Conseil de l'Europe et Convention européenne des droits de l'homme

Les raisons d'intérêt général justifient les restrictions apportées au droit de propriété princier

Cour EDH, décision d'irrecevabilité, 14 mai 2013, « Fürst Von Thurn und Taxis c/ Allemagne », req. n° 26367/10.

Dans sa décision d'irrecevabilité la Cour de Strasbourg se trouve amenée à régler le litige surgi entre le prince allemand Albert Von Thurn und Taxis et l'État allemand. À l'origine de l'affaire se trouve l'ancienne loi allemande du 30 juin 1938[1] portant sur la dissolution des fonds fiduciaires familiaux. En vertu de la section 1 de cette loi tous les fonds fiduciaires familiaux devaient, premièrement, être dissous au 1 janvier 1939 et, deuxièmement, la propriété contenue dans ces fonds devait être transférée dans la propriété « privée normale »[2]. Toutefois, la section 6 de ladite loi permet aux autorités d'imposer certaines mesures protectrices et de sécurité des objets présentant l'importante valeur artistique, scientifique, historique ou patrimoniale. Par conséquent, sur le fondement de ladite loi, le fonds fiduciaire familial de la famille princière Von Thurn und Taxis était dissous. Plus encore, par les décisions judiciaires de 1943 la Cour d'appel de Nuremberg, compétente pour juger les affaires relatives aux fonds fiduciaires familiaux, sur le fondement de la section 6 de la Loi mentionnée plaça l'administration de la bibliothèque et des archives sous le contrôle des autorités étatiques. En outre, le propriétaire et ses héritiers étaient ordonnés à obtenir l'autorisation des autorités de contrôle avant de modifier, déplacer ou céder la bibliothèque ou les archives.

C'est donc ces décisions qui ont été contestées par le requérant devant le juge national. Albert Von Thurn und Taxis considérait que les mesures prises en 1943 l'empêchait de faire usage de ses biens de manière raisonnable. La demande du requérant fut rejetée par les juges de première instance en 2002 ainsi que par la Cour constitutionnelle fédérale en 2009. Ainsi, les juges internes ont considéré, d'une part, que le requérant n'a pas démontré qu'il y ait eu un changement des circonstances factuelles et légales pertinentes depuis 1943 et, d'autre part, que les mesures litigieuses été prises au nom de l'intérêt public en raison de l'importance culturelle de la bibliothèque et des archives.

Devant la Cour de Strasbourg le requérant alléguait, en premier lieu, la violation de son droit de propriété protégé par l'article 1 du Protocole 1 en raison de refus de tribunaux nationaux de lever les restrictions imposées à l'utilisation de sa propriété. En deuxième lieu, le prince se plaint de la violation de son droit de propriété (article 1 du Protocole 1) en combinaison avec le principe d'interdiction de discrimination (article 14 de la CEDH).

Avant d'examiner l'affaire la Cour EDH était amenée à établir sa propre compétence ratione temporis. À cet égard, les juges européens soulignent que l'objet de contestation constitue le refus des juges internes de lever les mesures qui empêchent le requérant de jouir de sa propriété et non les mesures prises en 1943[3]. Il s'en suit alors que la compétence ratione temporis de la Cour est établie[4].

