant concernés »[14]. La Cour a également considéré que l'article 8 de la Convention contenait des garanties procédurales permettant d'assurer la protection de la vie familiale et de la vie privée[15]. Elle a ainsi jugé que, « bien que l'article 8 ne renferme aucune condition explicite de procédure, il faut que le processus décisionnel débouchant sur les mesures d'ingérence soit équitable et respecte comme il se doit les intérêts protégés par l'article 8 »[16]. Cette évolution de la jurisprudence de la Cour va dans le sens de son objectif général d'accorder une protection concrète et effective des droits garantis[17].

En l’espèce, et comme de manière classique dans les affaires de déplacements internationaux illicites d’enfants, la Cour souligne qu’au regard de l’application de la Convention de La Haye, l’article 8 de la Convention européenne impose aux juridictions internes de mener une analyse minutieuse de l’affaire et de se prononcer par une décision spécialement motivée au vu des circonstances de l’espèce. La Cour précise que cette analyse menée par les juridictions internes permet d’assurer le contrôle européen confié à la Cour, dont la vocation n’est pas de se substituer aux juges nationaux (§47).

La reconnaissance d’une ingérence justifiée

Pour être justifiée, l’article 8.2 prévoit que l’ingérence doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique. C’est en l’espèce la teneur de l’argumentation du gouvernement, qui admet que le refus de retour de l’enfant aux Etats-Unis entre en contradiction avec le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, mais que cette ingérence était légale, justifiée en ce qu’elle poursuit un but légitime de protection des droits de l’enfant et qu’elle est nécessaire étant données les circonstances (§42). En matière de vie familiale, la Cour reconnaît la diversité des approches et des formes d’intervention des pouvoirs publics nationaux et en tient compte dans l’examen d’affaires de ce type en accordant aux Etats une certaine marge d’appréciation. Il s’agit d’un domaine d’exercice classique de la subsidiarité. En effet, en raison de leur contact direct et constant avec les populations concernées, les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour évaluer les circonstances de chaque espèce et la meilleure conduite à tenir[18]. Cette latitude laissée par le juge à l’Etat se reflète en l’espèce : la Cour estime ainsi que la décision des juges internes de refuser le retour de l’enfant se fonde sur des motifs pertinents et suffisants : « the domestic courts, having regard to the above factual findings and to the manner the applicant exercised his custody rights, eventually concluded that the child’s retention in Ukraine could not be regarded as wrongful in the meaning of the Hague Convention and there were therefore no grounds to make the return order. The courts also found in substance that the child was entirely settled in his current environment in Ukraine and that his removal to the USA, in the particular circumstances, would be contrary to the child’s best interests. It follows that the domestic courts gave due consideration, within the scope of the Hague Convention proceedings, to the child’s interests and carefully correlated them with other interests at stake » (§51). Elle conclut que l’ingérence dans le droit à la vie familiale du requérant était proportionnée au but poursuivi.

L’écoulement du temps et la lenteur de la procédure

Le facteur temporel joue un rôle essentiel dans la problématique de l’enlèvement d’enfants. En effet, plus le temps passe, plus le retour de l’enfant dans son Etat de résidence risque de constituer pour lui un nouveau déracinement. La Cour souligne dans de nombreux arrêts que le passage du temps est susceptible d’avoir des conséquences irrémédiables sur les relations entre le parent et l’enfant, en particulier quand celui ci est jeune[19]. Cette considération se retrouve dans l’appréciation par la Cour de l’adaptation des mesures prises par l’Etat défendeur pour mettre fin au déplacement illicite (A.). Elle constate cependant que le requérant a lui-même contribué à la lenteur de la procédure (B.).

L’écoulement du temps comme motif de refus de retour de l’enfant

Dans un premier temps, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de déplacements internationaux et non retours illicites d’enfants s'inscrivait dans la logique de retour immédiat de l’enfant prévu par la Convention de La Haye: la seule constatation de l’écoulement du temps n'était pas jugée suffisante pour justifier un refus de retour de l'enfant[20], quand bien même la décision pouvait alors lui faire subir un nouveau déracinement[21].

