Directive 2005/85/CE : précisions sur le rôle du principe de non-discrimination en raison de la nationalité et sur la notion de juridiction au sens de l'article 267 TFUE
L’affaire HID, BA porte sur l’interprétation de deux dispositions de la directive 2005/85/CE[1] - actuellement en cours de révision - qui établit des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres : l’article 23, paragraphes 3 et 4, qui donne la possibilité aux États membres d’examiner une demande d’asile par la voie de la procédure prioritaire ou accélérée, d’une part ; l’article 39, qui oblige les États membres à prévoir pour les demandeurs d’asile un droit à un recours effectif devant une juridiction contre, notamment, la décision concernant leur demande d’asile, d’autre part.
Les requérants au principal, ressortissants nigériens, ont contesté devant la High Court irlandaise les décisions défavorables adoptées en premier ressort par le Refugee Applications Commissioner, ainsi que la légalité d’une instruction donnée par le Minister of Justice, Equality and Law reform, le 11 décembre 2003, exigeant l’application d’une procédure d’examen prioritaire des demandes d’asile introduites par des ressortissants nigériens. Ils estimaient, en premier lieu, que cette instruction, en ce qu’elle exigeait l’application d’une procédure d’examen prioritaire pour certaines catégories de demandes d’asile, définies sur la base de la nationalité ou du pays d’origine du demandeur, était contraire à la directive 2005/85/CE, ainsi qu’au principe de non-discrimination en raison de la nationalité. Ils considéraient, en second lieu, que la possibilité d’introduire un recours devant le Refugee Appeals Tribunal ne leur garantissait pas le droit à un recours effectif, étant donné que, selon eux, cette instance ne constituait pas une juridiction, au sens de l’article 267 TFUE.
Intérrogée par la High Court irlandaise sur ces deux points, la deuxième chambre de la Cour de justice, sur conclusions concordantes de l’avocat général[2], a validé le système d’octroi et de retrait du statut de réfugié mis en place en Irlande. Elle a constaté, dans un premier temps, la compatibilité avec la directive 2005/85/CE et avec le principe de non-discrimination en raison de la nationalité de l’application d’une procédure d’éxament prioritaire ou accélérée des demandes d’asile sur la base du critère de la nationalité ou du pays d’origine du demandeur (I). Dans un deuxième temps, elle a considéré que le système administratif et judiciaire irlandais d’octroi et de retrait du statut de réfugié, appréhendé dans son ensemble, comme garantissant le droit au recours effectif tel que prévu à l’article 39 de la directive 2005/85/CE (II).
I. Le droit de l’Union ne s’oppose pas à l’application d’une procédure d’examen prioritaire ou accélérée pour certaines catégories de demandes d’asile définies en se fondant sur le critère de la nationalité ou du pays d’origine du demandeur
Suite à l’afflux de demandes d’asile présentées par des ressortissant nigériens en 2003, représentant pas moins de 39% de celles-ci, le Minister of Justice irlandais adopta une instruction exigeant de l’autorité responsable de se prononcer en premier ressort (le Refugee Applications Commissioner), l’octroi de la priorité au profit des ressortissants du Nigéria. Les requérants au principal alléguaient l’incompatibilité de l’instruction ministérielle avec l’article 23, paragraphes 3 et 4, de la directive 85/CE/CE ; selon eux, ce dernier contiendrait une liste exhaustive des circonstances dans lesquelles une procédure prioritaire ou accélérée peut être appliquée, et qui n’inclurait pas le critère de la nationalité ou du pays d’origine des demandeurs. Ils estimaient en second lieu que cette instruction violait le principe de non-discrimination en raison de la nationalité.
La Cour de justice a rejeté l’ensemble de ces arguments, en se fondant, d’une part, sur la large marge d’appréciation reconnue aux Etats membre par la directive 2005/85/CE dans l’organisation du traitement des demandes d’asile (A), et, d’autre part, sur le rôle central du critère de la nationalité ou du pays d’origine du demandeur d’asile dans le système mis en place par cette même directive (B).
