Conseil de l'Europe et Convention européenne des droits de l'homme

Khodorkovskiy et Lebedev c/ Russie : une procédure sans fin ?

CourEDH, 1ère sect, 25 juillet 2013, « Khodorkovskiy et Lebedev c/ Russie », req. n° 11082/06 et 13772/05.

Dans son arrêt du 25 juillet 2013, la Cour de Strasbourg était amenée à se prononcer à nouveau[1] sur la célèbre affaire concernant les ex-dirigeants de l'importante société pétrolière russe d'antan, appelée Ioukos[2].

L'origine de cette délicate affaire opposant les requérants à l'État russe réside essentiellement dans l'acquisition en 1994 par Ioukos de la société Apatit. C'est donc cette transaction qui donna naissance en 2003 aux poursuites contre les requérants et, dès lors, à la fameuse affaire dont le degré de coloration politique fait l'objet de discussions répétées à tous les niveaux.

Ainsi, selon le procureur général de la Fédération de Russie, les requérants étaient responsables de l'acquisition frauduleuse de la société Apatit. De plus, les deux requérants, en tant que dirigeants de la société Ioukos, ont été accusés d'évasion fiscale à grande échelle. Conformément au bureau du procureur général de la Russie, la société Ioukos pratiquait l'enregistrement des sociétés dans des zones à faible imposition[3], qui n'étaient toutefois pas réelles, mais fictives[4]. Autrement dit, la réduction des impôts au titre de ces sociétés était obtenue illégalement car lesdites sociétés étaient entièrement contrôlées par Ioukos. Outre ces charges, les requérants étaient soupçonnés d'avoir acquis illégalement la réduction d'impôts à titre d’entrepreneurs individuels[5] en donnant des conseils à des entreprises étrangères. Or, selon le bureau du procureur général, ces conseils ont été donnés à des entreprises affiliées à Ioukos, ce qu'exclut, par conséquent, le caractère étranger de ces entreprises à Ioukos.

Toutes ces accusations retenues ont été confirmées par les tribunaux internes russes en entraînant la condamnation des requérants à une peine de huit ans d'emprisonnement. Plus tard, par la décision du tribunal de Moscou du 30 décembre 2010 cette peine était ramenée à 14 ans d'emprisonnement pour les deux protagonistes.

Selon les requérants, les poursuites entamées par les autorités russes à leur encontre sont injustifiées et, en conséquence, les décisions des tribunaux internes concernant l'affaire Ioukos sont douteuses et dépourvues d'un quelconque fondement légal. Ainsi, le point principal de la défense des requérants consiste à affirmer que tant les poursuites que les décisions rendues sont politiquement motivées. C'est donc ces éléments qui ont poussé les requérants à saisir la Cour de Strasbourg.

Devant la Cour européenne les requérants allèguent la violation tant des droits substantiels (articles 3, 7, 8, article 1 du Protocole 1) que des droits procéduraux  (articles 5 § 3, 4 et 6 § 1, 2, 3) de la CEDH. Outre la diversité des articles de la CEDH invoqués dans ces deux affaires jointes, il est à souligner la rareté d'allégation de certains de ses articles. Il s'agit ainsi de l'article 34 de la Convention relatif au droit à un recours individuel et de l'article 18 de la Convention relatif à la limitation de l'usage des restrictions aux droits.

À l'évidence, la réponse de la Cour de Strasbourg était très attendue non seulement par les requérants, eux-mêmes, mais encore par la société russe et internationale. La multiplicité et l'importance des allégations, ainsi et surtout, le caractère délicat des affaires donnent lieu à supposer de la difficulté de négociations entre les juges pour trouver des solutions équilibrées aux problèmes posés. Toutefois, malgré cette apparence, les juges de la première section[6] ont réussi, paradoxalement, à trouver des solutions à l'unanimité.

Si en ce qui concerne les allégations touchant au droit substantiel, en particulier s'agissant des articles 3[7] et 8[8] de la CEDH et de l'article 1 du Protocole 1[9], la Cour applique son raisonnement classique ne présentant pas de difficultés particulières, en revanche les allégations relatives au droits procéduraux jouent un rôle notable dans cette décision. En effet, les droits procéduraux se révèlent ainsi l'élément important permettant à la Cour de Strasbourg de louvoyer et de donner une solution d'apparence satisfaisant les deux parties. La pirouette de la Cour consiste alors à reconnaître que les deux affaires comportent des vices de procédure, au lieu d'admettre leur caractère politique. Cela étant, il faut cependant souligner que les juges considèrent le déclenchement des procédures contre les requérants comme étant justifié (I), tout en reconnaissant que le déroulement de la procédure revêtait le caractère inéquitable (II).

