Conseil de l'Europe et Convention européenne des droits de l'homme

La Cour européenne des droits de l'Homme face au génocide arménien

CEDH, 17 décembre 2013, Dogu Perinçek contre Suisse, req. n°27510/08.

Dans l’arrêt du 17 décembre 2013, Dogu Perinçek contre Suisse[1], la Cour européenne des droits de l’Homme a eu à connaître des propos d’un homme politique niant le génocide arménien, le qualifiant même de « mensonge international ». Condamné pénalement par les autorités suisses, le requérant estime que la restriction ainsi apportée à sa liberté d’expression n’était pas justifiée. Après avoir relevé de manière surprenante que les discours prononcés ne correspondaient pas un abus de droit, la Cour a conclu à la violation de l’article 10 par la Suisse.

Le recours à l’abus de droit par la Cour européenne des droits de l’Homme est surprenant dans cette affaire. Alors que l’Etat défendeur n’avait pas soulevé ce moyen, les juges ont décidé de se placer sur ce terrain pour apprécier la recevabilité de la requête. Si son utilisation peut être surprenante, la logique sous-jacente l’est moins. L’article 17 produit véritablement un « effet “guillotine” »[2] en ce qu’il empêche le requérant de voir ses exigences être examinées sur le fond. L’utilisation de cette disposition reste toutefois exceptionnelle notamment lorsqu’est en jeu la sauvegarde de la liberté d’expression[3]. La Cour a fixé un seuil élevé pour que l’utilisation de cette liberté soit interprétée comme relevant de l’abus de droit. Il est ainsi nécessaire que les propos tenus incitent à la haine ou à la violence. Dans le cas contraire, il n’y aura pas abus de droit et la requête sera déclarée recevable. Tel a été le cas en l’espèce. Dogu Perinçek a simplement contesté l’existence du génocide arménien et n’a en aucun cas appeler à la haine ou à la violence envers le peuple arménien[4].

Les juges ont donc examiné la conventionnalité de l’ingérence des autorités étatiques dans l’exercice de la liberté d’expression du requérant. Pour justifer cette restriction, la Suisse a mis en avant deux buts légitimes. L’objectif de protection de l’ordre n’étant pas suffisamment étayé, seul celui relatif à la protection de la réputation d’autrui, malgré son caractère malléable[5], fut retenu[6]. Si dans l’affaire Chauvy contre France[7], cet argument avait suffi à convaincre la Cour de ne pas conclure à la violation de l’article 10, les juges sont parvenus à une solution différente dans l’affaire Perinçek contre Suisse. Qualifiant le discours du requérant de politique, juridique et historique, la Cour a ainsi restreint, selon une jurisprudence traditionnelle, la marge d’appréciation des autorités suisses. Par conséquent, l’ingérence ne pouvait se justifier que si le contenu des propos tenus appelait à la haine et à la violence. Le simple fait de nier l’existence du génocide arménien, question sur laquelle la Cour refuse de prendre position renvoyant à l’absence de consensus sur ce sujet[8], n’est pas suffisant pour restreindre la liberté d’expression des individus en les condamnant pénalement. En conséquence, la Cour n’a pas conclu à la violation de l’article 10 confirmant ainsi qu’il est applicable aux idées « qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population »[9].

Notes de bas de page

  • Cour EDH, 17 décembre 2013, Perinçek et autres contre Suisse, req. n°27510/08.
  • Flauss (J.-.F.), « L’abus de droit dans le cadre de la Convention européenne des droits de l’homme », R.U.D.H., 1992, pp. 461 – 468, spéc. p. 464.
  • Par exemple : Cour EDH (recevabilité), 24 juin 2003, Garaudy contre France, req. n°65831/01.
  • Cour EDH, 17 décembre 2013, Perinçek et autres contre Suisse, arr. préc., § 119.
  • Hochmann (Th.), « La protection de la réputation », R.T.D.H., 2008, pp. 1171 – 1190, spéc. p. 1178.
  • Cour EDH, 17 décembre 2013, Perinçek et autres contre Suisse, req. n°27510/08, § 75.
  • Cour EDH, 29 juin 2004, Chauvy et autres contre France, req. n°64915/01.
  • Gonzalez (G.), « Quel génocide arménien ? », J.C.P.G., 13 janvier 2014, 37.
  • Cour EDH, 7 décembre 1976, Handyside contre Royaume-Uni, arr. préc., § 49.

Auteurs


Louis-Marie Le Rouzic

jade@u-bordeaux4.fr