Conseil de l'Europe et Convention européenne des droits de l'homme

Peine de confiscation et droit au respect des biens des tiers

CEDH, section, 16 avril 2019, Bokova c. Russie, req. n°27879/13, ECLI:CE:ECHR:2019:0416JUD002787913

L’auteur d’une infraction contre les biens poursuit, bien souvent, un but lucratif ; en réponse à ce but une mesure réelle peut être prononcée afin de permettre la confiscation du profit ou encore l’indemnisation de la victime. Mais, parfois, le délinquant, pour le blanchir, a cherché à introduire cet argent dans une activité licite ou dans un bien détenu par autrui, la mesure étant alors subie par un tiers. La qualité de tiers peut alors avoir une influence sur l’appréciation de la confiscation au regard du droit au respect des biens. C’est de cette situation qu’il est question ici : la requérante, mariée sans contrat de mariage, hérite d’une maison dont elle devient la seule propriétaire. Une enquête pénale pour escroquerie aggravée est dirigée contre son époux. Durant cette enquête, il apparaît que les fonds obtenus illicitement auraient été blanchis par l’acquisition de biens immobiliers. Une saisie de biens est alors ordonnée, en particulier celle de la maison de la requérante, celle-ci ayant fait l’objet d’aménagements pendant la période au cours de laquelle l’activité illicite est censée avoir été exercée. La juridiction prononçant cette saisie se déclare en revanche incompétente pour déterminer le montant des investissements réalisés dans la maison au moyen de fonds provenant de l’activité criminelle reprochée à l’époux ; seuls seraient compétents le tribunal saisi au civil d’une action en mainlevée de la saisie ou le tribunal appelé à statuer sur la responsabilité pénale de l’époux. La requérante demande la mainlevée de la saisie au civil. Le tribunal considère que la maison est un bien propre de la requérante en raison de la transmission successorale et de la faible augmentation de valeur de la maison depuis cette transmission. En conséquence, il fait droit à la demande de la requérante. Le jugement est annulé en appel, la juridiction estimant qu’une demande de mainlevée d’une saisie de biens ordonnée dans le cadre d’une enquête pénale ne peut être examinée par les juridictions civiles. L’époux est, par la suite, condamné à une peine d’emprisonnement et à verser à la victime, solidairement avec ses coaccusés, la somme correspondant au produit de l’infraction. Dans le jugement de condamnation, le tribunal ordonne l’aliénation de la maison aux fins de paiement du montant de l’indemnisation allouée à la victime, en raison des travaux réalisés pendant la période de commission du délit pénal et sans déterminer le montant des investissements réalisés au moyen des fonds issus dudit délit. L’ordonnance sera confirmée par la juridiction statuant sur le pourvoi en cassation sans réponse, une nouvelle fois, à la question du montant de ces investissements. La requérante saisit alors la Cour européenne des droits de l’homme en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui conclut à la violation du droit de la requérante au respect de ses biens protégé par l’article 1 du protocole n°1 de la Convention de sauvegarde.

Les étapes du raisonnement opéré par la Cour européenne sont classiques : pour bénéficier de la protection du droit de propriété, la mesure doit être qualifiée d’atteinte au bien de la requérante ; toute atteinte ne viole pas ce droit dès lors qu’elle est prévue par la loi, poursuit un but légitime et est proportionnée. La situation en cause rend, cependant, la solution particulière : la mesure constituant l’ingérence dans le droit au respect des biens de la requérante n’est pas prononcée à l’encontre de cette dernière. Cette particularité se reflète à la fois dans la qualification d’atteinte au bien (I) et dans l’appréciation de la proportionnalité de l’ingérence (II).

I. Qualification de la confiscation et droit au respect des biens des tiers

Pour vérifier l’existence d’une atteinte aux biens, la Cour doit qualifier l’objet de la mesure, la maison, et la mesure dont il fait l’objet, l’aliénation.

