La Cour de Strasbourg se prononce sur la conventionnalité de la détention de l'ex-Première Ministre de l'Ukraine
Si pour l'ex Première Ministre de l'Ukraine, Ioulia Timochenko[1], le présent arrêt constitue une véritable porte de l'espoir, en revanche, pour les juristes celui-ci présente un intérêt certain à plusieurs égards[2].
En premier lieu, cet arrêt attire l'attention en raison de la qualité de la requérante. En effet, Ioulia Timochenko, autrefois l'opposante politique la plus importante en Ukraine, est plus connue dans le monde international pour sa détention suite à sa défaite aux élections présidentielles de 2010. L'ex Première Ministre fut donc accusée d'abus d'autorité lors de la conclusion du contrat d'importation de gaz avec le géant russe Gazprom et condamnée à une peine d'emprisonnement de sept ans avec une interdiction d'exercer une fonction publique.
En deuxième lieu, l'intérêt de cet arrêt réside dans la façon dont la Cour traite la présente requête. Ainsi, la Cour, en reconnaissant la gravité de la situation et de l'importance des griefs invoqués par la requérante, confère le caractère prioritaire à l'affaire en vertu de l'article 41 de son Règlement. Il est également à noter qu'en vertu de l'article 39 de son Règlement, la Cour prescrit une mesure provisoire[3]. Au nom de cette dernière, l'État ukrainien devait assurer le traitement médical adéquat à l'état de santé de la requérante pendant sa détention.
En troisième lieu, l'affaire « Timochenko c/ Ukraine » est notoire en raison de différentes et importantes allégations de la requérante. Ainsi, devant la Cour de Strasbourg Ioulia Timochenko se plaignait de la violation de trois articles de la Convention : article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants), article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), article 18 (limitation de l'usage des restrictions aux droits).
En ce qui concerne l'article 3 de la CEDH la Cour distingue deux situations. La première situation, à savoir les conditions de la détention de Timochenko pendant la période « avant le procès », ne tombe pas sous le champ de l'article 3 en ce que ces conditions ne dépassent pas le seuil de gravité exigé pour l'applicabilité dudit article. En revanche, la prétention de la requérante selon laquelle son transfert à l’hôpital le 20 avril 2012[4] constituait un traitement inhumain et dégradant, tombait sous le coup de l'article 3. Toutefois, la Cour constate l'absence de violation de cet article en raison de l'incertitude de l'origine des bleus et contusions sur le corps de la requérante.
Concernant l'article 5 de la Convention, la Cour reconnut la violation des paragraphes 1, 4 et 5. Ainsi, selon la Cour, la détention de l'une des leaders de la Révolution orange ukrainienne était arbitraire et illégale pendant la période entière. De plus, la Cour estima que les exigences de l'article 5 § 4 n'étaient pas satisfaites et, ce, même si la légalité de la détention était examinée par plusieurs juges internes. De même, les juges de Strasbourg considérèrent que la législation ukrainienne ne confère pas aux individus une quelconque procédure pour obtenir la réparation d'une privation de liberté contraire à l'article 5 de la CEDH.
S'agissant finalement de l'article 18 en combinaison avec l'article 5 de la CEDH, la Cour considéra que l'affaire Timochenko est semblable à l'affaire « Lutsenko c/ Ukraine »[5], en ce qu'il s'agissait dans lesdites affaires de personnes politiques ayant joué un rôle important dans la vie politique de l'Ukraine. La requérante se plaignait alors du fait que sa détention était ordonnée afin de l'empêcher de participer à la vie politique du pays et de se présenter aux élections présidentielles du 28 octobre 2012. À cet égard, la Cour constata que les poursuites pénales ainsi que la détention de la requérante avaient essentiellement pour but d'éloigner celle-ci de la scène politique. Ainsi, la conclusion d'une violation de l'article 18 en conjonction avec l'article 5 de la CEDH fut possible en raison d'observations suivantes de la Cour : premièrement, la Cour souligna que les poursuites pénales ont été engagées à l'encontre de la requérante juste après le changement de gouvernement ukrainien ; deuxièmement, les juges européens relevèrent que les poursuites pénales étaient inhabituellement expéditives ; troisièmement, la Cour de Strasbourg estima que la décision de mise en détention de la requérante, soit donc de la restriction de sa liberté, n'était pas prévue pour la conduire « devant l'autorité judiciaire compétente » en raison d'un soupçon qu'elle a commis une infraction[6].
Notes de bas de page
- Ioulia Timochenko fut premier ministre de l'Ukraine en 2005 et ensuite entre 2007 et 2010.
- Le présent arrêt est significatif tant du point de vue juridique, que politique.
- V. sur les mesures provisoires l'arrêt de la Cour EDH, Gde ch., 4 février 2005, « Mamatkoulov et Askarov c/ Turquie », req. n° 46827/99 et 46951/99.
- La requérante prétend que plusieurs contusions ont apparu sur son corps pendant sa détention.
- Cour EDH, 5ème sect., 3 juillet 2012, « Lutsenko c/ Ukraine », req. n° 6492/11.
- Article 5 § 1 c) de la CEDH.
