Droit institutionnel de l'Union

Confirmation de l'absence de lien de causalité entre la violation du délai raisonnable de jugement et le préjudice matériel du fait des frais de garantie bancaire

CJUE, 5 septembre 2019, Union européenne c. Guardian Europe Sàrl, Aff. C-447/17 P et C-479/19 P, ECLI:UE:C:2019:672

Cet arrêt Union européenne contre Guardian Europe Sàrl interroge essentiellement sur l'existence d'un lien de causalité entre la violation du délai raisonnable de jugement et le préjudice matériel du fait des frais de garantie bancaire suite à la condamnation de sociétés au paiement d'une amende pour non respect du droit de la concurrence de l'Union européenne. Plus précisément, cet arrêt pose la question selon laquelle le choix de constituer ou de maintenir une garantie bancaire est la cause déterminante du préjudice qui en résulte de sorte que ce choix est de nature à rompre le lien de causalité entre la violation du délai raisonnable de jugement et le préjudice.

En l'espèce, une amende pour non respect du droit de la concurrence de l'Union européenne a été, par une décision de la Commission européenne du 28 novembre 2007, infligée aux sociétés Guardian Industries Corp et Guardian Europe. Contestant cette amende, les sociétés agissent, le 12 février 2008, en annulation de la décision de la Commission européenne devant le Tribunal de l'Union européenne. Le 27 septembre 2012, la juridiction de première instance rejette le recours des sociétés. Celles-ci se pourvoient ainsi devant la Cour de justice de l'Union européenne laquelle, dans un arrêt du 12 novembre 2014, annule l'arrêt du Tribunal au sens où celui-ci avait rejeté le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination concernant le calcul du montant de l'amende.

Par la suite, la société Guardian Europe Sàrl décide d'agir en responsabilité non contractuelle de l'Union européenne du fait du préjudice matériel subi en raison, d'une part, de la violation du délai raisonnable de jugement et, d'autre part, de la violation du principe d'égalité de traitement commise dans la décision litigieuse de la Commission européenne et de l'arrêt du 27 septembre 2012 du Tribunal. Plus précisément, la société prétend avoir subi deux préjudices distincts. D'une part, elle estime avoir subi un préjudice matériel du fait des frais de garantie bancaire qu'elle a constituée et maintenue le temps de la procédure juridictionnelle. En effet, elle avait souscrit une garantie bancaire, qu'elle a maintenue, le temps de l'examen de la procédure d'annulation de la décision litigieuse de la Commission européenne lui infligeant une amende. D'autre part, elle considère qu'elle a subi un préjudice de manque à gagner du fait de l'appauvrissement de ses fililiales suite au paiement d'une partie de l'amende en alléguant la violation du principe d'égalité de traitement.

La Cour de justice de l'Union européenne a rejeté le bien-fondé des prétentions de la société Guardian Europe Sàrl. Il nous faut d'emblée préciser que le préjudice de manque à gagner n'a pas été reconnu pour des raisons de preuve. Il n'est, dès lors, pas utile de s'y intéresser outre mesure[1]. L'essentiel du présent arrêt concerne l'existence d'un lien de causalité directe entre la violation du délai raisonnable de jugement et le préjudice matériel résultant de la constitution et du maintien d'une garantie bancaire[2].

À cette question, la Cour de justice de l'Union européenne n'apporte pas une réponse nouvelle. Dans cet arrêt, elle reprend in extenso le raisonnement suivi et la solution retenue dans son arrêt du 13 décembre 2018, Union européenne contre Kendrion NV, concernant des faits similaires[3].

À ce titre, elle confirme qu'il n'existe pas de lien de causalité directe entre la violation du délai raisonnable de jugement et le préjudice de la société dans la mesure où la cause déterminante de ce préjudice n'est autre que la constitution ou le maintien, par la société concernée, de la garantie bancaire. La Cour de justice de l'Union européenne rappelle en effet que la constitution ou le maintien d'une telle garantie n'est pas obligatoire de sorte qu'elle résulte de l'initiative de la société.

Le raisonnement de la Cour de justice de l'Union européenne réside en deux temps principaux.

Dans un premier temps, elle rappelle la conception du lien de causalité en droit de la responsabilité non contractuelle de l'Union européenne. À cet égard, ce lien s'entend comme un lien de cause à effet entre le comportement imputé à l'Union européenne et le dommage constitutif de préjudice de la victime[4], sachant que le comportement doit être « la cause déterminante du dommage »[5]. La Cour de Luxembourg déduit de cette conception que la violation du délai raisonnable de jugement ne peut être la cause déterminante du dommage « qu'au cours de la période correspondant au dépassement dudit délai », sauf s'il est démontré que le dommage ait sa cause dans le fait de la société.

