Droit institutionnel de l'Union

La recevabilité des recours en annulation contre les actes réglementaires précisée

CJUE, gde. ch., 19 décembre 2013, Telefónica SA c. Commission européenne, aff. C-274/12 P, nep.

Si la fin d’une année est propice à l’énonciation de vœux pieux qui sont autant de châteaux de cartes, la Cour de justice de l’Union européenne semble se placer en marge de cette posture si peu constructive en rendant un arrêt consolidant le socle de sa jurisprudence relative aux recours en annulation.

En effet, le 19 décembre 2013, la Cour de justice a, par l’arrêt Telefónica SA c. Commission européenne rendu en grande chambre, œuvré à la clarification de l’examen de la recevabilité des recours en annulation introduits par des requérants non privilégiés contre les actes réglementaires de l’Union européenne suite à l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne[1].

En l’espèce, la société Telefónica SA a demandé l’annulation devant le Tribunal de l’Union européenne de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/5/CE du 28 octobre 2009[2] de la Commission européenne en ce qu’il déclare l’incompatibilité partielle avec le marché commun d’un régime d’aides mis en place par l’Espagne[3]. Le Tribunal de l’Union européenne ayant rejeté son recours comme irrecevable[4], la Société Telefónica SA s’est pourvue devant la Cour de justice afin d’obtenir l’annulation de cette ordonnance.

L’interprétation de l’article 263 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui définit aujourd’hui les conditions de recevabilité d’un recours en annulation, est donc au cœur de l’arrêt commenté. Pour rappel, cet article, en son alinéa 4[5], autorise une personne physique ou morale à introduire un recours en annulation contre un acte de portée générale[6] adopté par les institutions de l’Union européenne uniquement si l’acte répond à certaines conditions. Deux hypothèses sont alors distinguées. Il est tout d’abord possible pour une personne physique ou morale d’introduire un recours en annulation contre un acte, qu’il soit réglementaire ou législatif, qui la concerne directement et individuellement (nous soulignons). Une fois la preuve apportée de cette double affectation, le recours en annulation est recevable. Par ailleurs, depuis le Traité de Lisbonne, il est envisageable d’introduire un tel recours contre un acte réglementaire qui la concerne directement et ne comporte pas de mesures d'exécution(nous soulignons). L’acte réglementaire est alors dit « autosuffisant »[7]. Il est alors nécessaire de prouver qu’il s’agit d’un acte réglementaire, qu’il concerne directement la personne à l’origine du recours et qu’il ne comporte aucune mesure d’exécution. La condition de l’affectation individuelle n’est alors plus requise. Si, à l’égard de cette seconde hypothèse, les notions d’acte réglementaire et d’affectation directe avaient déjà été définies par la Cour de justice[8], cette dernière n’avait pas précisé l’expression « ne comportent pas de mesures d’exécution ». Or la Cour de justice a été amenée à se prononcer sur cette notion à l’occasion de l’arrêt Telefónica SA c. Commission européenne. Les précisions délivrées à cet égard représentent donc l’apport majeur de l’arrêt commenté (I.). Toutefois, la Cour de justice, concluant à l’irrecevabilité du recours sur le fondement de l’acte réglementaire autosuffisant, a aussi dû se prononcer sur la notion d’affectation individuelle et le respect dû au droit à un recours juridictionnel effectif. Elle a alors réaffirmé des solutions jurisprudentielles constantes. Ces dernières sont particulièrement exigeantes à l’égard de la condition de l’affectation individuelle mais concluent, malgré ce, au respect du droit à une protection juridictionnelle effective (II).