I. Le déclenchement justifié de la procédure engagée contre les requérants

Le point principal de la défense des requérants consistait à faire reconnaître par la Cour EDH le caractère politique des affaires impliquant les deux ex-dirigeants de la société Ioukos. Pour ce faire, les requérants affirmaient premièrement que les poursuites engagées contre les ex-dirigeants n'avaient pas de fondement légal et deuxièmement que ces poursuites revêtaient un caractère politique.

En ce qui concerne l'absence de base légale des poursuites, les requérants ont invoqué l'article 7 de la Convention relatif au principe de la légalité des délits et des peines. Selon les requérants, les faits pour lesquels ils étaient condamnés n'étaient pas au moment des faits reconnus comme étant des infractions pénales. En effet, les requérants estimaient qu'ils étaient victimes de l'interprétation « dérivée » par les juges nationaux de la notion de fraude fiscale permettant ainsi aux tribunaux nationaux de les condamner. À cette argumentation la Cour de Strasbourg répond, tout en reconnaissant qu'il n'y avait pas de précédents à cette affaire, que l'article 7 n'est pas incompatible avec « l'exercice du pouvoir prétorien et ne proscrit pas ainsi la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par le biais de l'interprétation judiciaire d'une affaire à l'autre, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l'infraction et raisonnablement prévisible »[10]. Il en résulte que l'interprétation de la notion de « fraude fiscale » faite par les juges nationaux était raisonnablement fondée et cohérente avec la substance des infractions prévues par les articles 198[11] et 199[12] du Code pénal russe, ce qui exclut par conséquent la violation du principe nullum crimen sine lege protégé par l'article 7 de la CEDH.

Ce raisonnement de la Cour de Strasbourg permet ensuite de conforter ses arguments selon lesquels les poursuites engagées contre les ex-dirigeants n'étaient pas inspirées par des motifs politiques. Selon les requérants, les poursuites engagées à leur encontre étaient contraires à l'article 18 de la CEDH interdisant l'utilisation des limitations de l'usage des restrictions aux droits prévus par la Convention dans des buts autres que prévus. Ainsi, le point de départ de la Cour pour rejeter cette thèse était d'affirmer que tout le système de la CEDH repose sur le principe que toutes les autorités nationales d'un État partie à la Convention agissent de bonne foi. En d'autres termes, pour prouver que les poursuites engagées par les autorités russes à l'encontre des requérants étaient politiquement motivées, ceux derniers doivent présenter un certain nombre de preuves directes et suffisantes[13] pour démonter que les droits et libertés des requérants étaient limités par un objectif distinct de celui qui était avancé par les autorités[14]. Il en résulte, et la Cour le souligne elle-même, que le standard attendu est très exigeant. Ainsi, la Cour, tout en prenant en compte que certains groupes politiques et fonctionnaires avaient un certain intérêt dans la poursuite des requérants[15], conclut que les accusations portées contre les requérants étaient justifiées et refuse, dès lors, de reconnaître la violation de l'article 18.

Il s'en suit, que le déclenchement des poursuites pénales contre Khodorkovskiy et Lebedev était justifié au regard de la Convention. En revanche, le déroulement des procédures engagées contre les ex-dirigeants de Ioukos comportait, selon les juges de Strasbourg, quelques importantes imperfections conventionnelles.

II. Le déroulement inéquitable de la procédure engagée contre les requérants

Avant que la Cour affirme que le déroulement des procédures engagées contre les requérants était inéquitable il est nécessaire de rappeler que certaines allégations des requérants touchant au déroulement des procédures internes n'ont pas été reconnues par la Cour comme étant inconventionnelles.

