L'instauration d'un numerus clausus n'est pas au contraire à l'égalité d'accès aux "moyens d'instruction existant à un moment donné"
L’article 2 du Protocole additionnel dispose en sa première phrase que « nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction ». Consacrant un véritable principe d’égalité d’accès aux « moyens d’instruction existant à un moment donné »[1], cette première phrase fait l’objet d’une attention particulière de la part des juges de Strasbourg. En effet, ils vont veiller à ce que toutes personnes relevant de la juridiction d’un Etat Partie puissent avoir accès sans difficulté particulière aux établissements d’enseignement scolaire.
L’arrêt Tarantino et autres contre Italie[2] est une nouvelle occasion pour la Cour de préciser sa jurisprudence. En l’espèce, les requérants se plaignaient de l’instauration d’unnumérus clausus à l’Université limitant l’accès aux études de médecine et de chirurgie dentaire. Pour eux, une telle restriction d’accès est contraire à l’article 2 du Protocole additionnel car leur a empêché de poursuivre leurs études universitaires.
Plusieurs éléments doivent être avancés pour comprendre le raisonnement mené par la Cour. D’abord, le champ d’application du droit à l’instruction, et par là-même la protection de l’égal accès aux moyens d’instruction, s’étend aux établissements universitaires. La Cour rappelle ainsi sa jurisprudence traditionnelle fixée par l’arrêt Leyla Sahin contre Turquie[3] lorsqu’elle affirme que « the guarantees of Article 2 of Protocol n°1 apply to existing institutions of higher education within the member States of the Council of Europe and that acces to any institution of higher education existing at a given time is an inherent part of the right set out in the first sentence of Article 2 of Protocol n°1 »[4]. Par conséquent, l’obligation positive imposée par la Cour aux autorités étatiques de garantir à chacun un égal accès aux moyens d’instruction, obligation dégagée dans l’Affaire linguistique belge, est applicable aux étudiants de l’enseignement supérieur. Ce postulat établi, la Cour s’est attachée à vérifier que la réglementation italienne instaurant un numerus clausus ne contrevenait pas à cette obligation. Pour cela, les juges de Strasbourg ont, à nouveau, rappelé deux éléments classiques dans sa jurisprudence relative à l’application de l’article 2 du Protocole additionnel. Suivant la position retenue dans l’arrêt Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen contre Danemark, la Cour accorde une marge d’appréciation importante aux Etats dans « la définition et l’aménagement du programme des études »[5]. Suivant cette liberté, il revient aux autorités étatiques, conformément au principe de subsidiarité, de mettre en œuvre la protection offerte par l’article 2 du Protocole additionnel[6] et d’y apporter certaines restrictions. Il est vrai que la structure de l’article 2 du Protocole additionnel diffère des articles 8 à 11 qui prévoient expréssement les raisons pour lesquelles la jouissance du droit en cause peut subir une restriction. Néanmoins, le même raisonnement, malgré cette absence de clause, peut être tenu par la Cour à propos du droit à l’instruction. En effet, dans l’affaire Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen contre Danemark, il a été jugé qu’« il faut lire les deux phrases de l’article 2 (P1-2) ) à la lumière non seulement l’une de l’autre, mais aussi, notamment, des articles 8, 9 et 10 […] de la Convention qui proclament le droit de toute personne, y compris les parents et les enfants, “au respect de sa vie privée et familiale”, “à la liberté de pensée, de conscience et de religion” et à “la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées” »[7]. Cette lecture combinée de l’article 2 du Protocole avec la technique utilisée par le paragraphe 2 des articles 8 à 11 permet donc aux Etats, et à l’Italie en l’espèce, de restreindre l’accès aux moyens d’instruction existant à un moment donné. Toutefois, cette marge d’appréciation, qui permet de restreindre la jouissance dans l’exercice d’un droit garanti par la Convention, va de pair avec un contrôle européen[8]. Celui-ci porte sur la conventionnalité des restrictions apportées par l’Italie dans l’accès à certaines matières dispensées dans l’enseignement supérieur. Ces limitations dans l’exercice du droit à l’instruction doivent recevoir une justification objective et raisonnable pour être conforme à la Convention.
Dès lors, le Gouvernement italien s’est borné à fournir les raisons expliquant l’instauration d’un tel numerus clausus. Celles-ci sont de deux ordres. D’abord, restreindre le nombre d’étudiant a pour but de répondre aux conditions matérielles d’accueil limitées. Si l’égalité d’accès aux moyens d’instruction s’entend d’un égal accès matériel, il s’agit aussi de garantir l’égal accès intellectuel aux établissements d’enseignement scolaire. Dès lors, la Cour « recognises that overcrowed classes can be detrimental to the effectiveness of the education system in a way which hinders the specific training experience »[9]. La seconde justification formulée par le Gouvernement italien portait sur l’intégration sur le marché du travail des candidats reçu. Si un tel argument est raisonnablement valable sur le territoire italien, les autorités étatiques n’ont pas pris en compte la dimension européenne du marché de l’emploi. La reconnaissance mutuelle des diplômes dégagée en droit de l’Union européenne ouvre des perspectives d’emploi plus importantes. Pour autant, eu égard aux risques importants de chômage, que la Cour considère comme un véritable « fardeau » pour la société, il est jugé que « the Court cannot consider it unreasonable for the State to exercise caution and thus to base its policy on the assumption that a high percentage of them may remain in the country to seek employement there »[10]. Là encore, les juges n’ont pas trouvé cette justification déraisonnable. En conséquence, et au regard des deux arguments avancés par le Gouvernement défendeur, les juges ont estimé que l’instauration d’un numerus clausus pour accéder à l’enseignement supérieur n’était pas contraire à la Convention et à son article 2 du Protocole additionnel.
Notes de bas de page
- Cour EDH, 23 juillet 1968, Affaire « relative à certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en Belgique » contre Belgique, Req. n°1474/74, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63, 2126/64. Sudre (F.), « L’exercice des droits sans discrimination », G.A.C.E.D.H., Paris, P.U.F., 2011, 6ème édition, pp. 95 et s.
- Cour EDH, 2 avril 2013, Tarantino et autres contre Italie, Req. n°25851/09, 29284/09 et 64090/09.
- Cour EDH, Gde Chbre, 10 novembre 2005, Leyla SAHIN contre Turquie, Req. n°44774/98, § 137.
- Cour EDH, 2 avril 2013, Tarantino et autres contre Italie, arr. préc., § 43.
- Cour EDH, 7 décembre 1976, Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen contre Danemark, Req. n°5095/71; 5920/72; 5926/72, 53.
- C’est le raisonnement tenu par la Cour dans la présente espèce (Cour EDH, 2 avril 2013, Tarantino et autres contre Italie, arr. préc., § 49).
- Cour EDH, 7 décembre 1976, Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen contre Danemark, Req. n°5095/71; 5920/72; 5926/72, § 52.
- Cour EDH, 7 décembre 1976, Handyside contre Royaume-Uni, Req. n°5493/72, § 49.
- Cour EDH, 2 avril 2013, Tarantino et autres contre Italie, arr. préc., § 53.
- Cour EDH, 2 avril 2013, Tarantino et autres contre Italie, arr. préc., § 56.