I. La clarification bienvenue de la notion d’acte réglementaire ne comportant de mesures d’exécution

Amenée pour la première fois à se prononcer sur la notion d’actes réglementaires ne comportant pas de mesures d’exécution, la Cour de justice affirme qu’il convient de l’interpréter « à la lumière de l’objectif de [l’article 263, quatrième alinéa du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne] qui consiste, ainsi qu’il ressort de sa genèse, à éviter qu’un particulier soit contraint d’enfreindre le droit pour pouvoir accéder au juge»[9] (pt. 27). En effet, avant le Traité de Lisbonne, un requérant était tenu de prouver l’affectation directe et individuelle de l’acte réglementaire à son égard afin d’introduire un recours en annulation. Or, si la preuve de l’affectation directe pouvait être facilement apportée par le requérant, celle de l’affectation individuelle se révéla bien plus capricieuse et incertaine[10]. Face à cette difficulté, le requérant n’avait que deux possibilités. Soit, attaquer l’acte d’exécution du règlement contesté. Soit, en l’absence d’un tel acte - et faute d’autres voies de recours prévues par les Etats membres - enfreindre le règlement en cause afin de faire l’objet d’une sanction et d’introduire un recours contre cette dernière. Dans les deux cas, le recours pouvait alors porter, de manière incidente, sur l’acte réglementaire originellement contesté. Toutefois, le fait qu’un justiciable soit parfois contraint d’enfreindre un acte réglementaire a été vivement contesté[11]. C’est en raison de cette critique que le Traité de Lisbonne a levé la condition de l’affectation individuelle pour les actes réglementaires ne comportant pas de mesures d’exécution. Il est donc appréciable que la Cour de justice décide d’interpréter cette notion à la lumière de cet objectif[12]..

Au-delà de cette indication très générale, la Cour de justice apporte deux précisions essentielles et justifiées[13]. D’une part, l’absence de mesures d’exécution doit être appréciée uniquement à l’égard de la personne qui introduit le recours en annulation (pt. 30). Il s’agit là d’une précision particulièrement logique, la société Telefónica SA, qui ne serait pas affectée par un acte d’exécution visant une autre société, ne saurait agir à son encontre. D’autre part, l’absence de mesures d’exécution doit être appréciée strictement à l’égard de l’objet du recours. En cas de demande d’annulation partielle, la Cour de justice doit donc apprécier l’absence de mesures d’exécution uniquement à l’égard des dispositions contestées par le requérant (pt. 31). Ces deux précisions sont particulièrement appréciables en ce qu’elles s’opposent à un examen hâtif et sommaire de l’acte réglementaire contesté et des éventuelles mesures d’exécution dont il aurait pu faire l’objet. Plus précisément, elles s’opposent à la prise en considération de mesures d’exécution qui ne sauraient être utilement contestées par le justiciable. Au-delà de ces quelques indications, le raisonnement développé par la Cour appelle trois remarques d’importance variable.

Tout d’abord, à la lumière de ce qui vient d’être dit, il apparaît que la Cour de justice a manifestement entendu rendre un arrêt pédagogique. Toutefois, il est assez décevant de constater que seules les conclusions de Mme l’avocat général Kokott sont véritablement éclairantes sur la définition d’acte réglementaire autosuffisant. Elles seules affirment que l’expression « ne comportent pas de mesures d’exécution » doit s’entendre comme ne « nécessitent pas de mesures d’exécution » (souligné par nous). Autrement dit, seul un règlement qui produit des effets juridiques « à ce point concrets qu’ils n’appellent plus d’individualisation à l’endroit des particuliers » - soit un règlement qui détermine « lui-même définitivement ses effets juridiques pour chaque particulier » - est un règlement autosuffisant[14]. En effet, Mme l’avocat général Kokott prend soin de souligner qu’un « acte est toujours suivi de mesures d’exécution dans son application à des cas concrets, que ce soit en fait ou en droit, par exemple en cas d’exécution forcée. Seul un acte n’ayant aucun champ d’application ne comporterait alors jamais de mesures visant à l’exécuter »[15]. Or, la nouveauté introduite par le Traité de Lisbonne se transformerait en une véritable coquille vide si ces mesures fortuites devaient être prises en compte lors de l’examen de la recevabilité du recours. C’est pourquoi Mme l’avocat général Kokott n’étudie que la « nécessité de mesures d’exécution pour la décision litigieuse »[16] (nous soulignons). Si le raisonnement développé par la Cour de justice s’inscrit manifestement dans la continuité de ces conclusions, il eut été véritablement préférable que ces mises en garde soient expressément formulées dans l’arrêt.