Il s'agit en particulier de l'allégation, selon laquelle la juge Kolesnikova était impartiale dans des décisions impliquant la société Ioukos et ses figurants. À cet égard, la Cour estime que la participation de la juge Kolesnikova dans l'affaire « Shakhnovskiy »[16] ne conditionne pas son impartialité. Elle souligne ainsi que ladite juge s'était a priori dégagée de son expérience précédente dans l'affaire précitée et n'était donc pas liée par ses conclusions[17], ce qui permet aux juges européens de conclure à la non violation de l'article 6 § 1 de la CEDH. Il en va de même pour les allégations relatives à la violation des articles 5 § 4[18] et 6 § 1 combiné avec l'article 6 § 3 b)[19] de la CEDH.

Toutefois, en ce qui concerne la confidentialité des rapports entre le client et son avocat, la Cour estima qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 en combinaison avec l'article 6 § 3 c). Ainsi, en rappelant que les atteintes portées aux informations protégées par le secret professionnel doivent avoir un caractère exceptionnel et répondre à un besoin social impérieux et en effectuant, dès lors, un contrôle poussé des mesures nationales contestées, la Cour estime que la perquisition du cabinet des avocats des requérants et la saisine des dossiers professionnels portent atteinte à la confidentialité des rapports. Ces mesures s'avèrent donc comme n'étant pas justifiées par des raisons impérieuses. En outre, la Cour précise que cette même perquisition n'était pas revêtue de garanties procédurales adéquates conformément au droit interne en ce qu'il n'y a pas eu de mandat de justice préalable. À cette fin, la Cour signale encore le comportement curieux des autorités nationales. En effet, en soutenant que les autorités internes ne peuvent déroger au principe de confidentialité des documents échangés entre l'avocat et son client que lorsque ces documents présentent soit un caractère dangereux pour la sécurité pénitentiaire ou à celle d'autrui, soit ils revêtent un caractère illicite pour des raisons quelconques, la Cour considère que les autorités russes ont inversé la logique en présumant le caractère dangereux ou illicite des documents saisis. Cette confidentialité d'échanges entre les avocats et les requérants était également atteinte lors des communications verbales et écrites pendant les audiences.

En ce qui concerne l'allégation de la violation de l'article 6 § 1 combiné avec l'article 6 § 3 d), les juges européens considèrent également que la collecte et l'examen des éléments de preuve ont été conduits contrairement au droit à un procès équitable. Ce manquement des autorités russes avaient placé les requérants, selon la Cour de Strasbourg, dans une position désavantageuse en raison de l'ignorance par les juges nationaux des rapports d'expertise[20] présentés par l'accusation et de la capacité du ministère public de désigner seul les experts, les interroger et produire des documents d'expertise.

Outre le signalement des vices de procédure dans les procès des ex-dirigeants de Ioukos, la Cour constate sans hésiter le manquement de l'État russe à son obligation lui incombant en vertu de l'article 34 de la CEDH. L'article 34, constituant le pilier de l'effectivité du système conventionnel de protection des droits de l'homme, se trouve violé par les autorités russes en raison de l'adoption des diverses mesures, y compris des mesures disciplinaires, prises à l'encontre des avocats des deux requérants[21]. Ainsi, les mesures consistant à radier du barreau l'un des avocats de la défense des requérants, à effectuer le contrôle fiscal extraordinaire de l'avocat et à refuser la demande de visa de l'avocat, conduisent les juges européens à considérer qu'elles visaient à intimider les avocats des requérants pour ne pas déposer un recours devant la Cour de Strasbourg.

En vertu de l'article 413 du Code de procédure pénale, une décision de la Cour EDH est considérée par le droit russe comme un nouvel élément permettant de modifier ou d'annuler la décision prise par les juges internes. Ainsi, cette décision strasbourgeoise prise à l'unanimité doit a priori conduire à une révision de l'affaire en cause... En attendant la révision formelle, l'on peut se demander si cette décision de la Cour de Strasbourg n'a pas influencé de manière informelle la décision prise par la Cour suprême de la Russie le 6 août 2013 dans laquelle les juges ont courtoisement réduit de deux mois les peines d'emprisonnement des ex-dirigeants de la société Ioukos...

