Réaffirmation de l’incompatibilité d’une condition de résidence prévue par une règle de compétence juridictionnelle avec le principe de libre circulation des travailleurs
C’est à l’occasion d’une demande d’effacement de créances introduite par le requérant A devant un tribunal des affaires maritimes et commerciales puis devant une Cour d’appel du Danemark que la Cour de justice de l’Union européenne a été saisie d’une question préjudicielle par cette dernière. En l’espèce, un citoyen danois travaillait comme salarié au Danemark[1]. Il était assujetti à l’impôt de manière illimitée dans ce pays alors même qu’il était domicilié en Suède. Éprouvant des difficultés financières, M. A a alors introduit une demande d’effacement de créances auprès d’un tribunal des affaires maritimes et commerciales du Danemark pour des dettes contractées depuis l’année 1999 auprès de créanciers danois, créanciers étant à la fois une personne morale de droit public et des particuliers[2]. Par une ordonnance rendue le 6 avril 2017, le tribunal a rejeté la demande de M. A au motif que les tribunaux danois n’étaient pas compétents pour connaître d’une procédure d’effacement de créances car celui-ci n’exerce pas, au sens du droit danois, une activité économique au Danemark et qu’il n’y a pas davantage son for général puisqu’il est domicilié en Suède[3]. Dès lors, le tribunal ne s’estimant pas compétent, ce dernier n’a pas examiné le fond de la demande de M. A, et notamment le point de savoir si les conditions matérielles auxquelles la loi sur la faillite subordonne un effacement de créances étaient réunies[4]. Insatisfait, M. A a interjeté appel auprès d’une Cour d’appel de la région Est du Danemark, Cour qui statuait alors comme juridiction de deuxième instance dans l’affaire au principal[5]. Contrairement à la première juridiction, la Cour a estimé qu’un tribunal danois pourrait être compétent pour connaître de la demande du requérant visant à obtenir un effacement de créances s’il s’avérait que les règles danoises de compétence des tribunaux en matière d’effacement de créances étaient contraires au droit de l’Union, et notamment à l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne[6]. En effet, elle rappelle que, conformément à la réglementation danoise applicable, la procédure d’effacement de créances suppose un examen approfondi de la situation économique et du train de vie du demandeur. Ladite réglementation prévoit que cette appréciation doit être guidée par des règles précises, élaborées en tenant compte des circonstances socio-économiques qui prévalent au Danemark et destinées à garantir un train de vie modeste acceptable pendant la durée de la mesure d’effacement. Or, elle estime que ces règles pourraient s’avérer inadéquates dans le cas d’un demandeur qui réside dans un autre État membre, dont la situation sociale et pécuniaire serait différente et inconnue des juridictions danoises compétentes, qui n’auraient aucune possibilité de vérifier les informations communiquées à cet égard par le demandeur lui-même[7]. C’est ainsi que, par une décision du 19 décembre 2017, la Cour d’appel a décidé de surseoir à statuer et a posé deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne relativement à cette affaire, la seconde question étant la conséquence d’une réponse positive à la première. Plus précisément, la Cour d’appel de la région Est du Danemark interrogeait dans un premier temps la Cour de justice de l’Union européenne sur le point de savoir si la réglementation danoise subordonnant l’octroi d’une procédure d’effacement des dettes à une condition de résidence était compatible avec l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel qu’interprété dans l’arrêt Radziejewski (C-461/11, EU:C:2012:704) de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 novembre 2012. Autrement dit, la règle de compétence juridictionnelle subordonnant l’octroi - ou plus précisément l’accès - à une procédure d’effacement de dettes à une condition de résidence dans le pays d’introduction de la procédure est-il contraire à l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ? Dans un second temps, en cas de réponse positive apportée par la Cour de justice de l’Union européenne à la première question, la Cour d’appel lui demandait si l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne était doté dans le cas d’espèce d’un effet direct dans les rapports entre particuliers de sorte que, au cas particulier, les créanciers de M. A. devraient « supporter la réduction ou l’extinction des dettes à l’égard d’un débiteur qui s’est établi à l’étranger »[8].