La deuxième remarque est dans la continuité de la première et elle vise à attirer l’attention du lecteur sur une spécificité temporelle de l’examen de la recevabilité effectué par la Cour de justice. La recherche de la « nécessité » d’une mesure d’exécution implique que la Cour de justice ne se prononce pas sur l’existence d’une mesure d’exécution à la date de l’introduction du recours, mais sur la nécessité qu’une telle mesure soit, un jour, adoptée. Autrement dit, peu importe que la mesure d’exécution ait effectivement été adoptée dès lors qu’elle devra l’être à l’avenir. Si cette solution peut s’avérer préjudiciable pour le justiciable si l’autorité compétente tardait à adopter la mesure d’exécution, elle n’en demeure pas moins pleinement justifiée par l’objectif de la réforme. Dès lors qu’un acte d’exécution doit être adopté, la possibilité créée par le Traité de Lisbonne est dénuée de toute utilité. La Cour de justice prend d’ailleurs soin d’insister sur ce point en affirmant que le requérant pourra toujours introduire un recours contre l’acte d’exécution, qu’il soit adopté par les institutions de l’Union[17] ou par les Etats membres[18] (pts. 28 et 29).

Enfin, au-delà de ces indications générales et abstraites, l’application aux faits d’espèce est riche d’enseignements. La déclaration d’incompatibilité ici contestée n’est obligatoire qu’à l’égard de l’Espagne, et non des entreprises bénéficiaires de l’aide. De plus, elle ne définit pas « les conséquences spécifiques [qu’elle] a pour chacun des contribuables ». Cette dernière devra donc être traduite par des mesures d’exécution, « notamment celle consistant à rejeter une demande de bénéfice de l’avantage fiscal en cause » (pts. 34 à 36). La Cour de justice conclut donc à l’absence d’un règlement autosuffisant et à l’irrecevabilité du recours sur ce fondement. Or, cette solution peut s’avérer surprenante à l’aune d’un arrêt rendu antérieurement par le Tribunal de l’Union européenne à l’égard de la notion « d’actes d’exécution ». En effet, le Tribunal a affirmé le 2 mars 2010 que dès lors que les États membres disposent d'une large marge d'appréciation (nous soulignons) pour mettre en œuvre la directive faisant l’objet du recours, cette dernière ne peut, « en tout état de cause », être considérée comme un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution[19]. Le Tribunal semble donc, a contrario, pouvoir admettre qu’un acte réglementaire dont la mise en œuvre est nécessaire mais strictement imposée et encadrée par l’acte lui-même peut être assimilé à un acte réglementaire autosuffisant. A cet égard, le Tribunal a peut-être été influencé par la définition de l’affection directe puisque cette dernière est « satisfaite si les droits ou les intérêts du requérant ont été affectés par l’acte contesté lui-même, voire par une mesure subséquente de pure exécution dont cet acte a totalement prédéterminé le contenu »[20]. A supposer que telle ait été l’intention du Tribunal, la Cour de justice retient par l’arrêt commenté une définition plus restrictive de l’acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution. En effet, il ne fait aucun doute que l’Espagne ne dispose d’aucune marge de manœuvre dans la mise en œuvre de la décision d’incompatibilité. Elle est tenue de rejeter la demande d’avantage fiscal. Malgré ce, cette décision n’est pas considérée comme un acte réglementaire autosuffisant. Un acte réglementaire peut donc être d’affectation directe même s’il nécessite des actes de pure exécution mais il ne sera alors pas un acte réglementaire autosuffisant. Cette solution plus stricte que celle retenue par le Tribunal se heurte-t-elle au principe selon lequel « les dispositions du traité concernant le droit d’agir des justiciables ne sauraient être interprétées restrictivement »[21] ? Une réponse négative semble pouvoir être retenue. En effet, si la solution consacrée par la Cour de justice peut surprendre par sa rigueur[22], elle s’avère pleinement satisfaire l’objectif de la réforme. Le requérant pourra agir contre l’acte d’exécution, et ce, indépendamment de la marge de manœuvre éventuellement accordée à l’autorité compétente. Sa faculté de recours est donc protégée.

La suite de l’arrêt s’inscrivant dans la continuité de la jurisprudence établie la Cour de justice, nos commentaires seront plus sommaires (II.)