A. Une solution fondée sur la large marge d’appréciation reconnue aux Etats membres dans l’organisation du traitement des demandes d’asile
Un premier apport de l’arrêt HIB, DA réside dans l’interprétation de l’article 23 de la directive 2005/85/CE, comme reconnaissant une large marge d’appréciation des Etats membres dans l’organisation du traitement des demandes d’asile, et, in fine, dans le choix des critères déterminant l’introduction de procédures accélérées ou prioritaire d’examen. Notamment, il résulte de cet arrêt que l’article 23, paragraphes 3 et 4, de la directive 2005/85/CE, ne s’oppose pas à l’établissement d’une catégorie fondée sur le critère de nationalité ou du pays d’origine du demandeur, aussi longtemps que la procédure d’examen respecte les principes de base et les garanties énoncés au chapitre II de la directive.
La directive 2005/85/CE prévoit la possibilité des Etats d’appliquer une procédure d’examen accélérée ou prioritaire des demandes d’asile, dont les conditions de mise en œuvre figurent à l’article 23, paragraphes 3 et 4. L’article 23, paragraphe 3 donne aux Etats la possibilité de donner la priorité à une demande, ou d’en accéler l’examen, dans le resepct des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II de la directive. Cette même possibilité est offerte aux Etats membres par l’article 23, paragraphe 4, qui pose quinze motifs spécifiques justifiant l’application d’une telle procédure. Cette possibilité précède d’un principe de base du système mis en place par la directive, celui de l’efficacité, et donc, de la rapidité de la procédure d’examen des demandes d’asile[3]. Néanmoins, elle doit être exercé dans le respect d’un autre principe de base, celui du caractère équitable de la procédure. Notamment, la directive prévoit que cette faculté s’exerce « dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II »[4].
Il appartenait à la Cour de justice de répondre dans un premier temps à la question de savoir si le traitement d’une demande d’asile par la voie d’une procédure accélérée ou prioritaire ne peut être instauré, en vertu de l’article 23, paragraphe 3, de cette directive, que lorsque la demande est fondée ou bien sur la base de l’un des seize motifs prévus au paragraphe 4, de cet article, quant tout porte à croire qu’elle est infondée.
La Cour de justice a déjà eu l’occasion de souligner que les Etats membres disposent à plusieurs égards d’une marge d’appréciation pour la mise en œuvre des dispositions de la directive 2005/85/CE[5]. Néanmoins, l’apport de l’arrêt sous commentaire réside dans l’affirmation de l’existence d’une « large marge d’appréciation » des Etats membres pour la mise en œuvre de la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié. Le juge de l’Union s’est fondé, pour étayer sa position, sur l’intention du législateur, telle qu’elle résulte, travaux préparatoires[6], d’une part, et, d’autre part, et surtout, du texte même de la directive[7]. Sur ce dernier point, c’est notamment à partir du considérant 11 de la directive[8], ainsi que de son article 23, que le juge de l’Union déduisit « (…) l’intention du législateur de laisser une large marge d’appréciation aux Etats membres (…) »[9].
Il résulte en premier lieu de l’arrêt HIB, DA, que l’article 23, paragraphe 3, de la directive 2005/38/ CE doit être interprété comme donnant aux Etats la possibilité d’appliquer une procédure d’examen prioritaire ou accélérée tant aux demandes fondées qu’à celles qui ne le sont pas[10]. En second lieu, il a été jugé, sur la base du libellé des paragraphes 3 et 4 de la directive 2004/38/CE que la liste des demandes pouvant faire l’objet d’un examen prioritaire ou accélérée est indicative et non pas exhaustive[11]. Par suite, les Etats membres peuvent décider d’examiner en priorité ou selon une procédure accélérée des demandes ne relevant d’aucun des quinze motifs spécifiques énumérés au paragraphe 4, de l’article 23 de la directive, « (…) à condition de respecter les principes de base et les garanties fondamentales visés au chapitre II de la directive 2005/85/CE »[12].
L’instruction ministérielle irlandaise a également passé le test de l’examen de sa conformité au regard du principe de non-discrimination en raison de la nationalité.
