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Compétence juridictionnelle et responsabilité délictuelle de l'administrateur et de l'actionnaire d'une société pour une faute de gestion

CJUE, 5ème chbre, 18 juillet 2013, ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB c. Frank Koot, Evergreen Investments BV, Aff. C-147/12.

Une société suédoise entreprend la construction d’un immeuble pour laquelle elle fait appel à des entreprises en vue de procéder à des travaux spécifiques. Atteinte de difficultés financières la société est soumise à des mesures d’assainissement et ne s’acquitte que d’une partie des créances dues aux entreprises. Ces créances ont par la suite été cédées à une société tierce.

Cette dernière introduit un recours à l’encontre d’un membre du conseil d’administration et d’un actionnaire de la société suédoise, tous deux de nationalité néerlandaise, sur la base du droit suédois permettant exceptionnellement d’agir directement contre le membre du conseil d’administration ou l’actionnaire d’une société. La compétence des juridictions suédoises du lieu de survenance de l’acte dommageable est contestée par les défendeurs.

La juridiction suédoise d’appel sursoit à statuer et interroge la Cour de justice. Elle souhaite savoir si la notion de matière délictuelle, au sens du règlement Bruxelles I, recouvre l’action intentée par le créancier contre le membre du conseil d’administration et l’actionnaire d’une société ayant permis à celle-ci de continuer à fonctionner alors qu’elle était sous-capitalisée et tenue d’être mise en liquidation (point 22). Par ailleurs, la juridiction de renvoi demande si la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire » (article 5§3) doit être considéré comme le lieu du siège de la société débitrice.

 Il est tout d’abord question de la qualification de l’action (I), puis de la localisation du fait dommageable (II).

I. La qualification délictuelle de l’action en responsabilité

Rappelons que la notion autonome de « matière contractuelle » est définie par la Cour de justice comme « l’engagement librement assumé d’une partie envers l’autre »[1]. Corrélativement, la « matière délictuelle » recouvre « toute demande qui vise à mettre en cause la responsabilité d’un défendeur et qui ne se rattache pas à la “matière contractuelle” »[2] (point 32).

La Cour relève ensuite que les actions « sont fondées non pas sur un engagement librement assumé de l’une [des] parties envers l’autre, mais sur l’allégation selon laquelle l’administrateur […], n’ayant pas accompli certaines formalités destinées au contrôle de la situation financière de cette société, ainsi que l’actionnaire principal de celle-ci auraient négligé leurs obligations légales en permettant à ladite société de continuer à fonctionner alors qu’elle était sous-capitalisée et tenue d’être mise en liquidation » (point 36).

Les gouvernements suédois et grec proposent quant à eux d’appliquer aux actions en responsabilité la qualification appliquée aux dettes de la société. Les actions en responsabilité entreraient donc dans le champ contractuel dans un souci de parallélisme (point 39). La Cour s’oppose à ce point de vue en expliquant qu’un tel choix reviendrait à donner compétence à autant de juridictions qu’il y a de dettes pour engager la responsabilité d’un même administrateur ou membre du conseil d’administration (point 41). L’objectif des règles de compétences spéciales prévues à l’article 5 du règlement Bruxelles I est de mettre en évidence un lien particulièrement étroit entre l’obligation (contractuelle ou délictuelle) et le tribunal saisi[3]. En d’autres termes, l’un des objectifs du règlement est d’assurer l’effectivité du principe de proximité. Le considérant 12 rappelle en effet que « le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige… ».

Ainsi, l’action intentée par le créancier contre le membre du conseil d’administration et l’actionnaire de la société a une nature délictuelle (point 42).

II. La localisation du fait générateur de la responsabilité

La question de la localisation du fait générateur du dommage au sein de l’État dans lequel se situe le siège de la société doit être appréciée à l’aune de l’objectif de proximité qui transparait des règles de compétences spéciales.

En l’espèce, la Cour rappelle assez logiquement que le fait dommageable n’est pas constitué par la situation financière ou l’activité de la société mais bien par l’événement qui l’a causée, à savoir les éventuelles fautes commises par l’administrateur et l’actionnaire (point 53). Pour autant, elle n’en tire pas la conclusion relative à la compétence des juridictions du lieu du siège social de l’entreprise. Au contraire, la CJUE retient que l’événement causal « se situe au lieu auquel s’attachent les activités déployées par ladite société ainsi que la situation financière liée à ces activités » (point 55). Par là, elle vise les juridictions du lieu où la société a entrepris la construction de l’immeuble à l’origine des dettes ayant donné lieu aux actions en responsabilité. Elle justifie sa position en avançant que « les informations sur la situation financière et l’activité de cette société, nécessaires pour l’exercice des obligations de gestion incombant à l’administrateur et à l’actionnaire, devaient être disponibles audit endroit » et qu’il « appartient à la juridiction de renvoi de vérifier l’exactitude de ces informations » (point 54).

Cette analyse de la Cour de justice semble surprenante lorsqu’elle est mise en relation avec le soin avec lequel elle rappelle que la logique sous-tendant la compétence spéciale en matière délictuelle est basée sur la proximité et la prévisibilité. Et la Cour d’expliquer que « le lieu de l’événement causal doit présenter tant pour les requérants que pour les défendeurs un haut degré de prévisibilité » et que « il doit exister, en termes de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès, un lien de rattachement particulièrement étroit entre les actions intentées par les requérants et ledit lieu » (point 52). Dès lors, il est curieux de présenter le lieu de l’activité litigieuse de la société comme étant celui présentant les liens les plus étroits alors que l’événement à l’origine du dommage relève de la gestion financière de la société par ses dirigeants, donc de son siège social, et non de ses activités.

Notes de bas de page

  • Jurisprudence constante depuis l’arrêt CJCE, 22 mars 1983, Martin Peters, Aff. 34/82.
  • V. notamment, CJCE, 27 octobre 1998, Réunion européenne, Aff. C-51/97.
  • V. notamment, CJUE, 25 février 2010, Car Trim, Aff. C-381/08, point 48.

Auteurs


Antoine Mars

jade@u-bordeaux4.fr