II. L’appréciation conservée de la notion d’affectation individuelle et du droit à un recours juridictionnel effectif

Tout d’abord, la société Telefónica SA, face à cette première irrecevabilité, est contrainte de prouver la satisfaction des critères classiques de recevabilité du recours en annulation : l’affectation directe et individuelle. Seule la seconde condition est étudiée par la Cour de justice[23]. Elle fait alors application de sa jurisprudence élaborée depuis 1963[24] et affirme « que les sujets autres que les destinataires d’une décision ne peuvent prétendre être concernés individuellement que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle du destinataire ». Sans véritable surprise[25], la Cour rejette l’affectation individuelle puisque l’article contesté « s’applique à des situations déterminées objectivement et produit des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite. Telefónica ne saurait par conséquent prétendre être individualisée par cette disposition » (pt. 48). La société Telefónica SA est donc contrainte d’attendre l’adoption de l’acte d’exécution pour pouvoir intenter un recours.

Enfin, la Cour de justice se prononce sur le respect dû à la protection juridictionnelle effective. Elle réaffirme alors l’existence « d’un système complet de voie de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes de l’Union » (pt. 57). Cette affirmation repose aujourd’hui sur des fondements juridiques solides[26]. Il semble en effet qu’un justiciable pourra toujours contester la légalité d’un acte réglementaire. A supposer, comme c’est très probable, qu’il ne parvienne à prouver son affectation directe et individuelle par le règlement, il pourra contester la légalité de l’acte d’exécution. Si l’acte d’exécution est adopté par les institutions de l’Union, l’article 277 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne permettra au requérant de contester, par exception, la légalité de l’acte réglementaire. Dans l’éventualité où cet acte d’exécution est adopté par les autorités nationales, il incombe aux Etats membres de créer les voies de recours nécessaires à leur contestation. Si la Cour de justice impose cette obligation depuis 2002[27], le Traité de Lisbonne lui a donné une assise juridique solide en imposant une obligation de résultat aux Etats membres. Ils sont aujourd’hui tenus de créer « les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union»[28]. A l’occasion du recours ainsi introduit devant les juridictions nationales, le justiciable pourra « amener celles-ci à interroger, sur le fondement de l’article 267 TFUE, la Cour par la voie de questions préjudicielles (…)» (pt. 29). Enfin, à supposer qu’aucun acte d’exécution ne doive être adopté, le requérant n’aura qu’à prouver l’affectation directe pour introduire un recours en annulation. Le système des voies de recours semble donc efficient.

Malgré ce, une critique peut être émise. La réforme introduite par le Traité Lisbonne ne bénéficie qu’aux actes réglementaires. Face à un acte législatif, le requérant doit toujours prouver son affectation directe et individuelle. Mme l’avocat général Kokott justifie cette restriction « par la légitimité démocratique particulièrement élevée de la législation parlementaire»[29]. Or, un acte est considéré comme législatif dès lors qu’il est adopté par le Conseil et le Parlement européen, que ce dernier ait un véritable pouvoir de codécision ou un simple pouvoir de participation[30]. La « légitimité démocratique » d’un acte pour lequel le Parlement européen a simplement participé justifie-t-elle de restreindre les facultés de recours en annulation à son encontre ? En ce sens, certains membres de la doctrine invitent la Cour de justice à restreindre la catégorie des actes législatifs aux seuls actes adoptés en codécision. « Bien quecontra legem, cette interprétation pourrait se recommander de l’esprit de la réforme opérée par le traité de Lisbonne puisqu’elle aurait pour effet d’accroître le champ de la protection juridictionnelle directe des personnes physiques ou morales »[31].

Le système de voie de recours n’est donc pas parfait, laissant ainsi à chaque justiciable l’espoir d’un avenir porteur de progrès.

