Conseil de l'Europe et Convention européenne des droits de l'homme

Quand le juge de Strasbourg condamne la Russie pour le transfert forcé et secret vers le Tadjikistan d'un individu protégé par le statut de réfugié temporaire

CEDH, 1ère chbre, 25 avril 2013, Savriddin Dzurayev c. Russie, Req. n° 71386/10.

Par la présente affaire, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « la Cour ») met en évidence les lacunes du système juridique russe lorsqu’un individu protégé par le statut de réfugié temporaire est transféré vers son pays d’origine dans le non respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après « la Convention ») et des mesures provisoires indiquées.

En l’espèce, le requérant est un ressortissant tadjike qui « fréquentait une mosquée où il étudiait le Coran » (pt. 12). Il quitta le Tadjikistan car « il craignait d’être persécuté en raison de ses activités religieuses »(pt. 13) et arriva en Russie (pt. 14). Mais, quelques mois après, il fut poursuivi pénalement par les autorités tadjikes pour sa « participation présumée », d’une part, au Mouvement islamique d’Ouzbékistan considéré comme une organisation terroriste et, d’autre part, à « une attaque à main armée visant trois hommes du Parlement régional » (pt. 15). Quelques jours plus tard, il fut arrêté à Moscou par les autorités russes car un mandat d’arrêt international fut lancé contre lui par les autorités tadjikes ; il fut alors placé en détention en vue de son extradition vers le Tadjikistan (pt. 17). Ses recours contre les ordonnances de mise en détention furent rejetés et son extradition fut ordonnée par le procureur général adjoint de Russie (pt. 19). Malgré un recours formé par le requérant contre l’ordonnance d’extradition en défendant que « les autorités tadjikes le soumettraient à la torture dans le but de lui faire avouer un crime qu’il n’aurait pas commis » (pt. 20), le tribunal municipal de Moscou et la cour suprême russe se référèrent à des« assurances formulées par le procureur tadjike » arguant que le requérant ne serait pas soumis à de mauvais traitements (pts. 21 et 24) pour rejeter les allégations du requérant. Cependant, l’ordonnance d’extradition ne fut pas exécutée car la Cour indiqua au gouvernement russe des mesures provisoires. Le requérant fut donc libéré en échange d’une « caution versée par son avocat » (pt. 36).

Parallèlement, le requérant demanda le bénéfice du statut de réfugié en Russie en avançant qu’ « il était persécuté au Tadjikistan en raison de ses croyances religieuses » (pt. 25) mais sa demande fut rejetée par le service fédéral russe des migrations (pts. 26 à 29). Il demanda alors le bénéfice du statut de réfugié temporaire en Russie (pt. 30) et ce dernier lui fut accordé par le service fédéral russe des migrations (pt. 31).

Pourtant, malgré les mesures provisoires indiquées par la Cour et le statut de réfugié temporaire octroyé au requérant, ce dernier aurait été enlevé à Moscou, « séquestré dans une camionnette pendant un jour et une nuit », « soumis à la torture et à de mauvais traitements » et « menacé de mort à moins qu’il n’accepte de retourner dans son pays d’origine » (pt. 39). Il fut conduit de force à l’aéroport et renvoyé vers le Tadjikistan « sans remplir les formalités requises par les douanes ou les contrôles de sécurité » (pt. 40). A son arrivée au Tadjikistan, il aurait été « remis aux autorités tadjikes » (pt. 41) lesquelles le condamnèrent à une peine de 26 ans d’emprisonnement pour atteinte à la sûreté nationale.

Dans le présent arrêt non définitif, la Cour a conclu à la violation de plusieurs dispositions de la Convention.

Dans un premier temps, la Cour a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention pour trois raisons (pt. 205). En effet, les autorités russes ont manqué à leur « obligation positive de protéger le requérant contre le risque réel et imminent d’un transfert forcé vers le Tadjikistan » (pt. 177) car la Cour tient pour établi que le requérant a été enlevé et séquestré par des « personnes non identifiées », « conduit de force à l’aéroport » et contraint d’embarquer pour un vol à destination du Tadjikistan (pt. 138). Aussi, les autorités russes n’ont pas procédé à un « examen indépendant et rigoureux » des allégations du requérant selon lesquelles il risquait d’être soumis à de mauvais traitements en cas d’un retour au Tadjikistan car elles se sont fondées sans condition sur les assurances formulées par le procureur du Tadjikistan. Enfin, les autorités russes ont refusé de mener une enquête effective sur le transfert forcé du requérant de Moscou vers le Tadjikistan du fait de l’implication d’agents de l’Etat dont les actes étaient pourtant entachés d’ « arbitraire manifeste » et d’ « abus de pouvoir » (pt. 204) et étaient contraires « aux garanties du procès équitable, à l’Etat de droit et aux valeurs protégées par la Convention » (pt. 204).

Dans un deuxième temps, la Cour a conclu à la violation de l’article 34 de la Convention car les mesures provisoires indiquées qui ont notamment pour but de « permettre une protection effective du requérant en vertu de la Convention » (pt. 212) n’ont pas été respectées. En effet, le requérant a été transféré de force vers le Tadjikistan alors qu’une mesure provisoire prévoyait qu’il ne pouvait être procédé à aucune extradition jusqu’à la fin de la procédure devant la Cour.

Dans un troisième temps, la Cour a conclu à la violation de l’article 5§4 de la Convention car des retards dans l’examen des recours formés par le requérant contre deux ordonnances de mise en détention prises à son égard ont été enregistrés (pt. 230).

Par le présent arrêt, la Cour souligne le développement inquiétant d’une pratique contraire aux obligations qui incombent aux autorités russes tant en vertu du droit interne russe qu’en vertu de la Convention. C’est ainsi qu’au regard de l’article 46 de la Convention, la Cour a pris des mesures notamment pour assister la Russie et le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe dans le processus d’exécution de l’arrêt.

Auteurs


Justine Castillo

jade@u-bordeaux4.fr