Avec l’arrêt Neulinger et Shuruk contre Suisse du 6 juillet 2010, la Cour prenait une direction différente : elle estimait devoir examiner si le retour est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant, et dans ce cadre, tenir compte de l’écoulement du temps. Cette jurisprudence a été vivement critiquée dans la mesure où la prise en compte de la vie de famille constituée dans l'État d'accueil avait des conséquences sur l'efficacité de la Convention de La Haye[22], dont l’objectif, explicité à l’article premier, vise à «  assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant ». L’interprétation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme retenue dans l’arrêt Neulinger et Shuruk contre Suisse était en opposition avec la philosophie de la Convention de La Haye, l’Etat se trouvant ainsi confronté à l’application d’obligations a priori inconciliables. Le juge européen - sans toutefois reconnaître expressément un revirement de jurisprudence – entend ces critiques et adopte, dans l’arrêt X. contre Lettonie du 26 novembre 2013, une approche cherchant « une interprétation harmonieuse de la Convention européenne et de la Convention de La Haye »[23]. Deux conditions sont posées par le juge : « Premièrement, que les éléments susceptibles de constituer une exception au retour immédiat de l'enfant (…) soient réellement pris en compte par le juge requis. Ce dernier doit dès lors rendre une décision suffisamment motivée sur ce point, afin de permettre à la Cour de s'assurer que ces questions ont bien fait l'objet d'un examen effectif. Deuxièmement, ces éléments doivent être appréciés à la lumière de l'article 8 de la Convention »[24]. Ainsi, l'intérêt de l'enfant doit être pris en considération exclusivement au stade de l'appréciation des causes de non-retour et se limite à un contrôle procédural, à l'exclusion d'un contrôle au fond. Le facteur temporel est alors pris en considération dans ce cadre plus restreint que celui posé par l’arrêt Neulinger et Shuruk contre Suisse.

Dans l’arrêt Vilenchik contre Ukraine, le juge européen respecte ce cadre, constatant l’examen approfondi par le juge interne des éléments susceptibles de constituer une exception au retour de l'enfant (preuves de la résidence en Ukraine de l’enfant, prise en charge sociale et sanitaire, risque de séparation d’avec la mère en cas de retour aux Etats-Unis) (§§ 33, 48 et 51). L’écoulement du temps constitue un élément parmi d’autres contribuant à démontrer l’intégration de l’enfant dans son environnement. L’arrêt d’espèce s’inscrit ainsi dans la continuité de l’analyse jurisprudentielle adoptée par la Cour européenne en 2013.

La contribution du requérant à la lenteur de la procédure

Depuis l’arrêt Ignacollo-Zenide contre Roumanie du 25 janvier 2000, la Cour consacre une obligation positive à la charge de l’Etat de prendre toutes les mesures nécessaires au retour de l’enfant déplacé illicitement dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de La Haye. La Cour conclut à la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dès que les autorités nationales omettent de déployer des « efforts adéquats et suffisants »[25] pour faire respecter le droit au retour de l’enfant. Ces « efforts adéquats et suffisants » prennent notamment la forme de mesures appropriées pour assurer l’exécution rapide des décisions de justice[26]. La Cour observe que « la Convention de La Haye exige, en son article 11, que les autorités judiciaires ou administratives saisies procèdent d'urgence en vue du retour de l'enfant, toute inaction au-delà de six semaines pouvant donner lieu à une demande de motivation »[27].

En accord avec l’esprit de la Convention de la Haye, l’organisation du retour doit être la plus rapide possible[28].