La mesure a été prononcée à l’encontre du mari de la requérante mais est réelle et a donc pour objet un bien : la maison des époux. Elle était, en raison de sa transmission successorale à la requérante, un bien propre de cette dernière. Mais, en application du droit interne, les biens propres deviennent des biens communs aux époux lorsque des travaux importants ont été réalisés sur le bien par des fonds appartenant à l’autre époux. La propriété collective est une donnée importante : le recouvrement des dettes personnelles peut en effet s’effectuer sur la masse commune. Cela dit, s’il est établi que les fonds utilisés pour acquérir ou revaloriser le bien sont d’origine illicites, celui-là peut être aliéné en tout ou partie pour le recouvrement des dettes personnelles de l’époux à qui appartiennent les fonds. Bref, les investissements d’origine illicite apportés à la maison devraient impliquer la requalification en bien commun tout en laissant à la requérante la prétention légitime de conservation d’au moins une partie de la valeur de cette maison : une seule partie de la valeur de la maison devrait pouvoir être confisquée pour le paiement de l’indemnisation due à la victime, les fonds d’origine délictueuse ayant permis seulement des améliorations et non l’acquisition de la maison. La Cour européenne adoptant une vision large de la notion de bien, l’autre partie de la valeur de la maison constitue le bien de la requérante au sens de sa jurisprudence[1]. Une séparation est alors opérée entre les origines ambivalentes du bien confisqué, licite et illicite.

La mesure dont la maison fait l’objet doit également être qualifiée afin de déterminer le texte applicable, même si les conditions de chacun d’eux sont comparables. Deux qualifications possibles, la restriction de propriété, dont fait partie la réglementation pour l’usage des biens, et la privation de propriété. La maison a été saisie, puis aliénée avec la condamnation de l’époux. D’après la Cour, l’ordonnance d’aliénation constitue l’ingérence ; cette aliénation, que la Cour assimile à une mesure de future confiscation de biens illégalement acquis, constituerait une mesure de règlementation pour l’usage des biens, malgré son effet privatif de propriété[2]. La Cour ne s’en explique pas, se contentant de renvoyer aux jurisprudences antérieures. Dans l’arrêt Agosi, dans lequel la Cour donne à la confiscation cette qualification de mesure de règlementation pour l’usage des biens, elle se réfère à la règle de droit sanctionnée par la mesure. Puisque la règle, prohibant l’importation de certains biens, participait de la règlementation pour l’usage des biens, la confiscation faisant suite à sa violation recevait la même qualification. Dans notre arrêt, la règle de droit sanctionnée par la confiscation n’est pas précisée. Peut-être est-elle une suite du blanchiment, donc des investissements réalisés dans la maison de la requérante. Le blanchiment, en ce qu’il constitue la prohibition d’acquérir ou d’investir des fonds illicites dans des biens licites, peut être une règle ayant pour but de réglementer l’usage des biens. Peut-être est-elle une suite à l’escroquerie, impliquant que la confiscation fait suite à l’acquisition illégale de biens (quand, dans Agosi, il était question d’important illégale de biens). Quelle que soit la règle de droit sanctionnée, cette mesure « limite l’exercice et la portée du droit de propriété sans le dénaturer »[3] de celui qui est condamné pour blanchiment ou escroquerie, donc le mari, mais est uniquement privative de propriété pour la requérante. Il faut alors changer de perspective et ne pas qualifier la mesure du point de vue de l’acte prohibé – ce n’est pas une réglementation pour l’usage des biens – mais du point de vue du bien faisant l’objet de l’acte – il s’agit plutôt d’une réglementation pour les biens utilisés. La Cour ne fait rien d’autre quand elle a recours à une appréciation objective de la mesure, sans prise en compte des effets subis par la requérante du fait de la mesure. Elle ne se fonde pas sur l’acte du propriétaire, le fait d’acquérir illégalement un bien ou le fait d’apporter des améliorations au bien par des fonds illicites, mais sur le bien objet de propriété qui ne doit pas être illégalement acquis ou ne doit pas être amélioré par des fonds illicites. Ces deux dernières constituent l’une ou l’autre la règle à laquelle la confiscation fait suite, la qualification de la première s’appliquant à la seconde.