B. Une solution fondée sur le rôle central du critère de nationalité dans le système de la directive 2005/85/CE
La Cour de justice était également interrogée sur la compatibilité de l’application d’une procédure d’examen prioritaire ou accélérée à des catégories de demandes définies sur la base du critère de la nationalité ou du pays d’origine du demandeur avec le principe de non-discrimination en raison de la nationalité. Le juge de l’Union s’est proncé en faveur de la compatibilité. L’intérêt de l’arrêt réside dans les précisions qu’il apporte sur le rôle du principe de non-discrimination en raison de la nationalité dans le système mis en place par la directive (1). Reste que l’application de ces principes au cas d’espèce laisserait plus d’un scéptique quant à la volonté du juge de l’Union de construire une protection spécifique sur la base de ce principe (2).
1. La compatibilité automatique avec le principe de non-discrimiantion en raison de la nationalité d’une procédure d’examen accélérée ou prioritaire respectant les garanties exigées par l’article 23 de la directive 2005/85/CE
Les requérants au principal alléquaient que l’instauration d’une procédure d’examen accélérée ou prioritaire pour une catégorie de personnes, définie sur un critère de nationalité ou du pays d’origine serait contraire au principe de non-discrimination en raison de la nationalité. En se fondant sur l’article 3 de la Convention de Genève relative au statut de réfugié[13], qui pose l’obligation des Etats contractants d’appliquer les dispositions de cette convention aux réfugiés sans discrimination quant à la race, à la religion ou au pays d’origine, ils estimaient que le respect du principe de non-discrimination en raison de la nationalité impliquait l’application de la procédure accélérée ou prioritaire aux seuls demandes individuelles, à l’exclusion donc de son application à des catégories de demandes[14]. Ils invoquaient à cet égard une « désavantage d’ordre procédural » par rapport aux demandeurs d’asile provenant de pays non sûrs, aboutissant à ce que les demandeurs soumis à une procédure prioritaire aient moins d’opportunités de soumettre des informations complémentaires ; ce désavantage consisterait dans le fait que pour les affaires prioritaires moins de temps et moins de ressources sont consacrés, avec pour conséquence une attention moindre apportée à la question de savoir si des informations ou une enquête additionnelles sont nécessaires à l’examen des demandes.
L’arrêt sous commentaire est d’abord important de par l’application du principe de non-discrimination aux procédures d’examen des demandes d’asile. En effet, à la différence du droit international et européen des droits de l’homme, le principe de non-discrimination en raison de la nationalité constitue en droit de l’Union un droit réservé aux ressortissants des Etats membres. Selon une jurisprudence désormais constante de la Cour de justice, l’article 18 TFUE, qui énonce le principe de non-discrimination en raison de la nationalité, « concerne les situations relevant du champ d’application du droit communautaire dans lesquelles un ressortissant d’un État membre subit un traitement discriminatoire par rapport aux nationaux d’un autre État membre sur le seul fondement de sa nationalité »[15]. En revanche, l’article 19 TFUE consacre une base juridique permettant aux institutions de l’Union de prendre les mesures nécessaires afin de combattre «toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle». Néanmoins, la nationalité ne figure pas parmi les motifs de discrimination visés par cette disposition, qui énumère de manière exhaustive les motifs de discrimination prohibés[16]. Aussi, l’article 19 TFUE précise clairement que cette base juridique est sans préjudice des autres dispositions du traité. Le caractère de disposition spéciale de l’article 18 TFUE, par rapport à l’article 19 TFUE, est confirmé dans le cadre des directives adoptées sur le fondement de l’article 19 TFUE. En effet, ces actes ne visent pas les différences de traitement fondées sur la nationalité[17]. Le préambule de la Directive 2000/43/CE prévoit que l’interdiction de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur, la race ou l’origine ethnique « doit également s’appliquer aux ressortissants de pays tiers, mais elle ne vise pas les différences de traitement fondées sur la nationalité »[18]. Une disposition analogue figure dans le préambule de la Directive 2000/78/CE[19]. La Charte des droits fondamentaux préserve la spécificité du principe de non-discrimination en raison de la nationalité en droit de l’Union. En effet, la consécration par l’article 20 de la Charte, du principe général d’égalité en droit, ainsi que l’interdiction des discriminations posée à l’article 21, paragraphe 2, de la Charte, doivent être lues en combinaison avec l’article 21, paragraphe 2 qui contient des règles spécifiques relatives à l’interdiction des discriminations en raison de la nationalité[20]. En vertu des explications relatives à l’interprétation de la Charte, le paragraphe 2 de l’article 21 correspond à l’article 18 TFUE, et doit s’appliquer conformément à celui-ci. Ainsi, la Charte ne cherche pas à étendre la prohibition de la discrimination en raison de la nationalité au-delà de ce qui est prévu à l’article 18 TFUE, et des dispositions des traités et du droit dérivé qui garantissent le droit de libre circulation et de séjour sans discrimination en raison de la nationalité pour les du champ d’application du principe de non-discrimination en raison de la nationalité aux ressortissants de pays tiers. Un traitement différencié entre ressortissants des États membres - ou ressortissants d’États tiers qui entrent dans le champ d’application du droit de l’Union - et nationaux de pays non-membres n’est pas considéré discriminatoire, s’il résulte de l’application des traités et du droit dérivé[21].