Conformément à une jurisprudence antérieure, la Cour de justice de l’Union européenne confirme que la condition de résidence prévue par la réglementation danoise d’effacement des créances constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs (I). La réponse à la première question préjudicielle étant positive, la Cour s’est prononcée sur la seconde question préjudicielle qui lui avait été posée. La Cour devait alors analyser l’impact de l’inapplicabilité de la condition de résidence sur les créanciers danois (II). Elle décide que la condition de résidence prévue par la réglementation danoise doit être laissée inappliquée par la juridiction nationale lorsqu’elle examine une demande d’effacement des créances, indépendamment du point de savoir si la procédure d’effacement de créances conduit éventuellement à affecter les créances détenues par des particuliers en vertu de ladite réglementation, c’est-à-dire indépendamment des conséquences que cela pourrait avoir sur les créanciers danois du débiteur. Elle semble donc privilégier la compatibilité de la réglementation de l’État membre, c’est-à-dire celle du Danemark, à l’article 45 du Traité à l’impact négatif de l’inapplicabilité de la condition de résidence sur les droits des créanciers d’un débiteur résidant sur un autre pays.
I. La confirmation de l’interprétation de l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relativement à la condition de résidence
Pour conclure que l’article du 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’oppose à une règle de compétence juridictionnelle prévue par la réglementation d’un État membre qui subordonne l’octroi d’une mesure d’effacement de créances à la condition que le débiteur ait son domicile ou sa résidence dans cet État membre[9], la Cour de justice de l’Union européenne procède en deux temps, deux temps qui reprennent, en réalité, sa jurisprudence antérieure.
Dans un premier temps, conformément à sa jurisprudence Radziejewski du 8 novembre 2012[10], la Cour de justice de l’Union européenne rappelle qu’une « réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui subordonne l’octroi d’une mesure d’effacement de créances à une condition de résidence est susceptible de dissuader un travailleur insolvable d’exercer son droit à la libre circulation »[11]. Or, en l’espèce, pour pouvoir introduire une demande d’effacement de créances au Danemark, il est nécessaire de résider dans ce pays[12], ce qui « constitue une restriction à la libre circulation des travailleurs interdite, en principe, par l’article 45 TFUE »[13]. En effet, l’effectivité du principe de libre circulation des travailleurs prohibe toute forme de discrimination, directe ou indirecte[14], et notamment celle fondée sur la résidence du travailleur[15]. Néanmoins, comme le rappelle l’avocat général, M. Maciej Szpunar[16], la condition de résidence est une condition de la compétence juridictionnelle des juridictions danoises car il est nécessaire que le débiteur souhaitant bénéficier d’un effacement de ses dettes ait un lien avec l’État dans lequel il présente sa demande[17]. Dès lors, comme l’avocat général le rappelle, même si la condition de résidence n’est pas compatible avec l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la juridiction nationale pourrait « statuer sur des demandes d’effacement de créances lorsqu’il existe un lien suffisant entre le débiteur et le territoire danois »[18]. A titre de comparaison, on peut relever que le droit français – à travers le droit des entreprises en difficulté - semble conforme à l’article 45 du Traité puisque si la compétence des juridictions françaises en matière de procédures collectives[19] peut être « fondée sur la localisation en France du siège de l’entreprise »[20], il apparaît que d’autres éléments peuvent justifier leur compétence[21], ce qui ne semble pas entraver la libre circulation des travailleurs.
Dans un second temps, la Cour de justice de l’Union européenne énonce, conformément là encore à une jurisprudence constante, qu’une telle mesure entravant la libre circulation des travailleurs peut néanmoins être admise à la condition qu’elle poursuive « un objectif légitime compatible avec le traité et justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général » et que cette mesure « soit propre à garantir la réalisation de l’objectif ainsi poursuivi et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre celui-ci »[22]. Cependant, en l’espèce, la Cour conclut, comme dans son précédent arrêt Radziejewski, que cette mesure, à savoir la fixation d’une condition de résidence rapportée exclusivement à la date de l’introduction de la demande d’effacement de créances, condition qui permet de contrôler la situation financière et personnelle du débiteur avant de lui accorder une mesure visant à effacer toutes ou partie de ses dettes, « ne saurait être considérée comme étant propre à garantir la réalisation de »[23] ce contrôle. En effet, la Cour rappelle, s’appuyant ainsi sur sa jurisprudence antérieure[24], qu’une « jurisprudence nationale n’est propre à garantir la réalisation de l’objectif recherché que si elle répond véritablement au souci d’atteindre celui-ci d’une manière cohérente et systématique »[25]. Or, en examinant la réglementation danoise, elle s’aperçoit que l’objectif recherché n’est pas atteint d’une manière cohérente et systématique. En