Quand la méconnaissance de la notion de « délai raisonnable », condition de recevabilité, pose des questions de « délai raisonnable de jugement »
La Cour de justice vient de rendre son deuxième arrêt « RX-II ». Celui-ci fait suite à la décision de la « chambre spéciale de l’article 123 Ter du règlement de procédure »[1] [devenu chambre spéciale de l’article 191 depuis l’entrée en vigueur au 1er novembre 2012 d’une nouvelle version du règlement de procédure], qui avait admis la nécessité de procéder au réexamen de l’arrêt de pourvoi rendu par le Tribunal en identifiant deux questions susceptibles de présenter « un risque sérieux d’atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union ». En confirmant l’ordonnance rendue en première instance par le Tribunal de la fonction publique[2], dans laquelle les requérants s’étaient vu opposer l’irrecevabilité de leur requête, le Tribunal avait en effet consacré une application atypique de la notion de « délai raisonnable »[3]. Selon la prise de position de l’avocat général Paolo Mengozzi, le réexamen avait pour objet de vérifier, d’une part, si le juge de cassation « a correctement interprété la notion de délai raisonnable […] comme un délai dont le dépassement emporte le caractère tardif et, partant, l’irrecevabilité du recours, sans que le juge de l’Union ait à tenir compte des circonstances particulières du cas d’espèce », et d’autre part, « si l’interprétation retenue par le Tribunal de la notion de “délai raisonnable” n’est pas de nature à porter atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif ».
A l’origine de l’affaire, les requérants entendaient contester, en raison d’une hausse du taux des contributions au régime des pensions, les fiches de salaire produites par la BEI depuis le 13 février 2010. En vertu de l’article 41 du règlement du personnel de la BEI, les litiges qui opposent les agents à l’institution relèvent de la compétence de la Cour de justice de l’Union, sans qu’aucun délai de recours exprès ne vienne délimiter cette possibilité de recours. En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, dans le silence des dispositions applicables, l’introduction d’un recours est alors soumise au respect d’un « délai raisonnable ». Dans l’ordonnance et l’arrêt de cassation la notion de délai raisonnable a cependant été interprétée par analogie avec l’article 91 §3 du statut du règlement des fonctionnaires, qui prévoit un délai de recours de trois mois. Les juges ont déduit de l’équivalence de nature des litiges opposant les agents de la BEI à ceux régis par l’article précité, que la requête introductive d’instance devait être considérée comme tardive une fois dépassé un délai de trois mois. Selon les termes du Tribunal, « tout recours introduit par un agent de la BEI après l’expiration d’un délai de trois mois, augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours, doit, en principe, être considéré comme ayant été introduit dans un délai non raisonnable ». Justifiant une application rigide et abstraite, au nom de la sécurité juridique, le juge de cassation a dès lors considéré que la notion de délai raisonnable « n’impose pas au juge de l’Union chargé de l’appliquer de tenir compte des circonstances de chaque espèce et, notamment, de procéder à une mise en balance concrète des intérêts en jeu ». Ni l’argumentation tirée de la violation du principe de proportionnalité et du droit au juge, ni l’invocation du cas fortuit et de la force majeure n’ont donc été retenues par les juridictions saisies pour justifier le caractère « tardif » de la requête.
Dans l’examen des questions identifiées par la chambre spéciale, la Cour de justice a conformément au précédent constitué par l’affaire M. c/ EMEA[4] divisé sa motivation en deux parties en analysant d’abord l’existence d’une erreur de droit dans l’arrêt du Tribunal, avant d’analyser ensuite le risque d’atteinte à l’unité et à la cohérence du droit.
