Touche pas à mon avocat ! Laisse parler un bâtonnier ! Les précisions sur la liberté d'expression des avocats
De prime abord l'arrêt « Reznik c/ Russie »[1] paraît s'insérer aisément dans la jurisprudence classique de la Cour de Strasbourg relative à la liberté d'expression. Ainsi, si le raisonnement de la Cour ne manifeste point d'originalité dans l'arrêt ici commenté, il en va autrement concernant les faits de l'espèce.
À l'origine de la présente affaire se trouvaient les événements s'étant produits au centre de détention de Moscou IZ-99/1. Plus précisément, l'une des avocats de Mikhail Khodorkovskiy, « autrefois l'une des personnes les plus riches de la Russie et l'actionnaire majoritaire d'une importante société pétrolière »[2] et l'actuel opposant du régime politique russe, fit l'objet de fouilles de ses affaires et vêtements à la sortie du centre de détention en cause. À l'occasion de ces fouilles, qui constituèrent le point de départ de l'affaire litigieuse, les gardiens du centre de sexe masculin saisirent deux documents, l'un étant une note manuscrite déchirée[3]. Selon les investigateurs russes, cette note, rédigée par Khodorkovskiy, comportait des instructions visant à faire pression sur les témoins et influait donc sur les investigations menées dans le cadre de l'affaire pénale l'impliquant. De ce fait, le Ministère de la Justice demanda au Barreau de Moscou de priver ladite avocate de son statut aux motifs que celle-ci agissait non seulement contra legem, mais encore contrairement au Code de déontologie des avocats. La réponse du Barreau de Moscou fut négative. De surcroit et, c'est ici que se trouve le cœur de l'affaire, le requérant, en tant que bâtonnier du Barreau de Moscou, critiqua publiquement la demande du Ministère de la Justice durant une émission télévisée. Lors de cette dernière, le requérant fut amené à discuter de l'affaire avec un représentant du Ministère de la Justice. Il affirma ce qui suit : « il n'y avait aucune tentative de transmettre une quelconque note de Khodorkovskiy à l'extérieur du centre de détention. Il n'y avait aucun fondement pour effectuer une fouille qui, d'ailleurs était réalisée par les hommes fouillant le corps de l'avocat de sexe féminin. Les preuves obtenues par des moyens criminels ou illégaux n'ont aucune valeur juridique. Il n'y a rien, absolument rien, dans le dossier de Mme A qui pourrait justifier sa radiation »[4].
C'est donc ces propos qui furent considérés par le Centre de détention et ses agents comme étant diffamatoires et portant atteinte à leur réputation. Selon ceux-ci, le requérant avait faussement déclaré que les officiers de sexe masculin avaient fouillé le corps de l'avocate, alors qu'ils avaient seulement inspecté ses documents[5]. Ces prétentions furent rejetées par le Cheremushkinskiy Tribunal d'instance, mais accueillies par le Tribunal municipal de Moscou. Ce dernier en conséquence reconnut que les propos de M. Reznik furent diffamatoires et prescrivit à celui-ci de verser à chaque gardien 20 roubles[6]. Par conséquent, c'est cette décision du Tribunal municipal de Moscou qui fut considérée par le requérant comme une restriction disproportionnée de son droit à la liberté d'expression, ce qui l'amena devant de la Cour de Strasbourg.
Ainsi, devant les juges européens se pose la question de conciliation du droit à la liberté d'expression du requérant protégé au titre de l'article 10 de la CEDH avec la protection de la réputation du Centre de détention et ses agents.