effet, elle rappelle que si la juridiction nationale compétente « se fonde sur des critères qui tiennent compte de la situation sociale et pécuniaire du débiteur et de sa famille non seulement au moment de l’introduction de la demande d’effacement de créances, mais également à un stade postérieur, jusqu’à ce que cette juridiction arrête sa décision, une approche cohérente impliquerait le rejet obligatoire de la demande d’ajustement de dettes en cas de transfert de la résidence du demandeur du Royaume de Danemark vers un autre État membre en cours d’instance […] »[26]. Or, tel ne semble pas être la conséquence d’un tel transfert de résidence en cours d’instance puisqu’elle conclut que cela « n’a pas pour effet immédiat de priver ce débiteur du droit de bénéficier d’une mesure d’effacement de créances »[27]. De plus, il apparaît que, au regard de la réglementation danoise, le transfert de résidence en cours d’instance n’est pas non plus un cas de révocation de l’ordonnance d’effacement de créances[28] en cas d’octroi d’une telle mesure. En toute fin, elle relève encore que la réglementation danoise permet à une personne exerçant, au sens du droit danois, une activité économique sur ce territoire d’introduire une telle demande d’effacement de créances alors même qu’elle ne remplirait pas la condition de résidence[29]. Cependant, dans ce cas, la juridiction danoise pourrait « refuser de rendre une ordonnance d’effacement de créances si elle considère que la situation socio-économique du débiteur ne peut plus être déterminée avec suffisamment de précision »[30], ce qui pourrait être le cas « en cas de transfert de résidence du débiteur du Royaume de Danemark vers un autre État membre »[31]. Par conséquent, la Cour énonce que le rejet d’une telle demande ne s’effectue que lorsque l’appréciation de la situation économique et du train de vie du débiteur « s’avère impossible en raison d’un transfert de résidence en dehors du Royaume de Danemark avant l’introduction de sa demande ou en cours d’instance »[32]. Dès lors, selon la Cour, il n’est « pas nécessaire de prévoir une impossibilité absolue d’introduire une demande d’effacement de dettes pour un demandeur qui ne réside pas, au moment de [l’] introduction [de sa demande] au Danemark »[33]. La Cour de justice de l’Union européenne en conclut que cette condition de résidence ne s’applique donc pas de manière cohérente et systématique par rapport au souci de contrôler « la situation financière et personnelle du débiteur avant de lui accorder une mesure qui vise à effacer toutes ou une partie de ses dettes »[34], objectif impliquant que la juridiction nationale saisie d’une demande d’effacement de créances « effectue une appréciation […] sur la base de critères préétablis élaborés au regard des circonstances qui prévalent dans l’État membre de l’introduction de ladite demande »[35]. La fixation d’une telle condition de résidence va donc au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de contrôle de la situation financière et personnelle du débiteur. A ce titre, il est intéressant de noter que la Cour de justice de l’Union européenne proposait un autre moyen d’atteindre l’objectif légitime du contrôle de la situation financière et personnelle du débiteur. Dans le cas où le demandeur serait domicilié dans un autre État membre que celui de l’introduction de la demande d’effacement des dettes, comme ce qui est le cas en l’espèce, elle énonce qu’il serait moins restrictif de « subordonner l’effacement de dettes à la communication par ce débiteur d’information crédibles relatives à sa propre situation sociale et pécuniaire et à celle de sa famille, ainsi qu’aux circonstances sociales dans l’État membre de leur domicile »[36] que de lui interdire absolument « d’introduire cette demande »[37].
En conséquence, rappelant ce qu’elle avait précédemment énoncé dans son arrêt Radziejewski, la Cour de justice de l’Union européenne en conclut que « l’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle de compétence judiciaire prévue par la réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui subordonne l’octroi d’une mesure d’effacement de créances à la condition que le débiteur ait son domicile ou sa résidence dans cet État membre »[38]. D’ailleurs, elle balaie l’argument du gouvernement danois selon lequel « la mise en œuvre effective du règlement 2015/848 serait entravée si l’article 45 TFUE devait être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal »[39] puisque les dispositions de ce règlement ne sont applicables qu’aux procédures d’insolvabilité ouvertes postérieurement à l’introduction de la demande d’effacement de créances par le requérant, cela en vertu de l’article 84, § 1 dudit règlement[40].
Répondant par l’affirmative à la première question préjudicielle posée par la Cour d’appel danoise, la Cour de justice de l’Union européenne était donc amenée à se prononcer sur la seconde question préjudicielle posée et subsidiaire, qui invitait la Cour à dire si l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devait être interprété en ce sens qu’il jouit, dans une situation comparable au cas d’espèce également, d’un effet direct dans les rapports entre particuliers en sorte que les créanciers privés doivent supporter la réduction ou l’extinction des dettes à leur égard d’un débiteur qui s’est établi à l’étranger.
