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Une interprétation du Règlement Dublin sur la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile relativement conforme à ses objectifs

CJUE, Gde chbre, 10 décembre 2013, Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, Aff. C-394/12.

Relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, le Règlement Dublin[1] est un des instruments juridiques permettant une régularisation des demandes d’asile au niveau européen. Ainsi, afin de répondre aux principales difficultés que les Etats membres associent à la thématique de l’asile, le Règlement Dublin a notamment pour objectifs de : 1) lutter contre l’asylum shopping ; 2) gérer les demandes d’asile multiples au sein de différents Etats membres et 3) supprimer la catégorie des réfugiés sur orbite.

Dans le présent arrêt signalé, rendu en formation de grande chambre, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la « Cour de justice ») va donner une interprétation du Règlement Dublin en clarifiant la portée de son article 19 § 2 qui prévoit un recours contre la décision de ne pas examiner la demande d’asile et de transférer le demandeur d’asile vers l’Etat membre responsable.

Ressortissante somalienne, Mme Abdullahi a suivi un itinéraire complexe pour fuir son pays d’origine. Partie de Somalie, elle a rejoint la Syrie. Ensuite, elle est entrée de façon illégale en Grèce après avoir transité par la Turquie. Enfin, elle est entrée de façon illégale en Autriche en passant par l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la Serbie et la Hongrie.

La requérante a formulé une demande d’asile en Autriche auprès du Bundesasylamt mais cette demande a été rejetée car, sur le fondement de l’article 17 du Règlement Dublin en vertu duquel « l’Etat membre auprès duquel la demande d’asile a été introduite peut requérir un autre Etat membre qu’il estime responsable de l’examen de la demande d’asile », l’Autriche a demandé à la Hongrie de prendre en charge MmeAbdullahi et la Hongrie a accepté. Ainsi, pour le Bundesasylamt, la Hongrie est l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile de Mme Abdullahi. Cependant, Mme Abdullahi estimait que la situation en matière d’asile en Hongrie n’était pas conforme à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après « la Convention européenne des droits de l’homme ») donc elle a interjeté appel devant l’Asylgerichtschof.

Devant la juridiction d’appel, Mme Abdullahi faisait valoir que l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile était la Grèce car elle était entrée sur le territoire de l’Union européenne par cet Etat.

L’affaire fut renvoyée par l’Asylgerichtschof devant le Bundesasylamt qui rejeta à nouveau la demande d’asile formulée par Mme Abdullahi. Cette dernière interjeta à nouveau appel devant l’Asylgerichtschof qui se rangea à l’avis du Bundesasylamt en retenant que la Hongrie était l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile en vertu de l’article 10 § 1 du Règlement Dublin selon lequel l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile est l’Etat membre par lequel la personne concernée est entrée de façon irrégulière en venant d’un pays tiers. Mais, la juridiction suprême, le Verfassungsgerichtshof, annula l’arrêt de l’Asylgerichtschof.

L’Asylgerichtschof pose donc une question préjudicielle à la Cour de justice quant à la portée de l’article 19 § 2 du Règlement Dublin.

La Cour de justice estime que le recours contre la décision de ne pas examiner la demande d’asile et de transférer le demandeur d’asile vers l’Etat membre responsable prévu à l’article 19 § 2 du Règlement Dublin est conditionné à l’établissement de défaillances systémiques de la procédure d’asile dans l’Etat en question.

Une illustration implicite de la satisfaction de l’objectif de la suppression de la catégorie des réfugiés sur orbite

Les réfugiés sur orbite sont les demandeurs d’asile pour lesquels aucun Etat n’accepte d’instruire la demande d’asile et qui sont alors renvoyés d’un Etat à l’autre.

L’Autriche refuse d’examiner la demande d’asile formulée par Mme Abdullahi car elle estime que cette compétence ne lui revient pas.

En vertu de l’article 13 du Règlement Dublin, « si aucun Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile en fonction des critères ne peut être désigné, le premier Etat membre dans lequel la demande d’asile a été déposée est responsable de l’examen de la demande d’asile ». Par conséquent, pour que l’Autriche soit l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile de Mme Abdullahi, il faut qu’il soit l’Etat dans lequel la demande d’asile a été déposée pour la première fois et qu’aucun Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile ne puisse être désigné en fonction des critères établis. Or, si la première condition est remplie sans difficulté dans la mesure où Mme Abdullahi n’a déposé qu’une demande d’asile et c’est en Autriche, la seconde n’est pas remplie car, en vertu de l’article 17 du Règlement Dublin, l’Autriche a requis la Hongrie pour l’examen de la demande d’asile de Mme Abdullahi et la Hongrie a accepté.

Ainsi, en acceptant d’instruire la demande d’asile de Mme Abdullahi, la Hongrie met fin à l’éventualité que cette dernière soit un réfugié sur orbite.

Une démonstration nuancée de la satisfaction de l’objectif de la lutte contre l’asylum shopping

L’asylum shopping est l’hypothèse dans laquelle un demandeur d’asile entré par un Etat membre dépose une demande d’asile dans un autre Etat membre parce qu’il estime que les conditions d’accueil ne lui sont pas favorables dans le premier.

En vertu de l’article 19 § 2 du Règlement Dublin, la décision de ne pas examiner la demande d’asile et de transférer le demandeur d’asile vers l’Etat membre responsable est susceptible d’un recours à condition qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile sur le fondement de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme dans ledit Etat.

A priori, la présomption selon laquelle les Etats membres respectent les exigences posées dans la Convention européenne des droits de l’homme écarte l’hypothèse de l’asylum shopping car tout recours formé sur la base de l’article 19 § 2 du Règlement Dublin ne remplirait pas la condition requise. C’est certainement en considération de cette présomption que la responsabilité de la Hongrie dans l’examen de la demande d’asile de Mme Abdullahi a pu être retenue.

Le caractère irréfragable de cette présomption n’a pas été prouvé de telle sorte que le raisonnement de la Cour de justice aurait mérité d’être davantage explicite pour écarter pleinement l’hypothèse de l’asylum shopping. Et ce d’autant plus que s’il était analysé en profondeur la circonstance selon laquelle Mme Abdullahi est entrée sur le territoire de l’Union européenne non pas par la Hongrie (Etat membre) en venant de la Serbie (Etat tiers) mais par la Grèce (Etat membre) en passant par la Turquie (Etat tiers), la conformité entre la procédure d’asile en Grèce et l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme aurait suscité un vif débat comme cela a été le cas à de nombreuses reprises dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme[2].

Toutefois, la limitation de la portée de l’article 19 § 2 du Règlement Dublin contribue à écarter l’hypothèse de l’asylum shopping. En effet, en retenant que Mme Abdullahi ne tient pas de droits subjectifs de cette disposition, la Cour de justice entend affirmer qu’elle ne peut pas dire quel est l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et donc a fortiori qu’elle ne peut pas dire que l’Autriche est l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile.

Notes de bas de page

  • Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, JO, L. 50, p. 1.
  • cf. CEDH, Gde chbre, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, Req. n° 30696/09 puis pour la seul mois de décembre de l’année 2013 par exemple : CEDH, 1ère section, 12 décembre 2013, Khuroshvili c. Grèce, Req. n° 58165/10 ; CEDH, 1ère section, 19 décembre 2013, B.M. c. Grèce, Req. n° 53608/11 et CEDH, 1ère section, 19 décembre 2013, C.D. et autres c. Grèce, Req. n° 33441/10, 33468/10 et 33476/10.

Auteurs


Justine Castillo

jade@u-bordeaux4.fr