Droit de vote des détenus : un rappel, une confirmation
Rendu le 4 juillet 2013, l’arrêt Anchugov et Gladkov c/ Russie sera de nature à rassurer tous ceux qui restent convaincus qu’être en prison n’implique pas forcément d’être privée de l’ensemble de ses droits. En condamnant la Russie à l’unanimité en raison de l’impossibilité pour les détenus de voter, la Cour de Strasbourg se livre en effet à un rappel (classique) et à une confirmation (espérée).
S’agissant du rappel : peu importe la nature de la norme nationale à l’origine de l’ingérence. Le fait que, comme en l’espèce, l’impossibilité de voter soit directement prévue par la Constitution ne constitue en aucun cas une « circonstance atténuante » de la responsabilité conventionnelle de la Russie.
S’agissant de la confirmation : une interdiction absolue d’exercer son droit de vote ne saurait être conforme à l’article 3 du Protocole n°1. Certes, « seules » étaient touchées en l’espèce les personnes privées de liberté à la suite d’une condamnation définitive. Mais outre que cette catégorie était très vaste (concernant des peines allant de deux mois à la perpétuité), rien ne permettait à la Cour d’affirmer que les juridictions russes avaient la possibilité de « moduler » la privation du droit de vote en fonction de la gravité de l’infraction et/ou de la peine.
La présente affaire est donc l’occasion de réaffirmer avec force les principes contenus dans l’arrêt Hirst c/ Royaume-Uni (n°2) du 6 octobre 2005, lesquels paraissaient avoir été un peu « affaiblis » à l’occasion de l’arrêt Scoppola c/ Italie (n°3) du 22 mai 2012.