1. L’identification des erreurs de droit commises par le Tribunal
S’agissant de l’interprétation de la notion de délai raisonnable, la Cour dénonce une contradiction dans la motivation du Tribunal : en effet, après avoir rappelé « que la question de savoir si un recours en annulation a été formé dans un “délai raisonnable” implique une prise en compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, [celui-ci] a déclaré irrecevable le recours des agents concernés en raison de la tardiveté de celui-ci sans prendre en considération les circonstances propres de l’espèce ». Elle ajoute aux termes d’un large panorama jurisprudentiel, qu’une interprétation différente selon, notamment, que la notion de délai raisonnable s’impose aux institutions dans le cadre d’une procédure administrative, ou qu’elle détermine la recevabilité d’un recours juridictionnel en raison du silence des dispositions applicables, n’a pas lieu d’être. En effet, le délai raisonnable par définition « ne saurait être fixé par référence à une limite maximale précise, déterminée de manière abstraite, mais doit être apprécié dans chaque cas d’espèce en fonction des circonstances de la cause ». L’arrêt sous réexamen est donc constitutif d’une première erreur de droit, qui résulte d’une interprétation contradictoire et contraire à une jurisprudence constante de la notion de délai raisonnable.
Dans un deuxième temps, la Cour examine la question de savoir si « en attachant un effet de forclusion au dépassement du délai raisonnable dont disposent les agents concernés pour introduire leur recours, le Tribunal de l’Union européenne a porté atteinte au droit à un recours effectif ». Consacré par l’article 47 CDFUE, le droit à un recours effectif doit s’interpréter conformément aux articles 6§1 et 13 de la CEDH, en vertu de l’article 52§3 de la dite Charte. Si, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le droit au juge n’est donc pas un principe absolu et peut connaître des limitations « l’application qui en est faite ne doit toutefois pas empêcher les justiciables de se prévaloir d’une voie de recours disponible ». La Cour note toutefois, que de telles limitations doivent en vertu de l’article 52§1 de la CDFUE être prévues par la « loi ». Or, dans le silence du règlement du personnel de la BEI, le juge retient « que les agents concernés, eu égard à la jurisprudence de la Cour relative à l’application de la notion de “délai raisonnable”, étaient en droit de s’attendre non pas à ce que le Tribunal de l’Union européenne oppose un délai préfix de forclusion à leur recours, mais à ce qu’il se borne à faire application de cette jurisprudence de la Cour pour juger de la recevabilité de celui-ci ». Il ajoute que « [c]ette dénaturation de la notion de délai raisonnable a placé les agents concernés dans l’impossibilité de défendre leurs droits afférents à leur rémunération au moyen d’un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues à l’article 47 de la Charte ». Au terme de ce raisonnement quelque peu syncrétique, la juridiction de réexamen identifie donc également une violation du droit au juge dans la méconnaissance de la notion de délai raisonnable.
Une fois ces constatations opérées, la Cour devait encore examiner le risque induit par le raisonnement du Tribunal pour l’unité ou la cohérence du droit.
2. La vérification de l’existence d’une atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit
Conformément au précédent constitué par l’affaire M. c/ EMEA, la Cour a procédé à une énumération des caractéristiques du litige pertinentes aux fins d’apprécier la réalité du risque d’atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit. Il résulte de ce « faisceau d’indices » qu’un certains nombres d’éléments semblent devoir être considérés comme décisifs dans cette exercice de vérification : la capacité de la décision sous réexamen à constituer un précédent, le fait qu’elle se soit écartée d’une jurisprudence constante de la Cour, la considération selon laquelle la portée de l’arrêt dépasse le cadre de la fonction publique, et enfin la place qu’occupe dans l’ordre juridique les règles de droit dont la méconnaissance est constatée.
La Cour a par suite tiré les conséquences du risque d’atteinte à la cohérence du droit constaté en l’espèce. Elle a donc prononcé l’annulation de l’arrêt du Tribunal, et en absence de « constatations de fait » lui permettant de tranché au fond le litige, renvoyé l’affaire en application de l’article 62 ter du Statut de la Cour devant le Tribunal de l’Union. Il faut noter à ce sujet, que contrairement à ce qu’avaient demandé les parties, la Cour n’a pas entendu renvoyer le jugement de l’affaire directement au Tribunal de la fonction publique.
