Directive 2005/85/CE : précisions sur le rôle du principe de non-discrimination en raison de la nationalité et sur la notion de juridiction au sens de l'article 267 TFUE
Notes de bas de page
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[1] Directive du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, JO L 326, p. 13. Y. BOT, concl. sur CJUE, (2e chambre), 31 janvier 2013, HID, BA contre Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General, Aff. C-175/11, présentées le 6 semptembre 2012. Conforméement au considérant 11 de la directive 2005/85/CE, le traitement avec rapidité des demandes d’asile constitue un intérêt partagé tant par les Etats membres, que par les demandeurs d’asile. V. égal. pt. 60 de l’arrêt HIB, DA. Article 23, paragraphe 3, de la directive 2005/85/CE. Voir égal. Le considérant 11 de la directive 2005/85/CE qui énonce qu’«il est dans l’intérêt à la fois des États membres et des demandeurs d’asile que les demandes d’asile fassent l’objet d’une décision aussi rapide que possible. L’organisation du traitement des demandes d’asile devrait être laissée à l’appréciation des États membres, de sorte qu’ils peuvent, en fonction de leurs besoins nationaux, donner la priorité à des demandes déterminées ou en accélérer le traitement, dans le respect des normes prévues par la présente directive». CJUE, 28 juillet 2011, Samba Diouf, Aff. C-69/10, pt. 29, cité au pt. 63 de l’arrêt HIB, DA. Dans ce cadre, un accent particulier fut mis sur la teneur de la proposition de directive de la Commission qui précisait, notamment, que toutes les normes relatives à la mise en œuvre d’une procédure équitable et efficace « (…) sont sans préjudice du pouvoir discrétionnaire dont disposent les Etats membres de classer les dossier par ordre de priorité en fonction de leurs politiques nationales » (c’est nous qui soulignons). Cf. pt. 64 de l’arrêt. Pt. 65 de l’arrêt. Le considérant 11 de la directive 2005/85/CE prévoit que l’organisation du traitement des demandes d’asile est laissée à l’appréciation des Etats membres, lesquels peuvent, en fonction des besoins nationaux, donner la priorité à des demandes déterminées ou en accélérer le traitement, dans le respect des normes qui sont prévues par la directive ». Pt. 65 de l’arrêt. Pt. 68 de l’arrêt. Pt. 70, de l’arrêt. Pt. 70 de l’arrêt. Signée à Genève le 28 juillet 1951 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545,1954), la convention est entrée en vigueur le 22 avril 1954 et a été complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967, entré en vigueur le 4 octobre 1967. Pt. 52 de l’arrêt. CJCE, 4 juin 2009, Vatsouras et Koupatantze, 22/08, Rec. 2008, p. I-10453, pt. 52. Voir égal. D. RUIZ-JARABO COLOMER, concl. sur CJCE, 4 juin 2009, Vatsouras et Koupatantze, 22/08, Rec., 2008, p. I-10453, pt. 66 : « Par conséquent, « le droit communautaire ne fournit aucun critère permettant de résoudre la différence de traitement entre ressortissants communautaires et ressortissants de pays tiers soumis au droit de l’État membre d’accueil. L’article 12 CE a pour objet d’éliminer toute discrimination entre ressortissants
communautaires et ressortissants de l’État d’accueil (…)». CJCE, 11 juillet 2006, Sonia Chacon Navas/Eurest Colectividades, 13/05, Rec., 2006, p. I-6467. Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000, relative à la mise en oeuvre du principe d’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, JO L 180 du 19/07/2000, p. 22 ; Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, JO L 303 du 2/12/2000, p. 16. Paragraphe 13. Paragraphe 12. Il dispose que « dans le domaine d’application des traités et sans préjudice de leurs dispositions particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite ». Voir Commentaire de la Charte européenne des droits fondamentaux de l’UE, Réseaux UE d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, juin 2006, p. 183 et s. Considérant 2 de la directive 2005/85/CE. Considérant 9 de la directive 2005/85/CE. Pt. 73 de l’arrêt. Pt. 71 de l’arrêt. Pt. 71 de l’arrêt. Pt. 72 de l’arrêt. Article 23, paragraphe 4, sous c) de la directive 2005/85/CE. Cf. pt. 72 de l’arrêt HIB, DA. Pt. 74 de l’arrêt. Pt. 75 de l’arrêt. Pt. 75 de l’arrêt. Conformément à l’annexe de l’annexe I de la directive 2005/85/CE, l’Irlande a désigné comme autorité responsable pour ce qui est de déterminer si un demandeur do-it, ou le cas échéant, ne do-it pas se voir reconnaître le statut de réfugié, l’Office of the Refugee Applications Commissioner (service du commissaire chargé des demandes d’asile). Cette instance correspond à l’autorité responsable de la détermination au sens de l’article 2, point e, de la directive 2005/85/CE, à savoir, « tout organe quasi-juridictionnel ou administratif d’un Etat membre, responsable de l’examen des demandes d’asile et compétent pour se prononcer en premier ressort sur ces demandes, sous réserve de l’annexe I ». Conformément à la même annexe, les décisions en premier ressort visées à cette même disposition comprennent les recommandations du Refugee Applications Commissioner quant à la question de savoir si un demandeur do-it ou, le cas échéant, ne do-it pas se voire reconnaître le statut de réfugié. Pt. 80 de l’arrêt. Dans ce sens, CJUE, 22 décembre 2010, DEB, Aff. C-279/09, Rec., p. I-13849, pts. 29 et 31 et CJUE, 28 juillet 2011, Samba Diouf, Aff. C-69/1031, pt. 49. Pt. 83 de l’arrêt. Pt. 83 de l’arrêt. Dans le même sens et cités à cet endroit, CJUE, 31 mai 2005, Syfait e.a., C-53/03, Rec. p. I-4609, pt 29; CJUE, 22 décembre 2010, RTL Belgium, C-517/09, Rec. p. I-14093, pt 36, ainsi que du 14 juin 2011, Miles e.a., Aff. C-196/09, pt. 37. Pt. 84 de l’arrêt. Pt. 87 de l’arrêt. Conformément à la loi irlandaise sur les réfugiés, ce n’est que lorsque le Refugee Appeals Tribunal prend une décision défavorable au demandeur d’asile, que le statut de refugié peut néanmoins être octroyé à celui-ci par le Ministère de la justice. Pt. 87 de l’arrêt. Pt. 88 de l’arrêt. Dans le même sens, et cité à cet endroit, CJCE, 17 septembre 1997, Dorsch Consult, Aff. C-54/96, Rec. p. I-4961, pt. 31. Pt. 89 de l’arrêt. Pts. 89 à 91 de l’arrêt. Pt. 92 de l’arrêt. Pour arriver à cette conclusion, la Cour de justice s’est notamment fondée sur le fait qu’avant de statuer sur le recours, l’instance do-it tenir compte, notamment, du rapport du Refugee Applications Commissioner, membre de l’autorité de toute observation formulée par ce dernier ou par le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, des éléments de preuve produits et de toute déclaration formulée lors de l’audience et de tout document, déclaration écrite ou autre information qui ont été fournies au Refugee Applications Commissioner ». Pt. 96 de l’arrêt. Pt. 97 de l’arrêt. Pt. 98 de l’arrêt. Pt. 99 de l’arrêt. Pt. 97 de l’arrêt. Dans le même sens, et cité à cet endroit, CJCE, ordonnance du 14 mai 2008, Pilato, Aff. C-109/07, Rec. p. I-3503, pt 24 et jurisprudence citée. Pt. 101 de l’arrêt. Notamment, la loi irlandaise ne précise pas si la décision relative à la révocation d’un membre du Refugee Appeals Tribunal peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. Pt. 102 de l’arrêt. Le considérant 27 de la directive 2005/85/CE prévoit que « (…) l’effectivité du recours, en ce qui concerne également l’examen des faits pertinents, dépend du système administratif et judiciaire de chaque Etat membre considéré dans son ensemble » (c’est nous qui soulignons). Pt. 103 de l’arrêt.
