Espace de liberté de sécurité et de justice
Appréciation extensive de la notion de « raisons impérieuses de sécurité publique » justifiant une mesure d'éloignement sur fond de protection de l'enfance
Publié : 26 July 2012
Notes de bas de page
- Point 10 de l’arrêt.
- Point 12 de l’arrêt.
- Concl. Bot, point 19.
- CJUE Grande Chbre, 23 novembre 2010, Land Baden-Württemberg c/ Panagiotis Tsakouridis, Aff. C‑145/09.
- Art. 28, paragraphe 2.
- Sous réserve des modalités de comptabilisation des dix années fixées par la Cour dans l’arrêt Tsakouridis.
- Cf., infra.
- Concl. point 56.
- Concl. Point 57.
- CJCE, 27 octobre 1977, Régina c/ Pierre Bouchereau, Aff. 30/77, point 35 ; CJCE, 18 mai 1982, Adoui et Cornuaille, Aff. 115 et 116/81, point 8.
- Rappelons que la Cour, aux fins de justifier l’extension de la notion de « raisons impérieuses de sécurité publique » au trafic de drogue en bande organisée s’est référée notamment aux arrêts suivants : CJCE, 10 juillet 1984, Campus Oil, Aff. 72/83 ; CJCE, 26 octobre 1999, Angela Maria Sirdar, Aff. C-273/97 ; CJCE, 11 janvier 2000, Tanja Kreil, Aff. C-285/98 ; CJCE, 13 juillet 2000, Alfredo Albore, Aff. C-423/98 ; CJCE, 11 mars 2003, Alexander Dory, Aff. C-186/01. On peut cependant procéder à un distinguishing qui n’a pas été réalisé par le juge de l’Union. Dans ces affaires étaient en cause, soit l’importation de pétrole (Campus Oil), soit l’applicabilité du droit de l’Union en matière d’égalité homme/femme y compris dans le domaine militaire (Sirdar, Kreil et Dory) soit, la limitation des possibilités d’acquisition de biens immobiliers dans des zones d’importance militaire (Albore). Point n’est besoin d’insister sur la différence manifeste avec l’objet de l’affaire Tsakouridis qui concernait l’étendue de la protection renforcée des citoyens européens.
- On peut aussi faire référence à la convention de Lanzarote conclue dans le cadre du Conseil de l’Europe et relative à la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels. A ce propos, cf., H. Flavier, « Les instruments européens de lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs », in C. Gauthier, A. Gouttenoire et M. Gautier, Mineurs et droits européens, pp. 111 et s.
- Point 28 de l’arrêt.
- Concl. point 45.
- L’élément d’extranéité constituait d’ailleurs l’un des points forts de l’arrêt Tsakouridis justifiant l’extension de l’exception de sécurité publique au trafic de drogue en bande organisée.
- C’est notamment en raison de la nature transfrontalière des infractions incriminées que la directive a pu aisément passer le fameux « test » de subsidiarité.
- On pense notamment à la notion, dorénavant classique, d’emploi dans l’administration publique.
- CJCE, 18 janvier 1984, Ekro, Aff. 327/82, point 11.
- Point 14 de l’arrêt Ekro.
- CJUE (Grande Chbre), 24 avril 2012, Servet Kamberaj, Aff. 751/10, point 77. Cf., également le commentaire de S. Platon, dans cette revue.
- CJCE, 26 novembre 2002, Aitor Oteiza Olazabal, Aff. C-100/01, point 30.
- CJCE, 10 juillet 2008, Gheorghe Jipa, Aff. C-33/07, point 23 ainsi que la jurisprudence citée.
- CJCE, 4 octobre 2004, Omega, Aff. C-36/02.
- CJUE, 2 décembre 2010, Ilonka Sayn-Wittgenstein, Aff. C-208/09, point 81 et s.
- Point 21 de l’arrêt. Et la Cour de faire référence, par analogie, au fameux arrêt Jany (CJCE, 20 novembre 2001, Aldona Malgorzata Jany, Aff. C-268/99).
- Point 28 de l’arrêt.
- Pour une position similaire, cf., l’arrêt Olazabal préc.
- Arrêt Jipa, préc., point 23. De même, cf., CJUE, 17 novembre 2011, Hristo Gaydarov et Petar Aladzhov, Aff. C-430/10 et C-434/10.
- Cf., les considérants 28 et 29 de l’arrêt Bouchereau, préc.
- La Cour évoque, en effet, la « tendance » à maintenir un tel comportement à l’avenir et non le simple « risque ».