II. L’impact de l’inapplicabilité de la condition de résidence sur les créanciers danois
Dans la seconde partie de son arrêt, la Cour semble privilégier la compatibilité de la réglementation danoise au Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’impact négatif de l’inapplicabilité de la condition de résidence sur les droits des créanciers du débiteur requérant. La question préjudicielle posée invitait en effet la Cour à se prononcer sur un possible effet direct entre les parties de l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ce qui aurait pour conséquence de faire supporter à des créanciers privés la réduction ou l’extinction des dettes à leur égard d’un débiteur qui s’est établi à l’étranger. En effet, le gouvernement danois considérait, selon les conclusions de l’avocat général, que « l’application de l’article 45 TFUE donnerait lieu à une situation d’effet horizontal incident »[41]. Ainsi, « la juridiction de renvoi cherche à savoir si un travailleur salarié qui ne remplit pas la condition de résidence devrait néanmoins pouvoir obtenir un ajustement de dettes dans le cas où les autres conditions matérielles seraient remplies, ce qui obligerait les créanciers privés à s’opposer à la réduction ou à l’annulation de la dette qu’un débiteur ayant déménagé à l’étranger aurait envers eux »[42]. Autrement dit, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’impact pratique défavorable d’une telle interprétation de l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et demande concrètement si cet article a toujours un effet direct alors même qu’il pourrait porter atteinte aux droits des créanciers d’un débiteur résidant dans un autre Etat. Face à cette interrogation, le raisonnement de la Cour, qualifié « d’elliptique »[43], laisse perplexe. En effet, si la Cour de justice de l’Union européenne énonce bien, d’une part, que l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est d’effet direct puisqu’il « confère aux particuliers des droits qu’ils peuvent faire valoir en justice et que les juridictions nationales doivent sauvegarder »[44], elle rappelle, d’autre part, conformément à son arrêt Popławski[45], que, « en vertu du principe de primauté, à défaut de pouvoir procéder à une interprétation de la réglementation nationale conforme aux exigences du droit de l’Union, tout juge national, saisi dans le cadre de sa compétence, a, en tant qu’organe d’un État membre, l’obligation de laisser inappliquée toute disposition nationale contraire à une disposition de droit de l’Union qui est d’effet direct dans le litige dont il est saisi »[46]. De plus, elle énonce que cette obligation de la juridiction nationale s’applique quand bien même la réglementation nationale pourrait « éventuellement modifier la situation juridique des particuliers une fois que la juridiction de renvoi laisse inappliquée une disposition nationale de compétence judiciaire et statue sur la demande d’effacement de dettes introduite par un débiteur »[47]. Au terme de son raisonnement, la Cour de justice de l’Union européenne en conclut que « l’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il exige de la juridiction nationale de laisser inappliquée la condition de résidence prévue par une règle nationale de compétence judiciaire, telle que celle en cause au principal, indépendamment du point de savoir si la procédure d’effacement de créances, également prévue par cette réglementation, conduit éventuellement à affecter les créances détenues par des particuliers en vertu de ladite réglementation »[48]. Par conséquent, la Cour de justice de l’Union européenne ne tient pas compte de l’impact pratique défavorable de l’interprétation de l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne de la réglementation danoise pour les droits des créanciers d’un débiteur et réaffirme par là même le principe de primauté du droit de l’Union. Néanmoins, contrairement à ce que l’on pourrait croire, la Cour de justice de l’Union européenne n’opère pas ici une balance des intérêts entre le respect du droit de l’Union par le Danemark - et plus largement par les États membres -, et l’éventuel impact négatif sur les droits des créanciers ressortant de l’interprétation de l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne par rapport à la condition de résidence. Cela se comprend au regard de la nature de la condition de résidence qui doit être laissée inappliquée par la juridiction nationale. En effet, comme le soulève M. Spzunar[49], la condition de résidence ne constitue qu’un « critère de rattachement prévu par une règle de compétence »[50] et ne préjuge en rien de la décision du tribunal qui pourra alors octroyer ou non l’effacement des dettes[51]. Autrement dit, la condition de résidence permet seulement à un débiteur n’ayant pas son domicile ou sa résidence sur le territoire de l’État membre de pouvoir accéder à une procédure d’effacement des dettes[52], c’est-à-dire d’être entendu sur le fond de sa demande d’effacement des dettes. La condition de résidence, peut donc être assimilée à une condition de recevabilité[53]. Par conséquent, si la Cour de justice de l’Union européenne énonce que la juridiction nationale doit laisser inappliquée la condition de résidence indépendamment de la situation dans laquelle pourraient se retrouver les créanciers d’un débiteur introduisant une demande d’effacement des dettes, c’est parce que l’incompatibilité de cette condition avec l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne n’aura aucun impact direct sur les droits des créanciers dudit débiteur[54]. Seule la décision du tribunal qui prononcera l’effacement des dettes, c’est-à-dire qui statuera sur le bien-fondé de la demande du débiteur, pourra affecter les créances détenues par des particuliers en vertu de la réglementation danoise[55]. En d’autres termes, ce n’est pas parce qu’une telle condition de résidence n’est plus prise en compte que le tribunal octroiera un effacement des créances pour un débiteur résidant à l’étranger mais travaillant au Danemark au détriment de ses créanciers danois.
