Espace de liberté de sécurité et de justice

Conditions d'applicabilité du règlement Dublin II et retrait d'une demande d'asile

CJUE, 4e Chbre., Migrationsverket c/ Nurije Kastrati et autres, Aff., C-620/10.

Le système Dublin II[1] est une fois de plus à l’honneur devant la Cour de justice[2]. Saisie d’une question préjudicielle de la Cour administrative de Stockholm statuant en matière d’immigration, le juge de l’Union a été amené à se prononcer sur l’applicabilité de ce règlement dans le cas où des ressortissants tiers retirent unilatéralement  leur unique demande d’asile. L’enchainement des faits, passablement complexe, témoigne d’une stratégie contentieuse plutôt hasardeuse. Mme Kastrati et ses enfants, de nationalité kosovare, après un refus de permis de séjour fondé sur l’absence de lien de rattachement avec M. Kastrati, qui n’est ni son mari ni le père de ses enfants mineurs, ont toutefois pu entrer en Suède grâce à un visa de court séjour obtenu en France. L’octroi de ce visa, en application du règlement n° 343/2003, a conduit à ce que les autorités suédoises désignent la France comme État responsable. Cependant, avant même que la France ne se prononce sur la prise en charge des requérants, ceux-ci ont retiré leur demande d’asile déposé auprès des autorités suédoises.

En substance, il s’agissait de savoir si le retrait d’une demande d’asile entraînait la non-applicabilité du règlement Dublin II, dès lors que la décision de prise en charge de l’État responsable lui était postérieure. La question était loin d’être dépourvue d’intérêt comme en atteste les résultats d’une enquête administrative dont faisait état la juridiction de renvoi. Cette enquête, menée auprès de plusieurs États liés par le système Dublin, soulignait des différences notables d’interprétation de la portée du retrait d’une demande d’asile selon les États membres[3]. L’intérêt de cette affaire est d’autant plus remarquable que la décision a été rendue sur conclusions contraires de l’avocat général Trstenjak. Dès lors, s’il est vrai que l’applicabilité du règlement Dublin II était envisageable (II), les arguments en faveur de la limitation de son champ d’application apparaissent bien plus raisonnables (II).

I. Une applicabilité envisageable

Une lecture systématique des dispositions du règlement et de sa place dans le système européen commun d’asile[4] emporte, selon l’avocat général, applicabilité du règlement. Il reconnaît, à ce titre, que les conséquences juridiques d’un retrait d’une demande unique présentée dans un État membre ne sont pas envisagées par le règlement n° 343/2003. Cela n’autoriserait toutefois pas à en déduire « que le retrait d’une demande d’asile par un demandeur d’asile qui n’a pas introduit d’autres demandes, pourrait en lui-même avoir pour conséquence une inapplicabilité du règlement »[5]. L’un des inconvénients majeurs de la non-applicabilité du règlement Dublin II serait, du point de vue de l’avocat général, qu’un particulier pourrait à l’envie déposer ou retirer sa demande et partant, aurait « la possibilité de déterminer l’État membre responsable en choisissant son lieu de résidence »[6]. Il faudrait ainsi comprendre le système Dublin II comme reposant sur l’idée selon laquelle « chaque État membre est comptable vis-à-vis de tous les autres de son action en matière d’entrée et de séjours des ressortissants des pays tiers »[7].

A ces considérations viennent s’ajouter un autre argument, repris par l’avocat Trstenjak[8], qui tend à souligner le risque d’incompatibilité entre une telle interprétation et les objectifs de la directive 2005/85[9]. Il est vrai que l’un des objectifs de l’ensemble normatif de l’Union vise à établir un système commun d’asile où l’interprétation de l’un de ces textes ne saurait conduire à un résultat qui irait à l’encontre de l’objectif de cohérence qui fait partie intégrante, non seulement de l’action de l’Union, mais également des considérants des actes de droit dérivé concernés[10].

L’ensemble de ces éléments justifiant l’applicabilité du règlement n° 343/2003 n’ont cependant pas, et à bon droit, emporté la conviction de la Cour.

II. Une inapplicabilité raisonnable

La Cour, en conformité avec ses méthodes d’interprétations usuelles, a opté pour une approche finaliste des dispositions du règlement nécessaires à la résolution du litige. Ceci l’a conduit à juger, sans argumenter outre mesure, qu’à partir du moment où le demandeur « retire son unique demande d’asile avant que l’État membre requis ait accepté de le prendre en charge, la finalité principale du règlement n° 343/2003, à savoir la recherche de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile afin de garantir un accès effectif à une évaluation de la qualité de réfugié du demandeur, ne peut plus être atteinte ». Il est vrai que l’objectif principal du règlement était de lutter contre le phénomène de l’asylum shopping et c’est la raison pour laquelle le règlement n’envisageait que l’hypothèse où une seule demande, parmi d’autres, serait retirée[11]. Il est donc plutôt cohérent, et conforme avec les objectifs du système Dublin II de juger que, dans la situation où une demande unique a été faite et où l’État requis n’a pas encore accepté sa prise en charge, le règlement n° 343/2003 n’est plus applicable. On ne peut, en effet, raisonnablement pas considérer qu’il y ait eu ne serait-ce qu’une tentative d’asylum shopping lorsqu’une seule demande a été effectuée. De surcroît, l’argument soulignant le risque d’incompatibilité entre cette interprétation et les objectifs de la directive 2005/85 n’est pas totalement opératoire, notamment parce que celle-ci prévoit explicitement qu’elle est sans préjudice du règlement Dublin II[12].

Enfin, la circonstance selon laquelle cette limitation du champ d’application du règlement se ferait « en dépit du bon sens, sans se référer aux lourdes conséquences humaines d’un retour inutile »[13] et entrerait en contradiction latente avec les arrêts M.S.S.[14] et N.S.[15], ne semble pas non plus emporter la conviction. Outre qu’il n’est pas question, dans l’espèce, de « défaillances systémiques »[16] des droits de l’homme, il paraît difficile de considérer que l’inapplicabilité d’un acte de droit dérivé à la situation juridique en cause au principal permette de raisonner en termes de hiérarchie des normes et de conformité d’un acte législatif de l’Union avec les règles supérieures, qu’il s’agisse de principes généraux du droit ou de la Charte. Juger différemment irait vraisemblablement à l’encontre de la logique du raisonnement juridique qui conditionne l’examen du rapport de conformité à celui de son applicabilité[17]. Cela reviendrait à rendre la Cour responsable des errements contentieux des requérants, ce qui n’est pas opportun et assurément peu compatible avec l’esprit de la question préjudicielle.

Notes de bas de page