Droit institutionnel de l'Union

De l'encadrement de l'autonomie procédurale

CJUE, grande chambre,15 janvier 2013, Jozef Križan et autres contre Slovenská inšpekcia životného prostredia, C-416/10.

Sur fond de questions relatives à l’accès à l’information en matière environnementale, la Cour de justice, dans l’arrêt en rendu en grande chambre le 15 janvier 2013, rappelle la portée de l’encadrement des procédures juridictionnelles fondé sur le droit de l’Union. L’affaire qui a donné lieu à cet arrêt était complexe. Elle trouvait son origine dans un projet d’implantation d’une décharge de déchets en Slovaquie, autorisé par une décision du 30 novembre 2006. Cette autorisation avait été contestée par plus de quarante requérants, ce qui avait entrainé une longue procédure administrative puis juridictionnelle. La Cour suprême de la République slovaque, finalement saisie, avait accueilli leur recours, réformant la décision administrative d’autorisation par l’arrêt du 28 mai 2009. Le bénéficiaire de l’autorisation a alors introduit un recours devant la Cour constitutionnelle slovaque contre cet arrêt, invoquant notamment la violation du droit à une protection juridictionnelle et du droit de propriété, garantis par la Constitution slovaque. La Cour constitutionnelle, par l’arrêt du 27 mai 2010, a annulé l’arrêt attaqué et renvoyé l’affaire à la Cour suprême. Le juge suprême slovaque a alors décidé de surseoir à statuer afin de poser à la Cour de justice cinq questions préjudicielles portant notamment sur l’interprétation du droit dérivé transposant la Convention d’Aarhus du 25 juin 1998 et l’étendue des obligations imposées au juge national dans ce contexte. Le juge de l’Union confirme la plénitude de compétences dont bénéficie le juge national dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure préjudicielle, et rappelle que l’organisation des procédures au niveau national doit être respectueuse du principe d’effectivité du droit de l’Union, spécialement dans le cadre de la protection environnementale.

I. La plénitude de compétence du juge national dans le cadre de la procédure de l’article 267 TFUE

Dans cet arrêt, la Cour souligne une fois de plus l’importance de la préservation de la compétence du juge national en matière de renvoi préjudiciel, et ce, alors même que des règles constitutionnelles pourraient avoir pour conséquence de limiter son office.

A l’occasion de l’appréciation de la recevabilité de la question préjudicielle, la Cour rappelle le large pouvoir d’appréciation reconnu au juge national au regard de la nécessité et de la pertinence des questions posées à la Cour. En effet, ces questions « bénéficient d’une présomption de pertinence » (point 54). C’est pourquoi la Cour ne refuse de statuer que dans des hypothèses très limitées tenant notamment au caractère hypothétique du litige ou dénué de pertinence de la question posée. En l’espèce, la Cour identifie clairement le lien entre le litige et le droit de l’Union, l’absence d’effet direct des dispositions de la directive n’ayant aucune incidence dans le cadre de la procédure de l’article 267 TFUE. De même, l’argument de la clarté prétendue des dispositions du droit de l’Union n’est pas recevable dans la mesure où « l’article 267 TFUE permet toujours à une juridiction nationale, si elle le juge opportun, de déférer à la Cour des questions d’interprétation » (point 56).

Dans le cadre de l’examen de la première question préjudicielle, la Cour confirme que le juge national doit disposer de la faculté de déclencher la procédure préjudicielle. Une règle procédurale nationale ne peut remettre en cause cette faculté. Ainsi, la règle procédurale nationale selon laquelle la Cour suprême doit suivre la position juridique indiquée dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle ne peut empêcher le juge de la Cour suprême de saisir la Cour de justice d’une demande de décision préjudicielle. La Cour vise notamment l’arrêt Melki et Abdeli du 22 juin 2010 (C-188/10 et C-189/10), pour confirmer que ce principe s’applique même « dans les rapports entre une juridiction constitutionnelle et toute autre juridiction nationale » (point 70). D’ailleurs, la Cour relève qu’en tant que Cour suprême, le juge national était même tenu de saisir la Cour. Le recours organisé devant la Cour constitutionnelle est limitée à l’examen du respect des droits et libertés garantis par la Constitution. Par conséquent, la procédure devant la Cour suprême constitue la dernière opportunité au cours de la procédure juridictionnelle pour saisir la Cour de justice. Le juge suprême slovaque relève donc de l’article 267 TFUE §3. La définition des règles procédurales nationales n’affecte pas la portée de cette obligation.

II. L’encadrement de l’autonomie procédurale

C’est au travers du prisme de l’effectivité du droit à l’information en matière environnementale consacré par l’article 6 de la Convention d’Aarhus et par la directive 2003/4 concernant l’accès du public en matière d’environnement, que le juge de l’Union interprète les dispositions du droit de l’Union et définit l’encadrement des procédures administratives et juridictionnelles visant à mettre en œuvre le droit d’accès à l’information.

Ainsi, concernant les exceptions fondées sur la confidentialité et la protection des secrets d’affaires doivent être interprétées strictement, il revient, en vertu du principe d’autonomie institutionnelle et procédurale, à chaque ordre juridique national d’organiser les voies de recours juridictionnelles qui permettent de garantir le droit à l’information en matière environnementale. Par conséquent, une procédure de régularisation des vices de procédure organisée devant le juge national n’est conforme au droit de l’Union, et notamment au principe d’effectivité, que si une telle régularisation permet encore au public d’exercer une réelle influence sur le processus décisionnel grâce à la reconnaissance de leur accès aux informations.

Le juge de l’Union envisage ensuite la portée du droit au recours prévu par l’article 15 bis de la directive 95/61. Conformément à une lignée jurisprudentielle fermement établie depuis l’arrêt Factortame du 19 juin 1990 (C-213/89), l’effectivité du droit au recours implique la possibilité d’obtenir des mesures provisoires. Dans le cas précis, cette possibilité est absolument fondamentale. En effet, l’objectif de la directive est de prévenir les nuisances causées à l’environnement, ce qui rend, le plus souvent, le prononcé de mesures provisoires indispensable.

Enfin, la Cour estime qu’une décision du juge annulant une autorisation sur le fondement de la violation des dispositions de la directive, ne saurait constituer une atteinte injustifiée au droit de propriété de l’exploitant. Elle ne porte pas atteinte aux exigences fondamentales du droit de l’Union.

Auteurs


Emilie Chevalier

jade@u-bordeaux4.fr