Conseil de l'Europe et Convention européenne des droits de l'homme

Peines de perpétuité réelle et article 3 de la Convention européenne : les arrêts se suivent mais ne se ressemblent pas...

CEDH, Grande Chambre, 9 juillet 2013, Vinter et autres c. Royaume-Uni (Req. nos 66069/09, 130/10 et 3896/10).

On pensait la question de la conventionalité des peines privatives de liberté perpétuelles réglée depuis les deux arrêts de la quatrième section de la Cour européenne des droits de l’Homme du 17 janvier 2012[1] jugeant que les peines à perpétuité prévues au Royaume-Uni n’étaient pas contraires à l’article 3 de la Convention prohibant les traitements inhumains et dégradants.
La Cour européenne, statuant en Grande Chambre après un renvoi demandé par les requérants[2], a pourtant rendu le 9 juillet un arrêt en sens contraire en condamnant le Royaume-Uni au motif que les peines de perpétuité réelle prononcées à l’encontre de plusieurs ressortissants anglais constitueraient un traitement inhumain et dégradant, faute de prévoir un mécanisme de réexamen leur permettant d’espérer un éventuel élargissement futur.

Si cette décision a de quoi étonner après l’approbation de la Cour l’année précédente[3], la motivation de l’arrêt du 9 juillet 2013 explique en réalité ce revirement de jurisprudence. Les juges de Strasbourg reprennent dans un premier temps la jurisprudence antérieure en ne condamnant pas le principe même des peines perpétuelles, à condition que soient prévus certains mécanismes visant à atténuer la rigueur de ces peines. Or, c’est justement l’absence de tels mécanismes qui conduit la Grande Chambre à admettre, dans un second temps, que les peines perpétuelles prévues par le droit anglais constituent une violation de l’article 3 de la CEDH.

Une conventionnalité sous condition des peines perpétuelles

La Cour tient tout d’abord à préciser qu’une certaine marge de manœuvre est laissée aux Etats en matière de politique criminelle et notamment quant au choix de recourir à des peines perpétuelles. Elle souligne ainsi que les Etats sont libres d’infliger des peines perpétuelles aux auteurs d’infractions particulièrement graves, ce choix n’apparaissant « en soi prohibé [ni] par l’article 3 ni par aucune autre disposition de la Convention » (§ 106).

La Grande Chambre ajoute cependant qu’une peine incompressible peut soulever une question sous l’angle de l’article 3. Autrement dit, si les peines perpétuelles sont possibles, encore faut-il que celles-ci soient de facto et de jure compressibles. Les juges de Strasbourg ont en effet posé, dès l’arrêt Kafkaris[4], deux critères permettant d’apprécier le caractère compressible d’une peine perpétuelle. Une peine perpétuelle est compressible lorsqu’il existe une possibilité de réexamen et une perspective d’élargissement futur. La nécessité de prévoir un réexamen se justifie dans la mesure où le choix de la perpétuité, même fondé au moment du prononcé de la peine, doit nécessairement être réévalué pendant l’exécution de la peine, au regard notamment de l’évolution de la situation du délinquant au cours de sa peine.
Tout condamné doit en outre pouvoir espérer, sinon être libéré, au moins être libérable après un certain temps. De fait, la Cour note que tant le droit européen que le droit international consacrent le principe selon lequel tous les détenus, même ceux purgeant une peine perpétuelle, ont la possibilité de s’amender et d’être mis en liberté s’ils y parviennent. La Cour, reprenant les arguments de la Cour constitutionnelle fédérale allemande, souligne ainsi qu’une peine perpétuelle sans aucun espoir d’élargissement serait contraire à la dignité humaine. Une des juges considère d’ailleurs dans son opinion concordante annexée à l’arrêt que serait ainsi consacré ce qu’elle qualifie de « droit à l’espoir »[5].

Ces deux critères ne sont toutefois pas sans soulever quelques interrogations, notamment quant à leur date d’appréciation. On pouvait en effet se demander s’il fallait les apprécier en se plaçant au jour de la condamnation ou s’il fallait attendre que le condamné purge une partie de sa peine afin d’apprécier concrètement si sa situation était constitutive d’une violation de l’article 3. La réponse est sans appel, puisque « dans le cas où le droit national ne prévoit aucun mécanisme ni aucune possibilité de réexamen des peines de perpétuité réelle, l’incompatibilité avec l’article 3 en résultant prend naissance dès la date d’imposition de la peine perpétuelle et non à un stade ultérieur de la détention » (§ 122).