Si le raisonnement de la Cour ne diverge guère de sa ligne jurisprudentielle traditionnelle dans le domaine en cause, il serait pertinent cependant de remarquer l'absence de rappel de l'importance majeure de l'existence de la liberté d'expression dans une société démocratique[7]. Au lieu d'un tel exercice, la Cour rentre directement dans le cœur du sujet. Après avoir relevé que les parties s'accordent tant sur le fait que la décision du Tribunal municipal de Moscou constitue l'ingérence dans le droit à la liberté d'expression du requérant, que sur ce que cette ingérence dispose d'une base légale[8], la Cour se livre à rechercher si cette ingérence est nécessaire dans une société démocratique (§ 42). À l'issu du « test de nécessité »[9] effectué, les juges européens constatent la violation par l'État russe du droit du requérant, actuel bâtonnier du Barreau de Moscou, à la liberté d'expression. Cette conclusion fut possible essentiellement grâce à une appréciation méticuleuse de la Cour des faits de l'espèce. Ainsi, si la décision du Tribunal municipal de Moscou est reconnue comme n'étant pas nécessaire dans une société démocratique (I), la libre expression d'un bâtonnier en revanche est considérée par les juges de Strasbourg comme étant nécessaire dans une telle société (II).
I. Le refus de reconnaître l'ingérence comme nécessaire dans une société démocratique
Avant d'examiner si l'ingérence litigieuse correspondait au besoin social impérieux, la Cour souligne d'emblée la particularité de l'affaire en cause. En effet, la présente espèce concerne directement Khodorkovskiy[10], l'emprisonnement duquel suscite toujours l'intérêt du public tant au niveau national qu'international en raison du caractère « politique » de sa détention. Ce constat permet, par conséquent, aux juges européens de poursuivre son raisonnement sous l'angle de « débats d'intérêt général ». À cet effet, le rappel que l'éventuelle radiation d'un des avocats de Khodorkovskiy aurait suscité un intérêt plus ample de la part du public conforte considérablement la liberté d'expression du requérant. C'est donc sous cet aspect que les juges internes devaient analyser l'affaire. Toutefois, et la Cour le relève très vite, les juges russes n'ont pas su de relever que cette affaire impliquait un conflit entre le droit à la liberté d'expression du requérant et la protection de la réputation d'autrui (§ 43). À l'aune de règne du principe de subsidiarité[11], selon lequel les juges internes sont mieux placés pour garantir le respect de la Convention au niveau interne, les juges internes ont montré l'incapacité de protéger les droits garantis par la Convention, en l'occurrence le droit à la liberté d'expression, et la nécessité du contrôle européen.
Ainsi, cette analyse révélant l'absence du caractère nécessaire de l'ingérence russe dans le droit protégé au titre de l'article 10 de la CEDH, conforte considérablement la reconnaissance de la violation de ledit article par l'État russe.
II. La reconnaissance de la libre expression d'un bâtonnier comme nécessaire dans une société démocratique
À la lecture attentionnée de l'arrêt en cause, il apparaît que l'examen circonstancié des faits d'espèce se fait en deux temps.
Premièrement, la Cour est amenée à analyser le contenu des messages considérés par le Centre de détention et ses agents comme étant diffamatoires. Pour réfuter les thèses du gouvernement russe la Cour souligne le caractère légal de prise de notes par un avocat lors d'un entretien avec son client[12] (§ 47). En outre, lors de ces observations la Cour relève que l'utilisation du mot fouille au lieu d'inspection n'a pas d'importance significative sur l'issu de l'affaire. À cet égard, les juges européens affirment que le terme fouille, dont l'avocate a fait l'objet, pouvait tout a fait s'utiliser dans le langage courant. En ce qui concerne, les critiques du requérant portant sur le fait que ladite « fouille » était effectuée par des agents de sexe masculin, le raisonnement de la Cour se compose en deux temps. En premier lieu, la Cour relève simplement qu'il ne ressort pas de procédures internes la présence d'une femme lors de cette procédure. En deuxième lieu, elle souligne que le requérant pendant ses critiques n'avait mentionné ni les noms de l'employeur et de ses employés, ni les adresses permettant de les identifier. Plus encore, pour rejeter la thèse du gouvernement, selon laquelle la mention des noms des plaignants par d'autres médias et la diffusion de la séquence[13] montrant le Centre de détention portent atteinte à la protection de la réputation d'autrui, la Cour observe que le requérant n'est responsable que de ses propres propos.