Dans un second temps, la Cour de justice de l'Union européenne confirme que le préjudice consistant dans les frais de garantie bancaire a pour cause déterminante la constitution ou le maintien de la garantie bancaire par la société. Elle explique cette solution par le fait que la constitution ou le maintien d'une garantie bancaire n'est pas obligatoire de sorte que la constitution ou le maintien de cette garantie résulte de l'initiative de la société.

En effet, la Cour de Luxembourg rappelle que le préjudice qui découle de la constitution ou du maintien d'une garantie bancaire « ne résulte pas de [la décision ayant infligé l'amende], mais du propre choix de l'intéressé de constituer une garantie plutôt que d'exécuter immédiatement l'obligation de remboursement »[6]. Plus précisément, elle confirme que la constitution ou le maintien de la garantie bancaire « relève de la libre appréciation de l’entreprise concernée au regard de ses intérêts financiers »[7]. De la sorte, la Cour de justice de l'Union européenne admet qu'une société puisse à tout moment mettre un terme à la garantie bancaire « lorsque, compte tenu de l’évolution des circonstances par rapport à celles existant à la date de la constitution de cette garantie, ladite entreprise estime que cette option est plus avantageuse pour elle »[8].

À cet égard, les juges de l'Union européenne rappelent qu'une entreprise peut mettre un terme à la garantie bancaire dans l'éventualité où « le déroulement de la procédure devant le Tribunal conduit l’entreprise en question à considérer que l’arrêt sera rendu à une date ultérieure à celle qu’elle avait initialement envisagée et que, par voie de conséquence, le coût de la garantie bancaire sera supérieur à celui qu’elle avait initialement prévu, lors de la constitution de cette garantie »[9].

Afin de déterminer si l'arrêt sera rendu à une date ultérieure à celle que la société avait envisagée, la Cour de Luxembourg reprend le raisonnement qu'elle avait suivi dans son arrêt Union européenne contre Kendrion NV[10]. D'une part, elle constate l'existence du délai considéré comme étant raisonnable par la société elle-même depuis l'introduction du recours en annulation contre la décision de la Commission européenne devant le Tribunal de l'Union européenne. Plus précisément, elle considère qu'après ce délai, la procédure orale n'a toujours pas été ouverte. Dans l'arrêt Union européenne contre Kendrion NV, elle avait reconnu un délai de deux ans et six mois[11]. Dans notre arrêt, elle met en exergue un délai de deux ans. D'autre part, la Cour de justice de l'Union européenne considère que, passé ce délai, la société « ne pouvait pas ignorer que la durée de la procédure dans ladite affaire allait dépasser largement celle qu’elle avait initialement envisagée »[12]. De la sorte, l'entreprise « pouvait reconsidérer l’opportunité de maintenir la garantie bancaire, eu égard aux frais supplémentaires que le maintien de cette garantie pourrait impliquer »[13]. En l'espèce, eu égard au déroulement de la procédure, il appartenait donc à la société de mettre un terme à la garantie bancaire. Si deux ans après l'introduction du recours en annulation aucune procédure orale n'était ouverte, il faut préciser que le Tribunal de l'Union européenne ne s'est prononcé sur le fond que quatre ans et sept mois après sa saisine.

En ayant décidé de constituer une garantie bancaire alors qu'elle n'était pas obligée, d'une part, et qu'elle pouvait y mettre un terme eu égard au déroulement de la procédure, d'autre part, la société Guardian Europe Sàrl pouvait empêcher la réalisation de son préjudice ou, du moins, de le minimiser. Aussi, la Cour de Luxembourg en déduit que la violation du délai raisonnable de jugement n'est pas la cause déterminante du préjudice de la société. « En effet, un tel préjudice résulte du propre choix de Guardian Europe de maintenir la garantie bancaire tout au long de la procédure dans cette affaire, en dépit des conséquences financières que cela impliquait »[14], alors qu'elle n'aurait pas du.