En l’espèce, le Gouvernement souligne que M. Vilenchik a lui-même contribué à la longueur de la procédure en ne fournissant pas à la juridiction les informations pertinentes relatives à son affaire et en changeant sa position sur les faits pendant le cours de la procédure, ce qui a compliqué l’examen global de l’affaire. La Cour, après analyse de l’ensemble de la procédure devant les tribunaux internes (§§53 à 56) constate que la longueur globale de la procédure (2 ans et 3 mois) excède largement la durée de 6 semaines recommandée dans l’article 11 de la Convention de La Haye et que l’Etat ne peut justifier la longueur d’une partie de la procédure devant ses juridictions internes. Le juge caractérise à nouveau l’applicabilité horizontale des obligations procédurales induites par l’article 8, dont l’interprétation est ici donnée à la lumière de la Convention de La Haye. En ne disposant pas de moyens susceptibles d’éviter les lenteurs procédurales provoquées par le comportement des parties, l’Etat a porté atteinte à ses obligations en vertu de la Convention. Elle conclut ainsi à la violation de l’article 8 sur ce point.

Conclusion

Comme l’indique la Cour (§43), cet arrêt s’inscrit dans la continuité de sa jurisprudence relative aux demandes de retour de l’enfant dans l’Etat de sa résidence habituelle dans le cadre de l’enlèvement parental international. Dans ce cadre, la Cour impose classiquement à l’Etat de déployer des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit au retour de l’enfant, sous peine de reconnaitre la méconnaissance du droit au respect de sa vie familiale.

Cet arrêt illustre à nouveau le jeu d’équilibriste qu’implique une situation complexe, nécessitant pour la Cour d’opérer la balance « entre les intérêts concurrents en jeu – ceux de l’enfant, ceux des deux parents et ceux de l’ordre public –dans les limites de la marge d’appréciation dont jouissent les États en la matière (…), en tenant compte toutefois de ce que l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer la principale considération »[29].