A la lumière de cette jurisprudence, l’application du principe de non-discrimination en raison de la nationalité aux procédures d’examen des demandes d’asile ne peut que surprendre à première vue. C’est sans compter, en premier lieu, avec le fait que le régime d’asile européen commun est fondé sur l’application intégrale et globale de la Convention de Genève[22], et que la directive indique que, concernant le traitement des personnes relevant de son champ d’application, les Etats membres sont liés par les obligations qui découlent des instruments de droit international auxquels ils sont parties et qui interdisent les discriminations[23].
Reste que le juge de l’Union a jugé dans l’affaire sous commentaire que « (…) la nationalité du demandeur d’asile est un élément qui peut être pris en considération pour justifier le traitement prioritaire ou accélérée d’une demande d’asile »[24]. Pour arriver à cette conclusion, le juge de l’Union s’est fondé sur le « rôle déterminant » accordé au pays d’origine, et, partant, à la nationalité du demandeur par le système instauré par la directive 2005/85/CE[25]. A ce titre, le juge de l’Union s’est fondé sur le considérant 17 de la directive, ainsi que sur l’article 8, paragraphe 2, sous b) de celle-ci, dont il résulte que le pays d’origine du demandeur influe sur la décision de l’autorité responsable de la détermination de l’existence d’un danger pour le demandeur, et, le cas échéant, d’un besoin de protection internationale pour ce dernier[26]. Aussi, le juge de l’Union a mis en exergue le rôle central de la notion de « pays d’origine sûr » dans le système instauré par la directive 2005/85/CE[27]. Notamment, la directive prévoit que les Etats membres peuvent décider qu’une procédure d’examen est prioritaire ou est accélérée lorsque la demande d’asile est considérée comme infondée du fait que le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de la même directive[28].
L’apport de l’arrêt réside ensuite dans l’affirmation de la règle selon laquelle, pour éviter une discrimination entre les demandeur d’asile d’un pays tiers dont les demandes font l’objet d’une procédure d’examen prioritaire et les ressortissants d’autres pays tiers dont les demandes sont examinés selon la procédure normale, il suffit que la procédure prioritaire ne prive pas les demandeurs faisant l’objet d’une procédure d’examen prioritaire des garanties exigées par l’article 23 de la directive 2005/85, lesquelles s’appliquent à toute forme de procédure[29]. Il résulte donc de l’arrêt, que le contrôle du respect du principe de non-discrimination en raison de la nationalité se confond avec un contrôle portant sur le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II de la directive 2005/85/CE.
Cette exigence implique notamment que l’application d’une procédure prioritaire fondée sur un critère de nationalité du demander n’affectent pas l’exercice plein et entier des droits conférés aux demandeurs d’asile par la directive[30]. Par suite, les demandeurs soumis à une procédure prioritaire doivent bénéficier d’un délai suffisant pour rassembler et présenter les éléments nécessaires pour étayer leur demande, permettant ainsi à l’autorité responsable de la détermination d’effectuer un examen équitable et complet de ces demandes ainsi que de s’assurer que les demandeurs ne sont pas exposés à des dangers dans leur pays d’origine »[31].