Notes de bas de page

  • Ne sont donc pas étudiées les conditions du recours en annulation des requérants privilégiés (Conseil, Commission, Banque centrale européenne, Parlement européen, Conseil européen, Cour des comptes et Comité des régions), ainsi que les conditions du recours en annulation des requérants non privilégiés à l’encontre des actes dont ils sont les destinataires.
  • Décision relative à l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) appliqué par l’Espagne
  • Ce régime prévoit que « l’acquisition d’une participation dans une entreprise non établie sur le territoire espagnol pouvait, sous certaines conditions, constituer un fonds de commerce susceptible d’être amorti sur une période maximale de 20 ans, réduisant ainsi la charge fiscale de l’acquéreur » (arrêt commenté, pt. 2).
  • Trib. UE, ord., 21 mars 2012, Telefónica SA c. Commission européenne, aff. T-228/10, nep.
  • Ancien article 230 du Traité instituant la Communauté européenne.
  • Puisque, pour rappel, n’est pas étudié un acte dont elle est le destinataire.
  • COUTRON (Laurent), « Premières précisions sur la clause “Jégo-Quéré” », RAE-LEA, 2012/1, p. 166
  • Pour mémoire : la notion d’acte réglementaire est à distinguer de celle d’acte législatif. L’acte réglementaire et l’acte législatif ont tous deux une portée générale, mais ils sont différenciés selon un critère procédural. Les actes législatifs sont adoptés par le Conseil et le Parlement européen, en codécision ou lorsque le Parlement européen participe simplement. Tous les autres actes de portée générale sont des actes réglementaires. La possibilité de recours créée par le Traité de Lisbonne ne vise que ces derniers. Pour une explication de débats doctrinaux à l’égard de cette notion : LENAERTS (Koen), « Le Traité de Lisbonne et la protection juridictionnelle des particuliers en droit de l’Union », CDE, 2009, p. 711, spé. p. 717 et s. De plus, si la qualité d’acte réglementaire est admise sans examen par la Cour de justice dans l’arrêt commenté, Mme l’avocat général Kokott y réserve ses premiers développements (pts. 17 à 29). Quant aux notions d’affection directe, la Cour de justice a expressément affirmé transposer sa jurisprudence relative aux actes réglementaires concernant directement et individuellement le requérant. Voir, en ce sens, à l’égard de ces deux notions: Trib. UE, ord., 6 septembre 2011, Inuit Tapiriit Kanatami et autres contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, Aff. T-18/10, Rec. p. II-5599 (pts. 38 et s. puis 68 et s.), ordonnance confirmée par CJUE, gde. ch., 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami et autres c. Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, aff. C-583/11 P, nep (pts. 45 et s.). Voir aussi : BOUVERESSE (Aude), « Recevabilité et moyens d'annulation », Europe, 2013, comm. 257 ; COUTRON (Laurent), « Premières précisions sur la clause “Jégo-Quéré” », précité, p. 163 ; COUTRON (Laurent), « La définition de la notion d'actes réglementaires au sens de l'article 263 alinéa 4 TFUE : le Tribunal jurislateur ? », RTDE, 2012, p. 165 ;  CREUS (Antonio), « Commentaire des décisions du Tribunal dans les affaires T-18/10-Inuit et T-262/10-Microban », CDE, 2011, p. 659 ; SIMON (Denys), « Recours individuels », Europe, 2011, comm. 388. et SIMON (Denys), « Article 263, alinéa 4 TFUE », Europe, 2013, comm. 506
  • La Cour de justice suit ici Mme l’avocat général Kokott, points 40 et 41 de ses conclusions. Toutefois, cette affirmation peut surprendre. En effet, il convient de souligner que, dès 2002, la Cour de justice avait condamné l’obligation pour un requérant d’avoir à enfreindre l’acte réglementaire pour pouvoir contester sa légalité. A cette fin, elle précisait qu’il incombait aux Etats membres de « prévoir un système de voies de recours et de procédures permettant d’assurer le respect du droit à une protection juridictionnelle effective. Dans ce cadre, conformément au principe de coopération loyale énoncé à l'article 5 du traité, les juridictions nationales sont tenues, dans toute la mesure du possible, d'interpréter et d'appliquer les règles internes de procédure gouvernant l'exercice des recours d'une manière qui permet aux personnes physiques et morales de contester en justice la légalité de toute décision ou de toute autre mesure nationale relative à l'application à leur égard d'un acte communautaire de