Notes de bas de page

  • Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 25 octobre 1980, Préambule.
  • Cf. en ce sens : CEDH, 13 juin 1979, Marckx c. Belgique, req. n°6833/74 ; 21 juin 1988, Berrehab c. Pays-Bas, req. n°10730/84. Sur cette question, voir : GOUTTENOIRE (A.), « La relation parent-enfant dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme », Informations sociales, vol. 149, n°5, 2008, pp. 40-51.
  • CEDH, 22 juin 1989, Eriksson contre Suède, req. n°11/1988/144/209, §58.
  • CEDH, 25 janvier 2000, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, req. n°31679/96, §95 : « La Cour estime que les obligations positives que l'article 8 de la Convention fait peser sur les Etats contractants en matière de réunion d'un parent à ses enfants doivent s'interpréter à la lumière de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international des enfants ».
  • CEDH, 25 avril 1978, Tyrer c. Royaume-Uni, req. n°5856/72, §31.
  • Cf. en ce sens : CEDH, 14 mai 2002, décision sur la recevabilité, Zehnalova c. République tchèque, req. n°38621/97, §2 : La Cour n'a pas pour rôle « de contrôler le respect par les gouvernements d’autres conventions que la Convention européenne des Droits de l’Homme et ses Protocoles, même si, (…) d’autres instruments internationaux (…) (peuvent) être une source d’inspiration pour la Cour » ; CEDH, 30 juin 2005, Bosphorus hava Yollari Turizm Ve Ticaret c. Irlande, req. n° 45036/98, §108 : « la Convention doit être interprétée de manière à ce que les Etats parties puissent respecter leurs obligations internationales ». La Cour européenne s'appuie donc sur d’autres instruments, tels la Convention de La Haye, pour interpréter les dispositions de l'article 8, et renforcer les obligations pesant sur l'Etat au titre de la protection de la vie familiale (cf. dans ce sens : CEDH, 29 avril 2003, Iglesias Gil et A.U.I. c. Espagne, req. n°56673/00, § 51 ; CEDH, 25 janv. 2000, Ignaccolo-Zenide c/ Roumanie, req. n°31679/96,§ 95).
  • La Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants comprend 98 Etats membres depuis le 1er octobre 2017(entrée en vigueur en Tunisie).
  • CEDH (GC), 6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk contre Suisse, req. n°41615/07.
  • Cf. PFEIFF (S.), « L’enlèvement international d’enfants dans l’Union européenne : la fin du retour immédiat ? », in BARNICH (L.), NUYTS (A.), PFEIFF (S.), WAUTELET (P.) (dir.), Le Droit des relations familiales internationales à la croisée des chemins, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp.149-177.
  • CEDH (GC), 26 novembre 2013, X c. Lettonie, req. n°27853/09, §93 : « [E]n matière d’enlèvement international d’enfants les obligations que l’article 8 fait peser sur l’État membre doivent s’interpréter à la lumière des exigences imposées par la Convention de La Haye [du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants], ainsi qu’à celles de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (…) et des règles et principes de droit international applicables aux relations entre les Parties contractantes (…) ».
  • CEDH (GC), 22 décembre 2009, Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine, req. n°27996/06 34836/06, §27.
  • CEDH, 26 septembre 2003, Maire c. Portugal, req. n°48206/99, §76.
  • CEDH, 22 juin 1989, Eriksson contre Suède, req. n°11/1988/144/209, §71.
  • CEDH, 19 septembre 2000, Gnahore c. France, req. n°40031/98, §51.
  • CEDH, 8 juillet 1987, R c/ Royaume-Uni, req. n°10496/83.
  • CEDH, 25 janvier 2000, Ignaccolo-Zenide c/ Roumanie, req. n°31679/96, § 99.
  • CEDH, 18 décembre 1996, Loizidou c. Turquie, req. n°15318/89.
  • CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c. Royaume-Uni, n°5493/72, § 48.
  • Cf. en ce sens : CEDH, 26 septembre 2003, Maire c. Portugal, req. n°48206/99 ; CEDH, 24 avr. 2003, Sylvester c. Autriche, req. n°36812/97 et n° 40104/98 ; 28 octobre 2014, Cavani c. Hongrie, req. n°5493/13.
  • Dans l’affaire Sylvester contre Autriche de 2003, la Cour juge que lorsque le non-retour de l'enfant du fait de la lenteur de la procédure nationale et de l'incapacité des autorités nationales à prendre des mesures provisoires exigées par la Convention de La Haye contribue à consolider les relations entre l'enfant et le parent n'ayant pas restitué l'enfant, cette situation au détriment du parent ayant la garde initiale constitue une violation de l'article 8 de la Convention : CEDH, 24 avr. 2003, Sylvester c/ Autriche, req. n° 36812/97 et n° 40104/98.
  • CEDH, 6 décembre 2007, Maumousseau et Washington c. France, req. n°39388/05.
  • BOICHÉ (A.), « Pourquoi la jurisprudence Neulinger ne peut pas être appliquée par les juridictions françaises dans les procédures de retour », D., 2013, pp. 1520 et s. ; FARGE (M.), GOUTTENOIRE (A.), « Les enlèvements intraeuropéens d'enfants », R.A.E., 2014, p. 355 ; GOUTTENOIRE (A.), « Les enlèvements internationaux d'enfants devant la Cour européen ne des droits de l'homme : entre obligation positive et ingérence », RTDH, 2015, p.73.
  • CEDH (GC), 26 novembre 2013, X c. Lettonie, req. n°27853/09, §106.
  • Idem.
  • CEDH, 25 janvier 2000, Ignaccolo-Zenide c/ Roumanie, req. n° 31679/96, §113.
  • Cf. dans le même sens : CEDH, 29 avril 2003, Iglesias Gil et A.U.I. c. Espagne, req. n°56673/00.
  • CEDH, 25 janvier 2000, Ignaccolo-Zenide c/Roumanie, req. 31679/96,§113
  • CEDH, 26 septembre 2003, Maire contre Portugal, req. n°48206/99.
  • CEDH (GC), 26 novembre 2013, X c. Lettonie, req. n°27853/09, §95.