Conseil de l'Europe et Convention européenne des droits de l'homme

L'imprévisibilité de la peine prononcée par une juridiction choisie discrétionnairement par le ministère public

CEDH, 4ème section, 22 janvier 2013, Camilleri c/ Malte, req. n°42931/10.

En matière de trafic de stupéfiants, le droit maltais prévoit une solution assez originale, consistant pour le ministère public à pouvoir choisir le tribunal compétent. Il peut en effet renvoyer la personne poursuivie soit devant la Court of Magistrates, pouvant prononcer des peines de six mois à dix ans d’emprisonnement, soit devant la Criminal Court, pouvant prononcer de quatre ans d’emprisonnement à la réclusion criminelle à perpétuité.

En l’espèce, un ressortissant maltais avait été poursuivi pour possession de drogues illégales non exclusivement destinées à son usage personnel, en l’occurrence 953 pilules d’Ecstasy. L’Attorney General l’ayant traduit devant la Criminal Court, il a été condamné à quinze ans de réclusion.

Après avoir épuisé les voies de recours internes, il a saisi la Cour européenne des droits de l’homme. Le requérant invoquait à la fois une violation des articles 6§1 et 7 de la Convention. Mais après avoir conclu à la violation de l’article 7 (1), la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le respect de l’article 6 (2).

1. La violation de l’article 7 de la Convention

Dans un premier temps, la Cour rappelle les principes généraux applicables. De ce point de vue, l’arrêt Camilleri n’innove pas vraiment puisque la Cour reprend sa jurisprudence antérieure[1], et notamment l’arrêt Scoppola[2]. Elle explique que l’article 7§1 de la Convention consacre le principe de la légalité des délits et des peines, ce qui signifie que la loi doit définir clairement les infractions et les peines qui les répriment. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l'aide de l'interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale (§34). En raison même du caractère général des lois, le libellé de celles-ci ne peut pas présenter une précision absolue. Aussi beaucoup de lois se servent-elles, par la force des choses, de formules plus ou moins vagues dont l'interprétation et l'application dépendent de la pratique (§ 36). La fonction de décision confiée aux juridictions sert précisément à dissiper les doutes qui pourraient subsister quant à l'interprétation des normes, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l'infraction et raisonnablement prévisible (§37).

Puis, dans un second temps, la Cour est amenée à se demander si le droit maltais remplissait les exigences d’accessibilité et de prévisibilité. Elle observe que la loi maltaise ne permettait pas au requérant de savoir laquelle des deux peines s’appliquerait à lui, dès lors qu’il n’en a eu connaissance qu’au moment où il a été poursuivi, c’est-à-dire après la décision de l’Attorney General déterminant la juridiction devant laquelle il serait jugé (§41). Ainsi, le requérant n’avait pas la possibilité de connaître à l’avance la peine qui lui serait applicable même s’il avait sollicité des conseils juridiques sur la question, puisque cette décision dépendant du seul pouvoir du ministère public (§42). La Cour poursuit en expliquant que même si l’Attorney General a pris en compte un certain nombre de critères avant de se décider, aucun de ces critères n’était spécifié par le droit maltais, et n’avait pas non plus fait l’objet de clarification dans la pratique judiciaire. D’ailleurs, même la Cour constitutionnelle maltaise, tout en refusant de reconnaître une violation du principe de légalité, avait indiqué qu’il serait souhaitable, pour la transparence et l’équité, que des critères soient établis pour être utilisés par le ministère public (§14 et 42). Ainsi, il n’existait aucune ligne de conduite guidant l’Attorney General, qui a décidé de manière totalement discrétionnaire quelle peine serait appliquée. Or, une telle décision est inévitablement subjective et laisse de la place à l’arbitraire, particulièrement au regard de l’absence de garde-fous procéduraux, notamment en ce que les juridictions maltaises sont liées par le choix du ministère public (§43). La Cour en déduit que les dispositions applicables n’ont pas respecté l’exigence de prévisibilité ni permis d’offrir des garanties contre une peine arbitraire, et conclut donc à la violation de l’article 7.

Au regard du système maltais, une telle solution était prévisible. Mais l’on peut se demander si d’autres Etats parties à la Convention ne risqueraient pas une condamnation pour les mêmes motifs. Ainsi, en France des conflits de qualification peuvent naître, comme par exemple entre l’infraction d’usage illicite de stupéfiants et celui de détention de stupéfiants[3], et susciter des doutes sur la prévisibilité de la peine ; ce n’est cependant pas comparable au système maltais puisque la Cour de cassation a précisé quels étaient les critères de choix, et le pouvoir accordé au ministère public n’est pas aussi discrétionnaire qu’en droit maltais.

En définitive, si la condamnation de Malte sur le fondement de l’article 7 était inévitable, il est assez curieux que la Cour ne se prononce pas sur la violation de l’article 6 relatif au droit à un procès équitable.

2. L’absence de réponse quant à la violation de l’article 6

Dès lors qu’il y a violation de l’article 7, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner le grief tiré de la violation de l’article 6 (§46). Pourtant, une telle affirmation n’allait pas de soi, comme l’indique l’opinion partiellement dissidente de la juge bulgare KALAYDJIEVA. Selon cette juge, la Cour a reconnu que les juridictions nationales étaient liées par la décision de l’Attorney General ; or cette situation pourrait être décrite comme la situation privilégiée de l’une des parties au procès pour déterminer la juridiction compétente conformément à ses propres préférences plutôt que conformément à la loi ou au principe général selon lequel les juridictions devraient décider de leur propre compétence. Et cela, d’autant que le fait de choisir la juridiction donnait à l’Attorney General le pouvoir de limiter la discrétion des juges dans le choix de la peine applicable. Les juridictions maltaises n’étaient donc pas libres de donner aux faits la qualification adaptée et n’étaient pas compétentes pour les requalifier. Par conséquent, au-delà de la violation de l’article 7, la juge estime que cette affaire soulevait le problème de l’égalité entre les parties au procès pénal.

Cette opinion semble tout à fait pertinente. En effet, de l’article 6 de la Convention prévoyant que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement […] par un tribunal indépendant et impartial », la Cour a déduit un principe d’égalité des armes, qui requiert que chaque partie se voit offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire[4]. En l’espèce, il ne fait aucun doute que la personne poursuivie est largement désavantagée par rapport au Ministère public.

En conclusion, cet arrêt Camilleri laissera donc une impression mitigée. S’il a le mérite de préciser encore davantage les critères de prévisibilité des peines, son silence en ce qui concerne la compatibilité du pouvoir accordé au ministère public maltais en matière de trafic de stupéfiants avec le droit à un procès équitable est regrettable.

Notes de bas de page

  • Notamment CEDH, 25 mai 1993, Kokkinakis c/ Grèce, req. n°14307/88 ; 29 mars 2006, Achour c/ France, req. no 67335/01 ; Streletz, Kessler et Krenz c/ Allemagne, req. n°34044/96, 35532/97 et 44801/98.
  • CEDH, 17 sept. 2009, Scoppola c/ Italy (n°2), req. n°10249/03 : RSC 2010, p. 234, obs. MARGUENAUD.
  • BACHELET (O.), Dalloz actualité, 13 février 2013.
  • CEDH, 24 févr. 1997, De Haes et Gijsels c/ Belgique, aff. n°19983/92, § 53.

Auteurs


Charlotte Claverie-Rousset

jade@u-bordeaux4.fr