Conseil de l'Europe et Convention européenne des droits de l'homme

Le droit au respect de la vie privée exige une protection effective des intérêts de l'enfant mineur dans le cadre de l'action en recherche de paternité

CEDH, 3° section, 14 février 2012, A.M.M  c. Roumanie, n° 2151/10.

Dans son arrêt du 14 février 2012, la Cour européenne des droits de l'Homme condamne la Roumanie, sur le fondement du droit au respect de la vie privée, pour ne pas avoir veiller à la défense des intérêts de l'enfant mineur dans le cadre de la procédure de son action en recherche de paternité. En effet, la Cour européenne considère, dans cette affaire, que le fait pour les autorités judiciaires d’être restées passives, face à des défaillances procédurales qui portaient atteinte à la défense des intérêts de l'enfant, est constitutif d'une atteinte au droit au respect de la vie privée de l'enfant.

Cet arrêt élargit le domaine procédural de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme en y intégrant la défense effective des intérêts de l'enfant mineur dans le cadre de l'action en recherche de paternité. En effet, la Cour européenne des droits de l'Homme considère que relève du droit au respect de la vie privée, outre l'action en recherche de paternité[1], le processus décisionnel[2] des actions garanties par l'article 8 de la Convention. Dès lors, on exige que le déroulement de l'action en recherche de paternité soit équitable et respecte les intérêts protégés de l'enfant mineur au titre de son droit au respect de la vie privée. Partant, le non respect des garanties procédurales doit être considéré, non pas sous l'angle du droit au procès équitable, pourtant invoqué par le requérant, mais en tant qu'atteinte au droit au respect de la vie privée de l'enfant.

En l'espèce, la mère d'un enfant naturel intente une action en recherche de paternité fondée sur la déclaration manuscrite du père présumé. Suite à une longue procédure, les juridictions internes n'ont pas pu donner satisfaction à la demande d'établissement de filiation paternelle en raison de défaillances procédurales imputables pour partie à la mère. Cette dernière semble au cours du procès avoir agi de manière incohérente et n'a pas défendu correctement les droits de son enfant mineur notamment raison du fait qu’elle souffrait d’un handicap important et que l'enfant était lui-même atteint d’un handicap lourd (rachitisme, anémie et retards neuropsychologiques). Les requérants présentaient ainsi une vulnérabilité[3] particulière qui n'a pas été prise en considération par les autorités judiciaires contrairement à ce que préconise la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme. C'est d'ailleurs, la grand-mère de l'enfant qui, par représentation, a saisi, par la suite, la Cour européenne des droits de l'Homme. De plus, la Cour relève l'absence des services tutélaires et des représentants du gouvernement durant le procès, alors qu’ils auraient dû être présent en vertu du droit roumain. Enfin, la Cour a également noté que la mère n'a été ni assistée ni représentée par un avocat pendant la procédure.

La Cour européenne des droits de l'Homme estime que face à de telles défaillances procédurales, les autorités judiciaires devaient prendre des mesures nécessaires pour remédier aux carences des requérants. La passivité des autorités judiciaires roumaines, face au constat de nombreuses failles procédurales, est contraire à l’intérêt supérieur de l'enfant et par conséquent entachent le droit au respect de la vie privée de l'enfant mineur.  Elle estime, donc, que l’intérêt supérieur de l'enfant conjugué à l'obligation, non respectée, pour le service de l’autorité tutélaire d’être présente lors d'une action en recherche de paternité d'un mineur, oblige les autorités judiciaires à intervenir pour pallier les lacunes de la mère et assurer une protection des intérêts de l'enfant durant le procès. 

Cette affaire est également l’occasion pour la Cour européenne des droits de l'Homme de rappeler deux principes dégagés par sa jurisprudence Mikulić[4] : d'une part, l'obligation pour les autorités judiciaires de tenir compte de l’intérêt supérieur de l'enfant dans les décisions relatives à l'action en recherche de paternité et d'autre part,  l'obligation de prendre des mesures ou sanctions à l'égard du parent qui ne respecte pas une décision judiciaire imposant un test  ADN. Dans la présente affaire, le prétendu père avait, en effet, été enjoint par décision de justice de se soumettre à un tel test mais ce dernier ne s'y est pas conformé. Toutefois, la Cour précise que ce dernier point  ne fera pas l'objet de son contrôle dans mesure où les défaillances procédurales constituent à elles seules une violation du droit au respect de la vie privée de l'enfant mineur et justifient donc une condamnation des autorités roumaines. 

Cette décision, imposant de veiller au respect des garanties procédurales et à la défense des intérêts  de l'enfant pendant la procédure de l'action en recherche de paternité, s'explique par une protection indirecte du droit de connaître son identité personnelle dans la mesure où le fait de ne pas assurer les défenses des intérêts du mineur pendant son action en recherche de paternité a pour effet de faire échec à l'action et par conséquent prive l'enfant de toutes chances de connaître son identité personnelle. 

En droit français, la présence de l'avocat dans le cadre d'une action en recherche de paternité est obligatoire et l'enfant mineur y bénéficie de l'aide juridictionnelle. Surtout, en vertu de l’article 388-2 du Code civil, un administrateur ad hoc peut être désignée pour représenter les intérêts du mineur de manière autonome lorsque ceux-ci sont en opposition avec ceux de ses représentants légaux.  Le droit français paraît ainsi, en théorie du moins, assurer la défense des intérêts du mineur dans les procédures relatives à sa filiation au regard des exigences posées en la matière par la Cour européenne des droits de l’Homme.

Notes de bas de page

  • CEDH, 1° section, 7 février 2002, Mikulic c. Croatie, n° 53176/99. 
  • CEDH, 3° section, 24 mai 2011, Saleck Bardi c. Espagne, n°66167/09, § 31.      
  • CEDH, 3° section, 16 février 2010, V.D c. Roumanie, n°7078/02, § 87.
  • CEDH, 1° section, 7 février 2002, Mikulic c. Croatie, précité.