2. La conformité du système irlandais avec le principe de non-discrimination en raison de la nationalité
Il résulte en premier lieu de l’arrêt HIB, DA, et c’est assez surprenant, l’absence de contrôle des motifs ayant conduit un Etat membre à appliquer une procédure d’examen prioritaire pour une catégorie de demandeurs fondée sur leur nationalité. Plus exactement, le juge de l’Union ne vérifie pas si ces motifs sont pertinents par rapport au rôle déterminant accordée à la nationalité du demandeur d’asile par le système de la directive 2005/85/CE.
S’agissant de l’intensité du contrôle exercé par le droit de l’Union, l’arrêt sous commentaire n’est pas concluant. En l’espèce, le juge de l’Union s’en remet au contrôle de conformité du traitement prioritaire dont les requérants au principal avaient fait l’objet avec les principes de base et les garanties fondamentales énoncés au chapitre II de la directive opéré par la High Cour irlandaise. Or, il est vrai que cette dernière avait conduit un examen sérieux de ladite conformité.
II. La validation du système irlandais au regerd du droit au recours effectif, grâce à son appréhension in globo
L’article 39, paragraphe 1, sous a), de la directive 2005/85/CE, pose l’obligation des Etats membres de faire en sorte que les demandeurs d’asile disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre une décision concernant leur demande d’asile. Le considérant 27 de la directive précise que les décisions prises en ce qui concerne une demande d’asile et le retrait du statut de réfugié doivent pouvoir faire l’objet d’un recours effectif devant une juridiction au sens de l’article 267 TFUE.
En Irlande, les décisions de l’autorité responsable pour se prononcer en premier ressort sur les demandes d’asile et le retrait du statut de réfugié[32] sont susceptibles d’appel devant le Refugee Appeal Tribunal. Les requérants au principal contestaient la qualité de « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE, de cette instance. A ce titre, ils contestaient le fait que ledit Tribunal présente le caractère d’une juridiction obligatoire, que la procédure devant lui soit de nature contradictoire et qu’il soit indépendant. C’est dans ce contexte que la juridiction de renvoi a interrogé la Cour de justice sur la question de savoir si le recours contre le décisions de l’autorité responsable de la détermination devant le Refugee Appeals Tribunal respecte l’exigence de recours effectif telle que prévue à l’article 39 de la directive 2005/85/CE.
L’arrêt sous commentaire a donné l’occasion à la Cour de réaffirmer la place centrale du principe de protection juridictionnelle effective, « (…) qui constitue un principe général du droit de l’Union (…) », désormais « (…) consacré par l’article 47 de la Charte (…) »[33], mais aussi d’apporter, dans ce cadre, des précisions concernant les exigences liées à la protection du droit à un recours juridictionnel effectif en matière de droit d’asile, en particulier en relation avec la notion de « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE.
La Cour a réaffirmé dans un premier temps sa jurisprudence constante relative à la notion de « juridiction » au sens de l’article 267 TFUE, en particulier, son caractère de notion autonome du droit de l’Union[34], ainsi que l’ensemble des critères pertinents pour établir cette qualité, à savoir, son origine légale, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l’application, par l’organisme, des règles de droit, ainsi que son indépendance[35]. Mais le véritable apport de l’arrêt réside dans les précisions relatives aux critères du caractère obligatoire de la juridiction, de la nature contradictoire de la procédure, ainsi que de sa qualité d’instance indépendante. En effet, en l’espèce il n’était pas contesté que le Refugee Appeals Tribunal satisfaisait aux critères relatifs à l’origine légale, à la permanence et à l’application des règles de droit[36].
Dans un premier temps, la Cour de justice a conclu aisément au caractère de juridiction obligatoire du Refugee Appeals Tribunal. En effet, en vertu du droit irlandais, les décisions favorables aux demandeurs d’asile de ce Tribunal ne peuvent pas être remises en cause par d’autres autorités étatiques, et notamment par le Ministère de la justice[37]. Par suite, il restait à la Cour de constater que les décisions positives de ce Tribunal ont force obligatoire et lient les autorités étatiques[38].
