Conseil de l'Europe et Convention européenne des droits de l'homme

Quelques précisions sur la notion d'effectivité du recours. Recours amparo et protection illusoire

CEDH, troisième section, 19 février 2013, garcía mateos c. Espagne, req. n° 38285/09.

Par son arrêt de chambre en date du 19 février 2012, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a été amenée à préciser un peu plus la teneur de l’effectivité d’un recours, en l’espèce, l’effectivité du recours amparo devant le Tribunal Constitutionnel espagnol, suite à une affaire de discrimination fondée sur le sexe.

La requérante, Raquel Garcia Mateos, ressortissante espagnole, aura fait les frais d’un long parcours procédural.  Il faudra en effet compter 10 ans entre l’introduction de son premier recours, devant la juridiction du travail, et la réponse donnée par la CEDH. 

Elle avait ainsi demandé la réduction de sa journée de travail en raison de la garde légale de son fils âgé de moins de 6 ans. Son employeur refusant, elle engagea une procédure devant la juridiction du travail. Elle en fut cependant déboutée, le juge estimant que les modalités de réduction du temps de travail qu’elle demandait ne satisfaisaient pas aux conditions posées par l’article en question du Statut des travailleurs. Face à ce refus, elle forma un recours amparo devant le Tribunal Constitutionnel. Ce dernier conclût à la violation du principe de non-discrimination selon le sexe, reconnaissant ainsi que l’employeur avait fait obstacle à la conciliation de sa vie professionnelle avec sa vie familiale et que ceci constituait une discrimination indirecte. Il ordonna donc au juge du travail de rendre un nouveau jugement. Or, celui-ci, une nouvelle fois, débouta la requérante qui introduisit à nouveau un recours amparo. Le Tribunal constitutionnel constata que son premier arrêt n’avait pas été correctement exécuté et déclara nul le jugement de la juridiction du travail. Cependant, le fils de la requérante ayant atteint l’âge de 6 ans, il considéra qu’une nouvelle décision du juge du travail n’aurait pas d’objet. Mais il refusa toutefois de faire droit à l’indemnisation alternative que demandait la requérante.

La requérante introduisit finalement une requête le 24 juin 2009 devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour atteinte à son droit à un procès équitable dans un délai raisonnable (article 6§1), violation du principe de l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe (article 14) et absence d’un recours effectif du fait de l’absence de réparation de la violation de son droit fondamental (article 13).  

La solution apportée par la Cour ne surprend pas outre mesure, elle est dans le prolongement de sa jurisprudence en la matière. Elle vient cependant préciser encore ce que l’on doit entendre par recours effectif, afin que ce dernier ne soit pas seulement illusoire.  

La Cour fait le choix d’examiner la demande de la requérante uniquement sous l’angle de l’article 6§1, combiné avec l’article 14, quand bien même la victime aurait allégué d’une violation de l’article 13 de la Convention. Ce choix n’est en rien surprenant puisque ce n’est pas la première fois que la Cour le fait[1] et relève d’une démarche tout à fait pragmatique. C’est ainsi qu’elle considère que « le droit à l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, fait partie intégrante » du droit d’accès à un tribunal, tel que consacré par l’article 6§1 (elle examinera d’ailleurs l’affaire uniquement sous cet angle là et non sous celui du délai raisonnable).

Ce choix ne relève pas d’une quelconque coquetterie de la Cour mais s’explique simplement par une volonté d’offrir la protection la plus adéquate, en choisissant l’article idoine de la Convention pour réaliser cet objectif. La Cour rappelle[2] ainsi « que les exigences de l’article 13 sont moins strictes que celles de l’article 6, et sont absorbées par ces dernières en l’espèce ».

La Cour se penche ensuite plus précisément sur le fond et s’intéresse à l’effectivité réelle du recours en cause en l’espèce.

Si elle veut bien consentir, comme elle le fait au titre de sa jurisprudence constante, que « le droit d’accès à un tribunal ne peut obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu’il soit et quelles que soient les circonstances »[3], la Cour rappelle cependant que « l’Etat est tenu de mettre à la disposition des requérants un système leur permettant d’obtenir l’exécution correcte des décisions rendues par les juridictions internes », et qu’elle « a pour tâche d’examiner si les mesures adoptées par les autorités en cause ont été adéquates et suffisantes »[4], sous peine de mettre en cause la responsabilité de l’Etat pour violation de l’article 6§1.

Or en l’espèce, même si le Tribunal Constitutionnel a conclu dans sa décision que la requérante avait subi une violation de son droit à l’exécution de son premier arrêt et a en conséquence déclaré la nullité des décisions judiciaires a quo, cela ne suffit pas pour réparer le préjudice enduré par la requérante. L’effectivité d’un recours ne doit pas uniquement se postuler, se proclamer, elle doit avoir une vraie consistance. La Cour rappelle ainsi « qu’une décision ou mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention »[5]. Or, la réparation était bel et bien absente, malgré les deux arrêts rendus par le Tribunal Constitutionnel. Elle précise ensuite qu’elle « ne saurait indiquer à l’Etat demandeur la façon dont le régime des réparations dans le cadre du recours d’amparo devrait être institué », mais qu’elle « se borne à constater que la protection dispensée par le TC s’est révélée inefficace en l’espèce ».

Nul doute qu’en adoptant une telle démarche, qui reste prudente, peut-être, mais attachée à la réalité de la protection, la Cour vient conforter une fois de plus le droit d’accès à un tribunal, entendu au sens large du terme.

Notes de bas de page

  • CEDH, 19 mars 1997, Hornsby c. Grèce, §40,  n°18357/91.
  • CEDH, 19 décembre 1989, Kamasinski c. Autriche, §110,  n° 9783/82.
  • CEDH, 27 mai 2003, Sanglier c. France, §39,  n° 50342/99.
  • CEDH, 17 juin 2003, Ruianu c. Roumanie, § 66, n° 34647/97.
  • CEDH, 28 octobre 1999, Brumarescu c. Roumanie, §50,  n°28342/95.

Auteurs


Anna Neyrat

jade@u-bordeaux4.fr