Deuxièmement, concernant la nature du requérant, la Cour soutient qu'en sa qualité d'avocat et du bâtonnier du Barreau de Moscou, M. Reznik dispose d'une liberté d'expression. Par conséquent, l'argument soulevé par le gouvernement russe, selon lequel le requérant en tant qu'avocat devait faire preuve de retenue et choisir des termes plus appropriés[14] eu égard au contexte juridique des débats, est rejeté par les juges européens (§ 44). À cet égard, le juge de Strasbourg opère une différence entre deux situations. En effet, lors d'une plaidoirie l'avocat prononce un discours préparé à l'avance, dont les termes sont choisis avec précision, alors que lors d'une émission télévisée se déroulant en direct, une personne, même avocat, n'est pas en mesure de choisir ses mots avec une telle précision. Cette observation permet alors à la Cour de justifier l'utilisation du terme fouille.
Il s'en suit qu'à l'occasion de cette affaire russe la Cour réaffirme que les avocats ont le droit à une liberté d'expression[15] et peuvent se prononcer publiquement sur l'administration de la justice bien qu'il y ait certaines limites[16]. Ainsi, le particularisme d'un avocat se manifestant par le biais de son caractère intermédiaire entre la justice et le public est effectivement nécessaire dans une société démocratique[17]. La Russie se trouve alors condamnée pour la violation du droit du requérant de son droit à la liberté d'expression protégé aux termes de l'article 10 de la Convention.
Notes de bas de page
- CourEDH, 1ère sect., 4 avril 2013, « Reznik c/ Russie », req. n° 4977/05.
- Ibidem., § 43.
- Cela ressort du rapport signé par cette même avocate et les deux agents du Centre de détention.
- § 13 de l'arrêt.
- Il faut rappeler que le droit russe opère une distinction entre une « fouille » et une « inspection ». S'agissant particulièrement des avocats, la fouille des avocats peut être effectuée qu'avec l'aval du Tribunal, alors que l'inspection de l'avocat peut être effectuée par les agents des Centres de détention s'il existe un soupçon que l'avocat porte des objets interdits.
- Cette somme est équivalente à 50 centimes.
- CourEDH., 7 décembre 1976, « Handyside c/ Royaume-Uni », req. n°5493/72, §49 : « la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels de pareille société, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun ».
- Il s'agit de l'article 152 du Code civil de la Fédération de Russie lequel confère aux individus le droit de s'adresser au juge afin de protéger leur réputation et demander la réparation du préjudice subi.
- § 42 de l'arrêt.
- V. l'arrêt de la CourEDH, 31 mai 2011, « Khodorkovskiy c/ Russie », req. n° 5829/04.
- CourEDH, 7 décembre 1976, « Handyside c/ Royaume-Uni », req. n° 5493/72, § 48. V. également le très récent Protocole n° 15 à la Convention consacrant le principe de subsidiarité. Il est ouvert à la ratification par les États parties à la Convention le 16 mai 2013.
- Article 34 de l'Acte réglementant la détention provisoire.
- La séquence était diffusée juste après les débats litigieux.
- Donc utiliser plutôt le terme « inspection » que le terme « fouille ».
- CourEDH, Gde ch., 15 décembre 2005, « Kyprianou c/ Chypre », req. n° 73797/01, §§ 173-174 ; CourEDH, 2ème section, 20 avril 2004, « Amihalachioaie c/ Moldavie », req. n° 60115/00, § 27 ; CourEDH, 4ème section, 21 mars 2002, « Nikula c/ Finlande », req. n° 31611/96, § 45.
- Ibidem.
- Même si cela ne ressort par explicitement de l'arrêt de la Cour.