En ce qui concerne la violation de l'article 1 du Protocole 1 protégeant le droit de propriété, la Cour adopte le raisonnement classique en exposant les principes contenus dans ledit article[5]. Ainsi, la Cour considère que la situation litigieuse ne doit pas être examinée sous l'angle de paragraphe 2 de l'article 1 du Protocole 1 au motif qu'il n'y ait pas eu de changement de propriétaire et donc il n'y a pas eu de privation de propriété. Selon la Cour, cette situation relève plutôt de la réglementation de l'usage des biens, puisque les mesures contestées contrôlent l'usage des biens du requérant[6]. Ainsi, la Cour continue son examen sous l'angle de la réglementation de l'usage des biens qui quant à elle nécessite que la mesure nationale soit conforme à l'exigence de l'intérêt général. À cet effet, la Cour conclut à ce que la Loi sur la dissolution des fonds fiduciaires familiaux constitue une base légale suffisante pour fonder les mesures prises par les autorités nationales[7] et souligne que le requérant ne conteste pas que l'ingérence litigieuse visait un but légitime. En outre, pour la Cour le placement des biens sous le contrôle des autorités nationales se justifie au regard de l'importance du patrimoine culturel que constituent la bibliothèque et les archives en cause, d'autant que le requérant n'a pas démontré que le contrôle effectué par ces autorités est disproportionné. De même, concernant la demande d'autorisation de l'autorité de contrôle avant de modifier, déplacer ou céder la bibliothèque ou les archives, la Cour observe que une telle demande n'était pas formulée par le requérant et qu'elle n'y ait pas eu par conséquent de refus des autorités exerçant le contrôle sur les bibliothèques et les archives. S'agissant, enfin, de la mesure imposant l'obligation d'entretenir la bibliothèque et les archives « en bon état », la Cour, tout en reconnaissant que les frais d'entretien sont considérables, souligne que pour protéger la valeur de ces biens les frais d'entretien élevés sont nécessaires.

Par conséquent, il apparaît alors que la va selon la Cour, que la réglementation de l'usage des biens du requérant n'est pas effectuée par les autorités nationales de façon déraisonnable, mais au contraire cette réglementation est conforme à l'exigence de l'intérêt général[8]. Ainsi, la plainte du requérant est considérée mal fondée par les juges européens.

S'agissant de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole 1, le requérant considère que la Loi sur la dissolution des fonds fiduciaires familiaux opère une différence de traitement entre ses propriétés étant auparavant dans un fonds fiduciaire familial et les propriétés d'égal valeur n'étant pas dans un tel fonds[9]. Il ajoute que cette différence de traitement est arbitraire et ne peut s'expliquer que par la volonté du régime nazi de détruire le fondement économique des familles aristocratiques. C'est donc, selon le requérant, la discrimination en raison de l'origine et de richesse. À ces arguments, la Cour répond en deux temps. Premièrement, la Cour note qu'elle est incompétente ratione temporis pour examiner si les décisions judiciaires prises en 1943, autrement dit avant l'entrée en vigueur de la CEDH, ont été discriminatoires à l'égard du prédécesseur légal de l'actuel propriétaire. Deuxièmement, en ce qui concerne la décision de refus des tribunaux judiciaires allemands, la Cour considère que les biens, ayant appartenu auparavant à un fonds fiduciaire familial et acquis dans des conditions privilégiées, et les biens acquis dans des conditions « civils » ne sont pas deux situations comparables. Ce raisonnement permet aux juges de Strasbourg de considérer le grief mal fondé et rejeter par la suite la plainte du requérant fondée sur le violation de l'article 14 en combinaison avec l'article 1 du Protocole 1.

Notes de bas de page

  • La loi du 30 juin 1938 est entrée en vigueur
  • § 4 de la décision.
  • Rappelons que la Convention EDH est entrée en vigueur le 3 septembre 1953. Par conséquent, les violations  antérieures à cette date ne sont pas de compétence de la Cour de Strasbourg.
  •  § 19 de la décision.
  • § 17.
  • V. en ce sens : Cour EDH, 23 sept. 1983, « Sporrong et Lönnrith c/ Suède », § 65, séries A. n° 52. § 20 de la décision commentée.
  • § 21.
  • Et ce, d'autant que, les États jouissent d'une large marge d'appréciation dans ce domaine.
  • Selon le requérant, la Loi sur les monuments historiques applicable aux autres biens poursuit une approche plus libérale et ne nécessite pas l'autorisation des autorités étatiques.

Auteurs


Baïna Ubushieva

jade@u-bordeaux4.fr