Conseil de l'Europe et Convention européenne des droits de l'homme

Le refus des autorités de prêter le concours de la force publique pour exécuter une ordonnance d'expulsion ne porte pas atteinte au droit à un tribunal

CEDH, Affaire Sofiran et BDA c. France, requête n° 63684/09, 11 juillet 2013.

Le 17 juin 1997, la société Renault annonce qu'elle va céder à la société Sofiran, principal actionnaire de la société BDA, un établissement de commercialisation de véhicules. Cette annonce provoque une mise en grève du personnel qui décide d’occuper les locaux de l’établissement. Les 20 et 27 juin 1997, Renault saisit le juge des référés, qui ordonne la libération des locaux, puis leur libre accès et, à défaut, l'expulsion de tout occupant. Le 30 juin, Renault demande le concours de la force publique au préfet, demande restée sans réponse. Le 29 août, le juge des référés a enjoint aux grévistes le libre accès aux locaux et à défaut leur expulsion. La société BDA a saisi le préfet à son tour d'une demande de concours de la force publique. Le 27 janvier 1998, le juge constate le licenciement des occupants, leur occupation des lieux sans droit ni titre et ordonne leur expulsion. Le 23 mars 1998, la société BDA requit, sans suite, le concours de la force publique. L'occupation prit fin spontanément le 30 mai 1998.

Les sociétés BDA et Sofiran ont saisi les tribunaux d'une demande en annulation de la décision implicite de rejet par le Préfet de leur demande en indemnisation du préjudice subi ainsi que la condamnation de l'État au versement d'une indemnisation sur le fondement de sa responsabilité au titre des dommages subis et du refus d'accorder le concours de la force publique. Le 18 mai 2009, le Conseil d'État considère que la responsabilité de l'État ne peutêtre engagée.

La société BDA a alors saisi la Cour EDH, alléguant une violation des articles 6, § 1 et 1 du Protocole n° 1 de la Convention EDH, estimant que l'État n'a pas exécuté les décisions judiciaires rendues à son profit, manquant en cela à son devoir de protection judiciaire effective et portant ainsi une atteinte injustifiée à son droit au respect de ses biens.

La Cour se placera essentiellement sur le terrain de l’article 6 et se contentera de calquer les motifs employés pour juger de la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 de la CEDH.

Dans cette affaire Sofiran, la Cour confirme que le refus des autorités de prêter le concours de la force publique pour exécuter une ordonnance d’expulsion ne porte pas atteinte au droit à un tribunal, droit qui n’est donc pas absolu. L’inexécution de la décision de justice ne doit toutefois pas se prolonger de manière excessive.

Le refus des autorités peut être fondé sur des troubles à l’ordre public

Assez classiquement, le respect du droit à un procès équitable ne comporte pas seulement l’accès au juge, mais également l’éxécution du jugement ou de l’arrêt, exécution qui doit être considérée comme « faisant partie intégrante du procès au sens de l’article 6 »[1]. La Cour a d’ailleurs consacré expressément le « droit à l'exécution des jugements » comme partie intégrante du « droit à un tribunal »[2] à propos d’un refus de l'autorité administrative d'apporter le concours de la force publique pour exécuter une ordonnance d'expulsion.

La Cour rappelle cependant que le droit à un tribunal n’est pas un droit absolu. Les Etats disposent en effet d’une marge d’appréciation dans la mise en œuvre de ce droit et la Cour opère un contrôle sur les limitations mises en œuvre par les Etats. Elle s’assure que les restrictions ne sont pas telles que le droit s’en trouve atteint dans sa substance. La Cour vérifie si la limitation du droit au tribunal tend à un but légitime et qu’il existe un rapport raisonnable entre les moyens employés et le but visé : c’est donc à un contrôle de proportionnalité que procède la Cour.

Afin de justifier le refus du concours de la force publique, le Gouvernement invoque le risque de troubles à l’ordre public et des motivations d’ordre social.

Ce dernier motif avait déjà été admis par la Cour, dans un arrêt « Cofinfo »[3] : elle avait reconnu que l’Etat pouvait différer le concours de la force publique sur le fondement de motivations d’ordre social. Il s’agissait plus précisément du domaine du logement social, puisque les intéressés, des « squatteurs », étaient en situation de « précarité et de fragilité et apparaissaient mériter à ce titre, une protection renforcée » ; par ailleurs, ils ne disposaient pas de solution de relogement.

On aurait pu penser que la mansuétude de la Cour à l’égard des motifs légitimant le refus d’exécution aurait été circonscrite à ces considérations sociales. Dans l‘arrêt « Sofiran », la Cour écarte toutefois ces considérations sociales, qui avaient d’ailleurs évolué, puisque si elles « prévalaient au début du conflit », « elles avaient perdu de leur intensité au moment de la demande de concours de la force publique »[4].

C’est donc sur le seul fondement des troubles à l’ordre public que le refus de prêter le concours de la force publique est justifié, c’est-à-dire « l’occupation de personnes désormais considérées comme des occupants sans droit ni titre des locaux qui continuaient à en bloquer l’accès de manière déterminée »[5].

Un tel motif déjà admis par la Cour[6] fait également écho à la limite admise en droit interne depuis l’arrêt « Couitéas » du Conseil d’Etat[7].

L’absence de condamnation de la France s’explique toutefois par le caractère limité de la durée du refus d’exécution.

Le refus des autorités ne doit pas être prolongé de manière excessive.

Dans l’examen de l’atteinte portée aux intérêts de la requérante, plusieurs éléments sont pris en compte par la Cour : celle-ci fait notamment référence à la situation financière de la requérante qui était déjà en difficulté. Le Conseil d’Etat avait d’ailleurs estimé que pour cette société qui sollicite le concours de la force publique le 23 mars 1998, alors qu'elle avait été placée en liquidation judiciaire le 21 novembre 1997, le rejet de la demande de concours « ne peut être regardé comme la cause du préjudice dont elle poursuit la réparation »[8].

Un autre élément pris en considération est le fait que la requérante avait acquis l’établissement en toute connaissance de cause de l’occupation des locaux.

Enfin, la Cour met en avant le fait que le refus de concours de la force publique dans cette affaire est « sans comparaison » avec les périodes très longues de refus de concours de la force publique considérées comme « problématiques » dans d’autres affaires, comme l’affaire « Matheus » de 2005[9]. Dans cette affaire, la Cour avait été saisie de l'inexécution pendant plus de seize ans d'un arrêt de cour d'appel ordonnant l'expulsion, avec l'assistance éventuelle de la force publique, des occupants du terrain appartenant au requérant. Elle avait en effet estimé que le « prolongement excessif de l'inexécution de la décision de justice et l'incertitude du requérant qui en a résulté quant au sort de sa propriété » constituent une violation de l'article 6, paragraphe 1 en ce qu'elle a entravé le « droit à une protection judiciaire effective » de l'intéressé. Dans l’affaire « Sofiran », l’occupation illégale de l’établissement au préjudice de la requérante a duré dix mois, la Cour se plaçant à la date à laquelle la société BDA est devenue propriétaire.

L’ensemble de ces éléments contribue à ce que la Cour estime que le maintien de l’ordre public permet de différer l’exécution de la décision de justice, sous réserve toutefois du caractère limité de ce refus d’exécution[10].

Auteurs


Lydia Lebon

jade@u-bordeaux4.fr