portée générale, en excipant de l'invalidité de ce dernier.» (CJCE, 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores c. Conseil de l'Union européenne, aff. C-50/00 P, Rec. p. I-6677, pt. 41 et 42). Bien plus encore, la Cour de justice affirmait qu’il « ne saurait être exclu qu’un système juridique national ouvre la possibilité à un particulier directement concerné par un acte normatif général de droit interne, ne pouvant pas être directement attaqué en justice, de solliciter auprès des autorités nationales une mesure se rattachant audit acte, susceptible d’être mise en cause devant la juridiction nationale, de manière à permettre à ce particulier de contester indirectement l’acte en question. De même, il ne saurait non plus être exclu qu’un système juridique national ouvre la possibilité à un opérateur directement concerné par le règlement [en cause] de solliciter auprès des autorités nationales un acte se rapportant à ce règlement, susceptible d’être mis en cause devant la juridiction nationale, de façon à permettre à un tel opérateur de contester indirectement le règlement en question. » (CJCE, 1er avril 2004, Commission des Communautés européennes c. Jégo-Quéré & Cie SA, aff. C-263/02 P, Rec. p. I-3425, pt. 35). La Cour de justice faisait donc reposer sur les Etats membres l’obligation de créer toutes les voies de droit nécessaires pour que les justiciables aient toujours la possibilité d’introduire un recours incident en contestation de légalité, y compris face à un acte national ne faisant pas grief. Voir, en ce sens : COUTRON (Laurent), « Premières précisions sur la clause “Jégo-Quéré” », précité, p. 167 et s.
  • Voir, en ce sens, et entre autre : BLUMANN (Claude) et DUBOUIS (Louis), Droit institutionnel de l’Union européenne, Paris, LexisNexis, 5ème éd., p. 674 et s. ; JACQUET (Jean Paul),Droit institutionnel de l’Union européenne, Paris, Dalloz, Cours Dalloz, 7ème éd., p. 669 et s. ; RIDEAU (Joël), Droit institutionnel de l’Union européenne, Paris, L.G.D.J., 6ème éd., p. 852 et s. et SIMON (Denys), Le système juridique communautaire, Paris, PUF Droit, Coll. Droit fondamental, Droit institutionnel, 3ème éd., p. 535 et s.
  • Il est en effet apparu inacceptable qu’un justiciable soit contraint de prendre un tel risque juridique uniquement pour avoir accès au juge. Une partie de la doctrine a alors souhaité que la Cour de justice élargisse l’accès direct au recours en annulation. Voir en ce sens, les célèbres conclusions de l’avocat général M. JACOBS, non suivies dans l’arrêt dit U.P.A (CJCE, 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores c. Conseil de l'Union européenne, précité) et la tentative de revirement de jurisprudence opérée par le Tribunal de première instance (TPI, 3 mai 2002, Jégo-Quéré c. Commission européenne, aff. T-177/01, Rec. II-2365). Voir aussi : CJCE, 1er avril 2004, Commission des Communautés européennes c. Jégo-Quéré & Cie SA, précité. Pour la déception de la doctrine face au refus de la Cour de justice d’élargir l’accès direct au recours en annulation mais opérant une promotion de la contestation incidente (cf. supra, note de bas de page 9) voir, notamment : BERROD (Frédérique) et MARIATTE (Flavien) « Le pourvoi dans l'affaire Union de Pequeños Agricultores c/conseil : le retour de la procession d'Echternach », Europe, 2002, chron. 12 ; MEHDI (Rostane), « La recevabilité des recours formés par les personnes physiques et morales à l'encontre d'un acte de portée générale : l'aggiornamento n'aura pas eu lieu... », RTDE, 2003, p. 23 et RITLENG (Dominique), « Pour une systématique des contentieux au profit d’une protection juridictionnelle effective », in Mélanges en hommage à Guy Isaac. 50 ans de droit communautaire,  Toulouse, Presse de l’Université des Sciences sociales de Toulouse, Tome 2, p. 735, spé. p. 755 et s. Pour une critique plus mesurée : GILLIAUX (Pascal), « L’arrêt Union de Pequeños Agricultores : entre subsidiarité juridictionnelle et effectivité », CDE, 2003, p. 177.
  • Cette approche n’est toutefois pas surprenante puisque la Cour de justice et le Tribunal, dans les arrêts précités rendus à l’égard de l’article 263 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ne cessent de développer une approche historique, contextuelle et finaliste.
  • Suivant là encore Mme l’avocat général (pts. 47 et 48).
  • Point 42 des conclusions.
  • Point 37 des conclusions.