Notes de bas de page

  • Voir en ce sens : CourEDH, 1ère sect., 25 octobre 2007, « Lebedev c/ Russie », req. n° 4493/04 ; CourEDH, 1ère sect., 31 mai 2011, « Khodorkovskiy c/ Russie », req. n° 5829/04 ; CourEDH, 1ère sect., 20 septembre 2011, « OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c/ Russie », req. n° 14902/04.
  • La société Ioukos était créée le 15 avril 1993 conformément à l'arrêté du gouvernement de la Fédération de la Russie, signé par l'ancien premier-ministre Viktor Tchernomyrdin. Suite à la privatisation de l'industrie pétrolière et de l'industrie minière, en décembre 1995 le contrôle de la société est transféré des mains de l'État aux mains du groupe « Menatep », dont Mikhail Khodorkovskiy et Platon Lebedev assuraient la direction.
  • Il s'agit notamment de l'enregistrement de la société Apatit dans la ville Lesnoy de la région Sverdlovskaya en vertu de la Loi fédérale du 14 juillet 1992 portant sur « Les entités administratives et territoriales fermées », dont le but était d'attirer les investisseurs vers les zones économiquement défavorisées et d'encourager ainsi la croissance économique.
  • En d'autres termes, lesdites sociétés n'étaient ni présentes, ni exploitées dans le lieu de leur enregistrement.
  • En vertu de la loi fédérale FZ-222 du 29 décembre 1995 sur « Les formes simplifiées de fiscalité, de comptabilité et de rapports », dite « Small business Act », les entrepreneurs individuels bénéficiaient du régime fiscal préférentiel.
  • Par ailleurs, c'est toujours la première section de la Cour européenne qui avait jusqu'à là jugé les affaires impliquant la société Ioukos et ses ex-dirigeants.
  • S'agissant les conditions générales de détention de Lebedev, la Cour estime que le seuil de gravité n'est pas dépassé, conduisant ainsi à la non violation de l'article 3 de la CEDH. Toutefois, la détention de Lebedev dans une cage métallique pendant le procès dépasse le seuil de gravité et viole, dès lors, l'article 3.
  • À cet égard, la Cour estime qu'il y a eu violation du droit à la vie privée et familiale de Khodorkovskiy en raison de placement du requérant dans un centre de détention éloigné du domicile du requérant et donc de sa famille.
  • Les juges de Strasbourg considèrent qu'il y a eu violation du droit de Khdorkovskiy au respect de ses biens protégé par l'article 1 du Protocole 1 en ce que les autorités russes ont assimilé les biens de Khodorkovskiy et de la société Ioukos et que le requérant était chargé de remboursement d'arriérés d'impôts dus par la société Ioukos.
  • Voir § 821 de l'arrêt.
  • L'article 198 du Code pénal est relatif à la fraude à l'impôt sur le revenu.
  • L'article 199 du Code pénal est relatif au fonctionnement des sociétés commerciales implantées dans des zones à fiscalité privilégiée et à la pratique dite « des prix de transfert ».
  • La Cour se réfère (§ 902) à son précédent Cour EDH, 1ère sect., « Gusinskiy c/ Russie », 19 mai 2004, req. n° 70276/01 dans lequel  la preuve suffisante constituait un document écrit révélant le véritable objectif des autorités russes.
  • Voir § 899 et s. de l'arrêt. Par ailleurs, ce raisonnement était exposé dans § 255 de l'arrêt « Khodorkovskiy c/ Russie », arrêt préc.
  • La Cour EDH applique en l'espèce son précédent « Handyside c/ Royaume-Uni » du 7 décembre 1976, série A n° 24, §52, où la présence d'un élément politique dans la décision d'interdiction de la distribution du livre n'a pas eu d'importance décisive.
  • Vasiliy Shakhnovskiy est également l'un des ex-dirigeants de Ioukos.
  • Voir § 549 et s. de l'arrêt.
  • Selon la Cour, le fait que l'accusation avait plus de temps pour développer ses arguments en raison de la nature du procès, ne viole pas le principe de l'égalité des armes protégé par  l'article 5 § 4 (§ 516 et s.).
  • En ce qui concerne le temps et les facilités octroyés aux avocats des requérants pour préparer la défense n'étaient pas insuffisants aux yeux de la Cour.
  • Ces rapports d'expertise de la défense ont été notamment faits par des compagnies d'audit internationalement connues. Ils étaient constitués par Ernst & Young et PriceWaterhouseCooper.
  • Voir en ce sens, par exemple,  l'arrêt de la Cour EDH, 1ère sect., 4 avril 2013, « Reznik c/ Russie », n° 4988/05.

Auteurs


Baïna Ubushieva

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