Une fois rappelée ce principe, la Cour examine alors les peines de perpétuité réelle prononcées contre les requérants à l’aune de ces éléments pour conclure à leur incompatibilité avec l’article 3 de la Convention.

L’inconventionnalité des peines de perpétuité réelle prévues en droit anglais

C’est autant l’absence de réexamen de la situation des condamnés à une peine de perpétuité réelle que l’absence d’une possibilité d’élargissement qui justifie la condamnation de ce type de peines par la Cour européenne.

Cette dernière note, d’une part, que le réexamen systématique par le ministre de l’opportunité d’une peine de perpétuité réelle après vingt-cinq ans a été abrogé par une loi de 2003, sans qu’un mécanisme de remplacement ne soit institué. Cette absence de réexamen semble pourtant contraire au principe de progressivité reconnu dans une recommandation du Comité des Ministres relative aux condamnés à perpétuité et aux détenus de longue durée[6], principe selon lequel il convient d’assurer une évolution progressive à travers le système pénitentiaire afin d’éviter que la situation du condamné ne soit figée au jour de sa condamnation.

D’autre part, si l’article 30 de la loi de 1997 sur les peines en matière criminelle[7] reconnaît au ministre le pouvoir de mettre en liberté conditionnelle un détenu condamné à la réclusion à perpétuité pour des motifs d’humanité, les critères d’exercice de ce pouvoir sont précisés dans une ordonnance de l’Administration pénitentiaire[8] qui prévoit les cas où l’élargissement pourra être ordonné. Or, ces hypothèses sont extrêmement restrictives puisqu’il faut notamment que le détenu soit atteint d’une maladie mortelle en phase terminale ou d’une grave invalidité. Selon la Cour, l’article 30 ne peut donc être considéré comme « une voie de droit appropriée et adéquate » représentant une perspective réelle d’élargissement (§ 129). Si, en théorie, une possibilité de libération existe, elle est de jure exceptionnelle et de facto inexistante, puisqu’aucun individu condamné à une peine de perpétuité réelle n’a jamais bénéficié de ce mécanisme, conduisant par conséquent la Cour à douter du caractère compressible des peines perpétuelles prononcées à l’égard des trois requérants.

Il faut donc saluer le pragmatisme de la Cour qui, à l’issue d’une analyse approfondie de la législation anglaise mais également de son application concrète, a finalement conclu à la violation de l’article 3 de la Convention, un an après avoir décidé du contraire, au risque de s’attirer les foudres de certains commentateurs[9]

Notes de bas de page

  • CEDH, 4ème section, 17 janvier 2010, Vinter et autres c/ Royaume-Uni, req. n°66069/09, 130/10 et 3898/10 et CEDH, 4ème section, 17 janvier 2012, Harkins et Edwards c/ Royaume-Uni, req. n°9146/07 et 32650/07.
    Sur ces arrêts, v. CLAVERIE-ROUSSET (Charlotte), "La compatibilité de la perpétuité réelle avec l’article 3 de la Convention".
  • L’article 43 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit en effet que toute partie peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre.
  • Précisons toutefois que si la décision de la quatrième section n’avait été prise qu’à une infime majorité (quatre voix contre trois), la décision de la Grande Chambre résulte, quant à elle, d’une quasi unanimité (seize voix contre une).
  • CEDH, Grande Chambre, 12 fév. 2008, Kafkaris c/ Chypre, req. n°21906/04. V. également CEDH, 11 avril 2006, Léger c/ France, req. n°19324/02.
  • Opinion concordante de Mme la Juge Power-Forde.
  • Recommandation Rec(2003)23du Comité des Ministres aux Etats membres concernant la gestion par les administrations pénitentiaires des condamnés à perpétuité et des autres détenus de longue durée adoptée par le Comité des Ministres le 9 octobre 2003.
  • Crime (Sentences) Act 1997.
  • Prison Service Order 4700.
  • RENUCCI (Jean-François), « La Cour européenne fixe sa jurisprudence sur les peines perpétuelles et ravive des tensions », D. 2013, p. 2081.

Auteurs


Clément Margaine

jade@u-bordeaux4.fr