S’agissant du critère relatif à l’existence d’une procédure contradictoire, la Cour a déduit de la règle déjà établie relative à l’absence de caractère absolu de ce critère[39], que la participation de l’autorité responsable de la détermination dans le cadre de la procédure de recours pour défendre la position prise en premier ressort ne constitue pas une nécessité[40]. Il reste que, ainsi que la Cour de justice l’a constaté, la loi irlandaise sur les réfugiés donne à chaque partie l’occasion de faire connaître à l’instance d’appel toute information nécessaire au succès de la demande d’asile ou à la défense[41].
Enfin, la Cour a constaté l’existence d’un pouvoir de contrôle étendu de l’instance d’appel, étant donné qu’elle est compétente pour connaître tant de questions de droit que de fait, d’une part, et qu’il statue au regard de tous les éléments de preuve qui lui sont présentés et à l’égard desquels il dispose d’un pouvoir d’appréciation, d’une part[42].
Les requérants au principal contestaient également la qualité d’instance indépendante du Refugee Appeals Tribunal au regard des règles relatives à la nomination, à la durée des fonctions et à la révocation de ses membres, ainsi que d’autres aspects de leur mandat. L’arrêt a donné à la Cour l’occasion de réaffirmer l’existence de deux aspects impliqués par la notion d’indépendance, un externe, l’autre interne, rejoignant la notion d’impartialité[43]. De même, le juge de l’Union a également rappelé le fait que de telles garanties d’indépendance et d’impartialité, « (…) postulent l’existence de règles, notamment en ce qui concerne la composition de l’instance, la nomination, la durée des fonctions ainsi que les causes d’abstention, de récusation et de révocation de ses membres, qui permettent d’écarter tout doute légitime, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité de ladite instance à l’égard d’éléments extérieurs et à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent »[44].
En l’espèce la Cour a conclu que le critère d’indépendance était rempli par le système irlandais d’octroi et de retrait du statut de réfugié et que, partant, ce dernier garantissait le droit au recours effectif tel que prévue par l’article 39 de la directive 2005/85/CE.
En premier lieu, la Cour a considéré que l’exigence d’une instance protégée d’interventions ou de pressions extérieurs susceptibles de mettre en péril l’indépendance de jugement de ses membres, inhérente à l’aspect externe de l’indépendance, était respectée, étant donné que le Ministre de la justice est lié par une décision de cette instance favorable au demandeur d’asile[45]. En deuxième lieu, il résulte de l’arrêt sous commentaire que la nomination des membres de l’instance d’appel par le Ministère n’était pas de nature à remettre en cause l’indépendance du Tribunal, compte tenu des conditions d’expérience des membres, cela d’autant plus que cette règle ne diffère pas substantiellement de ce qui se pratique dans nombre d’autres Etats membres[46]. S’agissant en revanche des règles relatives à la révocation des membres de l’instance d’appel, ces dernières semblaient peu compatibles avec les exigences découlant de la jurisprudence de la Cour. Notamment, alors que la jurisprudence exige que les cas de révocation des membres de cet organisme soit déterminés par des dispositions législatives expresses[47], en vertu du droit irlandais les membres ordinaires de ce tribunal peuvent être relevés de leurs fonctions par le Minister et les cas dans lesquels une telle révocation peut avoir lieu ne sont pas déterminés avec précision par la loi sur les réfugiés[48]. Le juge de l’Union a néanmoins conclu que le critère d’indépendance est rempli par le système irlandais. Pour arriver à cette conclusion, le juge de l’Union a indiqué qu’aux fins de l’appréciation de la garantie du droit à un recours effectif, le système irlandais devait être appréhendé « dans son ensemble »[49], cette appréciation in globo étant fondée sur le considérant 27 de la directive 2005/85/CE[50]. En l’espèce, l’existence de la possibilité des demandeurs d’asile de contester la validité des recommandations de l’autorité compétente de se prononcer en premier ressort, ainsi que de l’instance d’appel, devant la High Cour irlandaise, dont les jugements peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Supreme Court a été considéré de nature, « (…) par elle-même, de nature à prémunir le Refugee Appeals Tribunal contre d’éventuelles tentations de céder à des interventions ou à des pressions extérieures susceptibles de mettre en péril l’indépendance de ses membres »[51].