  • Point IV, A, 2, c des conclusions.
  • Par le biais d’un recours en exception d’illégalité introduit devant la Cour de justice de l’Union par le biais de l’article 277 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
  • Par le biais d’un recours devant les juridictions nationales, le justiciable pouvant « amener celles-ci à interroger, sur le fondement de l’article 267 TFUE, la Cour par la voie de questions préjudicielles (…)». 
  • Trib. UE, 2 mars 2010, Arcelor SA c. Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, aff. T-16/04, Rec. p. II-211 (pt. 123). Il est à noter que le Tribunal se prononce initialement à l’aune de l’ancien article 230 du Traité instituant la Communauté européenne. Suite à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Tribunal a décidé de rouvrir la procédure orale et a invité les parties à se prononcer sur les éventuelles conséquences à tirer de cette circonstance. Par le biais du point 123, il prend simplement soin de souligner que la solution d’irrecevabilité rendue à l’aune de l’article 230 du Traité instituant la Communauté européenne n’est « pas remise en cause par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE ». Voir en ce sens : RIDEAU (Joël), Recours en annulation – Conditions de recevabilité, J-Cl Europe, Fasc. 330,  point 90.
  • Voir : ROUX (Jérôme), Droit général de l’Union européenne, Paris, LexisNexis, Cour, 4ème éd., p. 363.
  • CJCE, 15 juillet 1963, Plaumann & Co. c. Commission de la Communauté économique européenne., aff. 25/62, Rec. p. 222.
  • Bien que le Tribunal semble avoir spontanément retenu, par la suite, une définition bien plus stricte de la notion d’acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution. Il a alors retenu une telle qualification pour un acte pour lequel il n’était pas « nécessaire que les États membres adoptent une quelconque mesure d’exécution » (nous soulignons) (Trib. UE, 25 oct. 2011, Microban International Ltd et Microban (Europe) Ltd contre Commission européenne, aff. T-262/10, Rec. p. II-7697 (pt. 34) semblant ainsi réserver cette qualification aux actes ne faisant l’objet d’aucune mesure de mise en œuvre. Toutefois, et par ailleurs, le Tribunal avait pris soin de noter l’absence de marge de manœuvre accordée aux autorités nationales quant à l’exécution de l’acte en cause (pt. 29) et avait refusé de prendre en considération les mesures transitoires éventuellement adoptées par les Etats membres et pour lesquelles une marge d’appréciation était accordée (pt. 37). Seul l’arrêt rendu par la Cour de justice et présentement étudié permet donc de clore le débat. Voir, à propos de cet arrêt du Tribunal: COUTRON (Laurent), « La définition de la notion d'actes réglementaires au sens de l'article 263 alinéa 4 TFUE : le Tribunal jurislateur ? », précité ; CREUS (Antonio), « Commentaire des décisions du Tribunal dans les affaires T-18/10-Inuit et T-262/10-Microban », précité et  SIMON (Denys), Actes attaquables, Europe, 2011, comm. 448.
  • Mme l’avocat général Kokott développe une argumentation non surprenante concluant au respect de l’affectation directe (pts. 58 et s.).
  • Arrêt Plaumann & Co. c. Commission de la Communauté économique européenne, précité.
  • Puisque le lien individuel ne semble systématiquement admis en matière d’aides d’Etat que lorsque le requérant vise à faire sanctionner le non-respect de ses droits procéduraux. En toute autre hypothèse, la jurisprudence Plaumann & Co. c. Commission de la Communauté économique européenne s’applique. Voir, en ce sens : ROUX (Jérôme), Droit général de l’Union européenne, précité, p. 364.
  • Une telle affirmation avait déjà été faite en 2002, à l’occasion de l’arrêt Unión de Pequeños Agricultores c. Conseil de l'Union européenne précité (pt. 40), sans convaincre une grande partie de la doctrine. Cf. supra.
  • Cf. supra : note de bas de page 9.
  • L’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa du Traité sur l’Union européenne.
  • Point 38 des conclusions rendues dans l’affaire Inuit Tapiriit Kanatami et autres c. Parlement européen et Conseil de l’Union européenne précité.
  • Voir en ce sens la jurisprudence et les études doctrinales énoncées en note de bas de page 8.  
  • COUTRON (Laurent), « Premières précisions sur la clause “Jégo-Quéré” », précité, p. 165.

Auteurs


Lauren Blatière

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