Relations extérieures de l'Union

Les États membres autorisés à conclure le traité sur le commerce des armes

Décision 2013/269/PESC du Conseil du 27 mai 2013 autorisant les États membres à signer, dans l’intérêt de l’Union européenne, le traité sur le commerce des armes.

L’histoire du traité sur le commerce des armes vient de s’achever sur un heureux évènement, celui de sa signature. La route fut parsemée d’embûches car il a fallu surmonter les réticences de ceux qui estimaient que ledit accord était trop favorable aux pays exportateurs d’armes et celles de ceux qui ne souhaitaient pas vraiment le voir aboutir[1]. Adopté, non par consensus interétatique mais sous l’égide des Nations unies et par une décision de l’Assemblée générale, il a été formellement ouvert à la signature le 3 juin 2013[2]. Il fallait cependant que, pour les États membres de l’Union européenne, soit préalablement réglée la question de la compétence de conclusion de l’accord.

Ce traité a pour finalité, selon son article 1, d’« instituer les normes internationales communes les plus strictes possibles aux fins de réglementer ou d’améliorer la réglementation du commerce international d’armes classiques » et de « de prévenir et [d’]éliminer le commerce illicite d’armes classiques et [d’]empêcher le détournement de ces armes ». Une partie importante des dispositions de ce traité relève bien évidemment du domaine de la PESC, les armes étant indissolublement liées à la dimension sécuritaire de la politique étrangère d’un État. Pour autant, on sait depuis longtemps que nature stratégique d’une marchandise[3], ou plus généralement toute considération de politique étrangère[4], n’ont pas pour effet d’exclure ab initio la mesure en cause du champ d’application de l’article 207, TFUE. Dès lors, compte tenu du cumul des compétences nécessaires à la conclusion de l’accord envisagé, celui-ci aurait dû être un accord mixte. Il était cependant impossible que celui-ci soit conclu en cette forme dès lors que seuls des États pouvaient être partie au traité sur le commerce des armes. Dans cette situation, il est admis, depuis longtemps, que l’Union puisse habiliter les États membres à intervenir pour le compte de l’Union tant au stade de la négociation[5] que de la conclusion[6]. Cette pratique a d’ailleurs été constitutionnalisée par le traité de Lisbonne à l’article 2, paragraphe 2, TFUE, selon lequel « lorsque les traités attribuent à l’Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l’Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s’ils sont habilités par l’Union, ou pour mettre en œuvre les actes de l’Union ».

La décision n°2013/269/PESC constitue cet acte d’habilitation indispensable à ce que la conclusion du traité sur les armes par les États membres ne se fasse pas en contradiction avec le droit de l’Union. Il reste une question qui devra un jour être tranchée, ou plutôt révisée : la Cour de justice, malgré sa jurisprudence restrictive en la matière[7], considèrera-t-elle que l’Union est « liée », au sens de la jurisprudenceInternational Fruit Company[8], par un accord sectoriel qui a fait l’objet d’une habilitation européenne et auquel l’Union n’est pas partie uniquement pour des raisons tenant à sa nature non étatique ?