Notes de bas de page
- Directive du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, JO L 326, p. 13.
- Y. BOT, concl. sur CJUE, (2e chambre), 31 janvier 2013, HID, BA contre Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General, Aff. C-175/11, présentées le 6 semptembre 2012.
- Conforméement au considérant 11 de la directive 2005/85/CE, le traitement avec rapidité des demandes d’asile constitue un intérêt partagé tant par les Etats membres, que par les demandeurs d’asile. V. égal. pt. 60 de l’arrêt HIB, DA.
- Article 23, paragraphe 3, de la directive 2005/85/CE. Voir égal. Le considérant 11 de la directive 2005/85/CE qui énonce qu’«il est dans l’intérêt à la fois des États membres et des demandeurs d’asile que les demandes d’asile fassent l’objet d’une décision aussi rapide que possible. L’organisation du traitement des demandes d’asile devrait être laissée à l’appréciation des États membres, de sorte qu’ils peuvent, en fonction de leurs besoins nationaux, donner la priorité à des demandes déterminées ou en accélérer le traitement, dans le respect des normes prévues par la présente directive».
- CJUE, 28 juillet 2011, Samba Diouf, Aff. C-69/10, pt. 29, cité au pt. 63 de l’arrêt HIB, DA.
- Dans ce cadre, un accent particulier fut mis sur la teneur de la proposition de directive de la Commission qui précisait, notamment, que toutes les normes relatives à la mise en œuvre d’une procédure équitable et efficace « (…) sont sans préjudice du pouvoir discrétionnaire dont disposent les Etats membres de classer les dossier par ordre de priorité en fonction de leurs politiques nationales » (c’est nous qui soulignons). Cf. pt. 64 de l’arrêt.
- Pt. 65 de l’arrêt.
- Le considérant 11 de la directive 2005/85/CE prévoit que l’organisation du traitement des demandes d’asile est laissée à l’appréciation des Etats membres, lesquels peuvent, en fonction des besoins nationaux, donner la priorité à des demandes déterminées ou en accélérer le traitement, dans le respect des normes qui sont prévues par la directive ».
- Pt. 65 de l’arrêt.
- Pt. 68 de l’arrêt.
- Pt. 70, de l’arrêt.
- Pt. 70 de l’arrêt.
- Signée à Genève le 28 juillet 1951 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545,1954), la convention est entrée en vigueur le 22 avril 1954 et a été complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967, entré en vigueur le 4 octobre 1967.
- Pt. 52 de l’arrêt.
-
CJCE, 4 juin 2009, Vatsouras et Koupatantze, 22/08, Rec. 2008, p. I-10453, pt. 52. Voir égal. D. RUIZ-JARABO COLOMER, concl. sur CJCE, 4 juin 2009, Vatsouras et Koupatantze, 22/08, Rec., 2008, p. I-10453, pt. 66 : « Par conséquent, « le droit communautaire ne fournit aucun critère permettant de résoudre la différence de traitement entre ressortissants communautaires et ressortissants de pays tiers soumis au droit de l’État membre d’accueil. L’article 12 CE a pour objet d’éliminer toute discrimination entre ressortissants
communautaires et ressortissants de l’État d’accueil (…)». - CJCE, 11 juillet 2006, Sonia Chacon Navas/Eurest Colectividades, 13/05, Rec., 2006, p. I-6467.
- Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000, relative à la mise en oeuvre du principe d’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, JO L 180 du 19/07/2000, p. 22 ; Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, JO L 303 du 2/12/2000, p. 16.
- Paragraphe 13.
- Paragraphe 12.
- Il dispose que « dans le domaine d’application des traités et sans préjudice de leurs dispositions particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite ».
- Voir Commentaire de la Charte européenne des droits fondamentaux de l’UE, Réseaux UE d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, juin 2006, p. 183 et s.
- Considérant 2 de la directive 2005/85/CE.
- Considérant 9 de la directive 2005/85/CE.
- Pt. 73 de l’arrêt.
- Pt. 71 de l’arrêt.
- Pt. 71 de l’arrêt.