Notes de bas de page
- § 8.
- § 10.
- § 11.
- § 11.
- § 12.
- § 12.
- § 13.
- § 14, 2).
- § 35.
- Cour de justice de l’Union européenne, arrêt Radziejewski, 8 novembre 2012 (C-461/11, EU:C:2012:704).
- § 18.
- A défaut, il n’est donc pas possible d’introduire une telle demande.
- § 19.
- Sur l’interdiction des discriminations et sur la définition des discriminations directes ou indirectes, V. MARTIN (Denis), « Libre circulation des travailleurs », J-Cl Europe, fasc. 601, 2017, spéc. n° 55 et s.
- En l’espèce, la discrimination est indirecte car la « différence de traitement est […] fondée sur un critère d’apparence neutre », à savoir ici « une condition de résidence » : V. MARTIN (Denis), « Libre circulation des travailleurs », op. cit., spéc. n° 55.
- Conclusions de l’avocat général, M. Maciej Szpunar, présentées le 27 mars 2019 pour l’affaire C-716/17. Les conclusions sont consultables en ligne : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62017CC0716
- Conclusions de l’avocat général, spéc. § 37 et 38.
- Conclusions de l’avocat général, spéc. § 97.
- Sur la compétence des tribunaux français en matière de procédures collectives, V. MASTRULLO (Thomas), « Entreprises en difficulté : droit international et européen », Rép. dr. commercial, Dalloz, 2018, spéc. n° 17 et s.
- V. MASTRULLO (Thomas), « Entreprises en difficulté : droit international et européen », Rép. dr. commercial, Dalloz, 2018, spéc. n° 19 ; V. également C. com., art. R. 600-1.
- V. MASTRULLO (Thomas), « Entreprises en difficulté : droit international et européen », Rép. dr. commercial, Dalloz, 2018, spéc. n° 19 : « d’autres chefs de compétence sont cependant envisageables, tels que l’implantation d’un établissement secondaire sur le territoire français, la nationalité française d’une partie ou même l’exercice d’une activité ou la présence d’un bien en France. La compétence des tribunaux français peut aussi résulter d’une extension de la faillite ».
- § 20, rappelant ainsi le principe énoncé dans l’arrêt Jabod et Lennertz, du 14 mars 2019, spéc. § 44 (C-174/18, EU:C:2019:205), principe issu en réalité de jurisprudences antérieures.
- § 23.
- V. les arrêts cités § 24.
- § 24.
- § 25.
- § 26.
- § 27.
- § 28.
- § 31.
- § 31.
- § 32.
- § 32. En l’espèce, M. A., le requérant, était justement dans une telle impossibilité puisqu’il ne résidait pas au Danemark et que les juges du fond ont fait application de la condition de résidence.
- § 21.
- § 22.
- § 30.
- § 30.
- § 35.
- § 34.
- § 34.
- Conclusions de l’avocat général, spéc. § 89.
- Conclusions de l’avocat général, spéc. § 88.
- SIMON (Denys), « Procédure d’effacement de créances », note sous Cour de justice de l’Union européenne, 11 juill. 2019, aff. C-716/17, A, JurisData n° 2019-014718, Europe 2019, n° 10, comm. 373.
- § 37. Elle rappelle ainsi un de ses arrêts du 11 janvier 2017, ITC, C-208/05, EU:C:2007:16, spéc. § 67.
- Arrêt du 24 juin 2019, Popławski, C-573/17, EU:C:2019:530, § 58 et 61.
- § 38.
- § 39.
- § 40.
- En ce sens, V. SIMON (Denys), « Procédure d’effacement de créances », op. cit.
- Conclusions de l’avocat général, spéc. § 92.
- Conclusions de l’avocat général, spéc. § 92 et 99. V. également, SIMON (Denys), « Procédure d’effacement de créances », op. cit.
- Conclusions de l’avocat général, spéc. § 42.
- V. également SIMON (Denys), « Procédure d’effacement de créances », op. cit.
- V. également SIMON (Denys), « Procédure d’effacement de créances », op. cit.
- V. également SIMON (Denys), « Procédure d’effacement de créances », op. cit.