II. Proportionnalité de la confiscation et droit au respect des biens des tiers

La qualité de tiers offre également une appréciation particulière de la proportionnalité de la mesure, qui implique en particulier que la procédure, qui s’est déroulée en droit interne, ait offert au requérant une occasion adéquate d’exposer sa cause aux autorités compétentes pour que l’ingérence soit proportionnée[4]. Etant tiers à la mesure, l’existence d’un recours, pour le propriétaire, contre celle-ci n’est pas évidente. En l’espèce, la mesure de confiscation a été prononcée en raison du financement d’améliorations de la maison par certains fonds illicites mais sans examen du montant de ce financement par les juridictions saisies, se déclarant toutes tour à tour incompétentes pour connaitre de cette question ou, mieux, sans y répondre. Cet examen aurait pu conduire à soustraire de la masse commune la part de la maison qui était étrangère aux investissements de fonds illicites et qui revenait donc uniquement à la requérante. Il ne devait pas nécessairement être opéré par le tribunal qui a prononcé la condamnation lui-même mais ce dernier aurait pu demander une expertise ou renvoyer la question devant les juridictions civiles ; il ne l’a pas fait et la requérante n’avait aucun moyen de l’y contraindre. Aussi, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle les personnes dont les biens sont menacés de confiscation doivent se voir conférer le statut de partie au procès dans le cadre duquel la confiscation peut être ordonnée[5]. Se pose alors la question de la situation du propriétaire qui n’est pas partie au procès pénal. En l’espèce, la requérante était seulement témoin et n’avait aucun droit procédural dans le cadre de la procédure pénale menée contre son mari et ayant conduit au prononcé de la mesure de confiscation. A titre de comparaison, en droit français, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que la confiscation du produit de l’infraction est conditionnée à la mauvaise foi du propriétaire ni auteur ni victime de l’infraction, en application de l’article 6, § 2 de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014. Le propriétaire de bonne foi peut ainsi en demander la restitution devant le juge pénal, signe de la particularité de la situation du propriétaire : il n’est pas intéressé à la procédure pénale dirigée contre le délinquant mais devient intéressé par le prononcé de la mesure réelle dont son bien fait l’objet.

Ici, aucune juridiction interne n’a examiné la question du montant du financement par les fonds illicites des améliorations de la maison ; aucune possibilité adéquate d’exposer sa cause et défendre ses droits à l’égard d’une part de ce bien n’a été offerte à la requérante. L’absence de garanties procédurales suffisantes contre l’arbitraire, requises par l’article 1 du Protocole n°1 de la Convention, emporte donc la violation de celui-ci. La Cour n’octroie pas pour autant de somme en réparation du préjudice matériel, en application de l’article 41 de la Convention, le réexamen de l’affaire en droit interne étant rendu possible par le constat de la violation de la Convention et de ses protocoles et constituant le moyen le plus adapté pour remédier à la violation constatée : la requérante pourra exposer sa cause.

Notes de bas de page

  • ZATTARA-GROS (Anne-Françoise), Rép. dr. europ. Dalloz, V° Conv. EDH, protocole 1, art. 1 : droit de propriété, mars 2014, n°38 et s.
  • Sur cette qualification, V. CEDH, chbre, 24 oct. 1986, Agosi c. Royaume-Uni, req. n° 9118/80, ECLI:CE:ECHR:1986:1024JUD000911880, §48 et s.
  • ZATTARA-GROS (Anne-Françoise), op. cit., n°68.
  • CEDH, Agosi c. Royaume-Uni, préc., §55
  • CEDH, section, 10 avr. 2012, Silickiene c. Lituanie, req. n°20496/02, ECLI:CE:ECHR:2012:0410JUD002049602, §50.
  • Cass. crim., 7 nov. 2018, n° 17-87.424, P+B+R+I : JurisData n° 2018-019590, note MARÉCHAL (Jean-Yves).