- Pt. 72 de l’arrêt.
- Article 23, paragraphe 4, sous c) de la directive 2005/85/CE. Cf. pt. 72 de l’arrêt HIB, DA.
- Pt. 74 de l’arrêt.
- Pt. 75 de l’arrêt.
- Pt. 75 de l’arrêt.
- Conformément à l’annexe de l’annexe I de la directive 2005/85/CE, l’Irlande a désigné comme autorité responsable pour ce qui est de déterminer si un demandeur do-it, ou le cas échéant, ne do-it pas se voir reconnaître le statut de réfugié, l’Office of the Refugee Applications Commissioner (service du commissaire chargé des demandes d’asile). Cette instance correspond à l’autorité responsable de la détermination au sens de l’article 2, point e, de la directive 2005/85/CE, à savoir, « tout organe quasi-juridictionnel ou administratif d’un Etat membre, responsable de l’examen des demandes d’asile et compétent pour se prononcer en premier ressort sur ces demandes, sous réserve de l’annexe I ». Conformément à la même annexe, les décisions en premier ressort visées à cette même disposition comprennent les recommandations du Refugee Applications Commissioner quant à la question de savoir si un demandeur do-it ou, le cas échéant, ne do-it pas se voire reconnaître le statut de réfugié.
- Pt. 80 de l’arrêt. Dans ce sens, CJUE, 22 décembre 2010, DEB, Aff. C-279/09, Rec., p. I-13849, pts. 29 et 31 et CJUE, 28 juillet 2011, Samba Diouf, Aff. C-69/1031, pt. 49.
- Pt. 83 de l’arrêt.
- Pt. 83 de l’arrêt. Dans le même sens et cités à cet endroit, CJUE, 31 mai 2005, Syfait e.a., C-53/03, Rec. p. I-4609, pt 29; CJUE, 22 décembre 2010, RTL Belgium, C-517/09, Rec. p. I-14093, pt 36, ainsi que du 14 juin 2011, Miles e.a., Aff. C-196/09, pt. 37.
- Pt. 84 de l’arrêt.
- Pt. 87 de l’arrêt. Conformément à la loi irlandaise sur les réfugiés, ce n’est que lorsque le Refugee Appeals Tribunal prend une décision défavorable au demandeur d’asile, que le statut de refugié peut néanmoins être octroyé à celui-ci par le Ministère de la justice.
- Pt. 87 de l’arrêt.
- Pt. 88 de l’arrêt. Dans le même sens, et cité à cet endroit, CJCE, 17 septembre 1997, Dorsch Consult, Aff. C-54/96, Rec. p. I-4961, pt. 31.
- Pt. 89 de l’arrêt.
- Pts. 89 à 91 de l’arrêt.
- Pt. 92 de l’arrêt. Pour arriver à cette conclusion, la Cour de justice s’est notamment fondée sur le fait qu’avant de statuer sur le recours, l’instance do-it tenir compte, notamment, du rapport du Refugee Applications Commissioner, membre de l’autorité de toute observation formulée par ce dernier ou par le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, des éléments de preuve produits et de toute déclaration formulée lors de l’audience et de tout document, déclaration écrite ou autre information qui ont été fournies au Refugee Applications Commissioner ».
- Pt. 96 de l’arrêt.
- Pt. 97 de l’arrêt.
- Pt. 98 de l’arrêt.
- Pt. 99 de l’arrêt.
- Pt. 97 de l’arrêt. Dans le même sens, et cité à cet endroit, CJCE, ordonnance du 14 mai 2008, Pilato, Aff. C-109/07, Rec. p. I-3503, pt 24 et jurisprudence citée.
- Pt. 101 de l’arrêt. Notamment, la loi irlandaise ne précise pas si la décision relative à la révocation d’un membre du Refugee Appeals Tribunal peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel.
- Pt. 102 de l’arrêt.
- Le considérant 27 de la directive 2005/85/CE prévoit que « (…) l’effectivité du recours, en ce qui concerne également l’examen des faits pertinents, dépend du système administratif et judiciaire de chaque Etat membre considéré dans son ensemble » (c’est nous qui soulignons).
- Pt. 103 de l’arrêt.
