Les suites du Printemps arabe tunisien devant le juge de l'Union
Après les arrêts relatifs aux sanctions à l’encontre d’entités soupçonnées d’être impliquées dans la prolifération nucléaire en Iran[1], voici qu’arrivent devant le Tribunal de l’Union européenne les premières affaires[2] relatives aux conséquences du Printemps arabe en Tunisie. Deux gendres de l’ex-chef de l’Etat tunisien ainsi qu’un neveu de son épouse viennent d’obtenir l’annulation par le Tribunal de l’Union de leurs inscriptions sur les listes prévoyant des mesures restrictives imposées par le Conseil de l’Union européenne.
Dans ces trois affaires, les proches de Zine el-Abidine Ben Ali ont ceci de commun qu’ils ont vu leurs avoirs gelés par le Conseil[3], notamment après que le ministère des Affaires étrangères tunisien ait informé la délégation de l’UE en Tunisie qu’ils étaient visés par une instruction judiciaire pour blanchiment d’argent. La question qui se posait au Tribunal était de savoir si les requérants accusés d’avoir effectués de activités de blanchiment d’argent, qui fondent les mesures restrictives tel que cela ressort de la motivation de la décision 2011/79 et du règlement 101/2011, pouvaient être assimilés par le Conseil à des personnes « responsables du détournement de fonds publics tunisiens », tel que le prévoyait la décision de base 2011/72.
Bien que chaque requérant ait invoqué un moyen différent, à savoir violation du droit de propriété (aff. T-187/11), erreur de fait (aff. T-188/11), ou encore défaut de base juridique (aff. T-200/1), le Tribunal va répondre par un raisonnement similaire dans chaque arrêt. Il va tout d’abord rappeler que la disposition de la décision 2011/72 « mentionne une catégorie spécifique de faits de nature à recevoir une qualification pénale en droit tunisien » et ne s’applique donc pas à l’ensemble des actes liés à la criminalité économique. Or, les requérants ont été inscrits sur la liste litigieuse pour des opérations de « blanchiment d’argent », notion non utilisée dans la décision 2011/72. Il faudrait donc que les opérations de détournement de fonds publics recouvrent ou impliquent nécessairement celle de « blanchiment d’argent » en droit tunisien, ce que le Conseil n’établit pas. Néanmoins, ce dernier tente d’affirmer « qu’une interprétation littérale de la décision attaquée était exclue, celle-ci devant, au contraire, être lue à la lumière du contexte factuel dans lequel elle s’inscrivait ».
Le Tribunal va systématiquement rejeter les arguments du Conseil au soutien de cette thèse. En effet, les éléments de preuve présentés par le Conseil se limitent à établir que les requérants font bien partie des proches de l’ancien président tunisien, et qu’ils font l’objet de poursuite pour blanchiment d’argent, mais sans jamais prouver que de telles activités étaient liées à l’exercice de prérogatives de puissance publique ou d’un service public tunisien ou que ces personnes devaient être considérées comme ayant « agi contre les intérêts de l’Etat tunisien et/ou contre son peuple ».
Plus spécifiquement, dans l’affaire T -200/11, le Conseil avait ajouté que, dès lors de le requérant appartenait à la famille de Ben Ali et qu’il était poursuivi pour blanchiment d’argent, c’était à lui de « prouver qu’il a pris ses distances avec sa propres famille et qu’il n’a pas tiré avantage de son lien familial avec l’ancien Chef de l’Etat » (§ 69). Un tel argument ne pouvait heureusement pas prospérer devant le Tribunal, qui a rappelé qu’une telle présomption n’était prévue par aucun texte et que c’est bien au Conseil qu’il incombe de démontrer que le motif pour lequel le requérant a vu ses avoirs gelés est conforme à la décision 2011/72.
Le Tribunal va maintenir dans les affaires T-188/11 et T-200/11 les effets de l’annulation de la décision, car la différence de régime contentieux entre l’annulation du règlement (dont les effets sont maintenus jusqu’à l’expiration du délai de pourvoi) et la décision (dont l’annulation présente en principe un effet immédiat) pourrait engendrer une « atteinte sérieuse à la sécurité juridique ». Néanmoins, la motivation de l’arrêt dans l’affaire 187/11 est sensiblement différente. Le réquerant n’ayant pas demandé l’annulation du règlement en ce qui le concernait, le Tribunal n’a dès lors pas pu utiliser l’argument tiré de l’atteinte à la sécurité juridique comme dans les deux autres affaires. Le requérant ne pouvant pas être inscrit sur la liste pour des activités de blanchissement d’argent, le Tribunal a tout de même estimé qu’il « ne saurait être exclu que, pour des raisons autres que celles mentionnées dans la décision attaquée, il soit justifié d’inscrire le premier requérant sur la liste annexée à la décision 2011/72 » : désinscrit, mais pas totalement blanchi pour autant.
Notes de bas de page
- Trib. UE, 16 mai 2013, Iran Transfo contre Conseil, aff. T-392/11
- Exception faite de l’arrêt Trib. UE, ord., 11 janvier 2012, Ben Ali contre Conseil, Aff. T-301/11, qui concernait directement l’ancien Président tunisien.
- Décision d’exécution 2011/79/PESC du Conseil, du 4 février 2011, mettant en oeuvre la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie ; Règlement (UE) n° 101/2011 du Conseil, du 4 février 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie
