Droit institutionnel de l'Union

Les errances d'un Parlement itinérant devant la Cour

CJUE, 3e Chbre, 13 décembre 2012, France c/ Parlement, Aff., C-237/11 et C-238/11.

Voilà presque 20 ans jour pour jour que les gouvernements des États membres ont adopté la décision d’Édimbourg, dont les termes figurent aujourd’hui dans le protocole n°6 annexé aux traités UE et FUE. Celui-ci prévoit, notamment, que « le Parlement européen a son siège à Strasbourg, où se tiennent les douze périodes de sessions plénières mensuelles, y compris la session budgétaire. Les périodes de sessions plénières additionnelles se tiennent à Bruxelles ».Il est bien connu que le nomadisme de ce Parlement représente un coût élevé[1] et que les complications engendrées ne sont pas des plus propices à la continuité et à l’efficacité du travail parlementaire. De nombreuses voix se sont élevées contre cette pratique au nombre desquelles on compte celle d’Ashley Fox. Ce député britannique, issu du parti conservateur[2], a en effet déposé une proposition d’amendement aux projets de la conférence des présidents aux fins de réduire la durée des sessions plénières pour le mois d’octobre des années 2012 et 2013. Cette proposition, adoptée lors de la séance du 9 mars 2011, a justifié la saisine de la Cour par la France, soutenue par la Luxembourg, qui en demandait l’annulation.

Le Parlement mettait en cause la recevabilité du recours en arguant du fait que la délibération du 9 mars 2011 ne produisait pas d’effets juridiques à l’égard des tiers. Celle-ci ne constituerait que l’expression du pouvoir d’organisation interne dont bénéficie toute assemblée parlementaire. La Cour, estimant que l’examen de la production des effets juridiques à l’égard des tiers était indissolublement lié à l’étude de leur contenu, a fait précéder l’examen du fond sur celui de la recevabilité. Celle-ci ne pouvait toutefois guère faire l’objet de doute tant on sait que des affaires similaires ont, par le passé, déjà été déclarées recevables[3].

Sur le fond, l’arrêt France c/ Parlement du 1er octobre 1997 a focalisé les débats[4]. Dans celui-ci, la Cour s’était efforcée de trouver un point d’équilibre entre le pouvoir d’organisation interne du Parlement, pouvoir indispensable au « bon fonctionnement et [au] déroulement de ses procédures », et le respect de « la compétence des États membres de fixer le siège des institutions » [5]. Cet équilibre n’est d’ailleurs qu’une expression du devoir de coopération loyale entre institutions consacré par la jurisprudence[6] et par le droit originaire depuis le traité de Lisbonne[7].  Il s’agissait donc de savoir si, d’une part, en réduisant de quatre à deux jours les deux sessions du mois d’octobre et en les prévoyant la même semaine, l’amendement déposé par le député A. Fox n’équivalait pas, en pratique, à la suppression d’une session. D’autre part, on pouvait effectivement se demander si cette réduction n’outrepassait pas le pouvoir d’auto-organisation du Parlement. La Cour, en accord avec les conclusions de l’avocat général Mengozzi[8], a donné une réponse positive à ces deux questions. De surcroît, elle ajoute que l’établissement d’une telle pratique aurait abouti à réduire la période des débats budgétaires à une durée d’une journée et demi. Or, il est constant que ces débats constituent, selon les termes mêmes de la Cour, « un moment fondamental de la vie démocratique de l’Union européenne » et qu’ils doivent être accomplis « avec toute l’attention, la rigueur et tout l’engagement qu’une telle responsabilité exige »[9].

Au final, il est heureux que la Cour ait censuré la délibération du 9 mars 2011. Car, s’il est vrai que la théorie des interna corporis acta demeure fondamentalement liée à la construction d’une authentique démocratie[10], l’autonomie parlementaire ne saurait, de nos jours, conduire à une immunité totale des actes parlementaire[11]. Cette considération est d’autant plus valable dans les situations où, comme en l’espèce, l’acte parlementaire viole une règle de droit originaire.

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