Or, il n’est pas certain non plus que le litige soit en « état d’être jugée »[5] par le juge de cassation. Premièrement, l’application d’une conception objective de la notion de délai raisonnable en première instance avait conduit le juge à écarter par ordonnance la recevabilité sans prendre en compte aucune circonstance de fait. Le Tribunal n’étant en vertu d’une jurisprudence constante compétent que pour trancher les questions de droit, il n’a pas la compétence pour trancher un litige dont les données factuelles n’auraient pas été établies. Ensuite, il faut ajouter que si l’affaire ne satisfait pas, en l’état, à la condition définie à l’article 62 ter du Statut de la Cour, il est également peu probable qu’elle puisse satisfaire à la condition de l’article 13 du Statut. En effet, au regard de la jurisprudence, il paraît difficile de clairement distinguer les « constatations de fait sur lesquelles est fondée la décision du Tribunal » qui sont de nature à permettre au juge du réexamen de statuer au fond, et la notion de « litige en l’état d’être jugé » permettant au Tribunal, juge de cassation, de vider un litige après annulation de la décision de première instance[6]. En absence d’une distinction claire, on est amené à penser que la non-satisfaction de la première notion impliquera automatiquement ou du moins généralement celle de la seconde… Si, contrairement à la prise de position de l’avocat général[7], la Cour semble s’être sentie liée par l’article 62 ter et ne s’est pas autorisée à renvoyer directement l’affaire au Tribunal de la fonction publique, on reste dubitatif quant à la rationalité d’une procédure qui risque bien souvent – comme dans l’affaire M. c/ EMEA[8] – au nom du respect de la hiérarchie dans l’ordre juridictionnel[9], d’obliger systématiquement le juge de cassation saisi après renvoi de renvoyer lui-même l’affaire au juge du fond. A moins que la jurisprudence ne vienne expliciter la distinction entre les conditions des articles 13 et 62 ter du Statut, les exigences de bonne administration de la justice, ainsi que celles tenant au délai raisonnable de procédure, appellent peut-être sur ce point un aménagement du dispositif actuel.
Notes de bas de page
- CJUE, chambre spéciale prévue à l’article 123 ter du règlement de procédure, déc., 12 juillet 2012, Arango Jaramillo e.a./BEI, aff. C-334/12 RX (voir le commentaire dans cette revue par S. Platon).
- TFPUE, Ord., 4 février 2011, Arango Jaramillo e.a. c/ BEI, Aff. F-34/10.
- Trib. UE, chbre des pourvois, 19 juin 2012, Arango Jaramillo e.a. c/ BEI, Aff. T-234/11 P.
- CJUE, 24 juin 2009, M c. EMEA, Aff. C-197/09 RX-II.
- Voir pour une définition de cette notion, CJCE, chbre spéciale prévue à l'article 123 ter du règlement de procédure, 24 juin 2009, M. c. EMEA, aff. C-197/09 RX.
- Les exemples donnés par l’avocat général ne nous paraissent pas de nature à clarifier la distinction : celui-ci considère que le juge de cassation serait compétent « d’une part, lorsque l’annulation de l’arrêt ou de l’ordonnance attaqués implique nécessairement une certaine solution quant au fond du recours en cause ou, d’autre part, lorsque l’examen au fond du recours en annulation repose sur des arguments échangés par les parties dans le cadre du pourvoi à la suite d’un raisonnement du juge de première instance » (pt. 82).
- Selon celui-ci : « Dans le cadre du réexamen, aucune disposition du statut de la Cour ou de son règlement de procédure n’impose à la Cour de renvoyer l’affaire devant le Tribunal plutôt que directement devant le TFP pour que celui-ci permette aux parties de se prononcer sur le fond du litige » (pt. 81). L’article 62 ter stipule pourtant qu’en cas d’annulation la Cour « renvoie l'affaire devant le Tribunal qui est lié par les points de droit tranchés par la Cour » à moins qu’elle ne puisse tirer les conséquences des constatations de fait.
- Trib. UE, 8 juillet 2010, M. c/ EMEA, Aff. T-12/08 P-RENV-RX.
- Motif sur lequel l’avocat général justifie, in fine, le renvoi de l’affaire devant le tribunal et non devant le Tribunal de la Fonction publique (pt. 84).