Notes de bas de page

  • Toutefois, le présent arrêt s'intéresse, d'une part, à la notion d' « entreprise » (pt. 102 - 107). La société Guardian Europe Sàrl considère que le Tribunal avait méconnu la notion d' « entreprise ». À cet égard, la Cour de justice de l'Union européenne précise que la notion d' « entreprise » est spécifique au droit de la concurrence de l'Union européenne. Elle n'est pas applicable au contentieux de la responsabilité non contractuelle de l'Union européenne. Cet arrêt s'intéresse, d'autre part, à la réalité du préjudice de manque à gagner (pt. 108 - 117). La société Guardian Europe Sàrl atteste avoir subi un préjudice de manque à gagner du fait du paiement de l'amende en cause, même si elle n'a pas personnellement payé celle-ci. L'amende a été payée par les filiales de la société Guardian Europe Sàrl. De ce fait, le Tribunal avait considéré que ladite société n'avait pas supporté personnellement la charge liée au paiement de l'amende. Or, la Cour de justice de l'Union européenne précise que les filiales sont détenues à 100 % par la société Guardian Europe Sàrl. Ses filiales s'étant appauvries du fait du paiement de l'amende, la société Guardian Europe Sàrl pouvait donc se prévaloir d'un préjudice de manque à gagner.
  • Ont également été invoquées les questions relatives, d'une part, à l'autonomie de l'action en responsabilité par rapport à une action en annulation (pt. 49 - 66) et, d'autre part, à la responsabilité de l'Union européenne du fait d'une décision de justice rendue en dernier ressort (pt. 74 - 87). D'une part, la Cour de justice de l'Union européenne considère que la demande de réparation d'un préjudice de manque à gagner ne vise pas à obtenir un résultat identique à celui d'un recours en annulation. Cette demande en annulation n'a ainsi ni le même objet ni le même effet qu'un recours en annulation. L'Union européenne considérait dans ses conclusions qu'une décision définitive ne peut être remise en cause par la voie d'un recours en indemnité ayant le même objet et le même effet que ceux qu'aurait eus un recours en annulation. D'autre part, la Cour de Luxembourg transpose à l'Union européenne le principe de la responsabilité des États membres du fait de la violation du droit de l'Union européenne par la prise d'une décision de justice rendue en dernier ressort. À ce titre, les juges de l'Union européenne précisent que la responsabilité de l'Union européenne ne peut être engagée dans la mesure où le Tribunal de l'Union européenne n'a pas statué en dernier ressort. Toute violation du droit de l'Union européenne peut ainsi être corrigées par l'exercice d'une nouvelle action. Aussi, la responsabilité de l'Union européenne ne peut être engagée en l'espèce que par la méconnaissance, par la juridiction de première instance, de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et non par l'existence de dysfonctionnements juridictionnels.
  • CJUE, 13 décembre 2018, Union européenne c. Kendrion NV, aff. C-150/17 P, ECLI:UE:C:2018:1014, pt. 52 - 63.
  • Pt. 32. Pour la définition, v. not. CJCE, 4 octobre 1979, Dumortier e.a. c.Conseil, Aff. 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 et 45/79, Rec., p. 3091, pt. 21.
  • Pt. 32. Pour cette définition, v. CJCE, Ord., 31 mars 2011, Mauerhofer c. Commission européenne, Aff. C-433/10 P, non publiée, EU:C:2011:204, pt. 127.
  • Pt. 34. Pour la consécration de cette solution, v. CJUE, 28 septembre 2013, Inalca et Cremonini c. Commission européenne, Aff. C-460/09 P, EU:C:2013:111, pt. 118. V. aussi CJUE, 13 décembre 2018, Union européenne c. Kendrion NV, aff. C-150/17 P, ECLI:UE:C:2018:1014, pt. 54.
  • Pt. 39. Pour la consécration de cette solution, v. CJUE, 28 septembre 2013, Inalca et Cremonini c. Commission européenne, Aff. C-460/09 P, EU:C:2013:111, pt. 119. V. aussi CJUE, 13 décembre 2018, Union européenne c. Kendrion NV, aff. C-150/17 P, ECLI:UE:C:2018:1014, pt. 59.
  • Pt. 39. Pour la consécration de cette solution, v. CJUE, 13 décembre 2018, Union européenne c. Kendrion NV, aff. C-150/17 P, ECLI:UE:C:2018:1014, pt. 59.
  • Pt. 39. Pour la consécration de cette solution, v. CJUE, 13 décembre 2018, Union européenne c. Kendrion NV, aff. C-150/17 P, ECLI:UE:C:2018:1014, pt. 59.
  • CJUE, 13 décembre 2018, Union européenne c. Kendrion NV, aff. C-150/17 P, ECLI:UE:C:2018:1014, pt. 59 - 60.
  • CJUE, 13 décembre 2018, Union européenne c. Kendrion NV, aff. C-150/17 P, ECLI:UE:C:2018:1014, pt. 60.
  • Pt. 40.
  • Ibidem. V. aussi Pour la consécration de cette solution, v. CJUE, 13 décembre 2018, Union européenne c. Kendrion NV, aff. C-150/17 P, ECLI:UE:C:2018:1014, pt. 60.
  • Pt. 41. Pour la consécration de cette solution, v. CJUE, 13 décembre 2018, Union européenne c. Kendrion NV, aff. C-150/17 P, ECLI:UE:C:2018:1014, pt. 61.