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Qualification du contrat de concession de “fourniture de services” au sens du règlement Bruxelles I

CJUE, 1re chbre, 19 décembre 2013, Corman-Collins SA c. La Maison du Whisky SA, Aff. C-9/12.

Le litige est relatif à la désignation du juge compétent pour traiter de la résiliation d’un contrat de concession unissant Corman-Collins (le concessionnaire) et La Maison du Whisky (le concédant). Aux termes du contrat, le concessionnaire achetait auprès du concédant diverses marques de whiskys qui lui étaient livrées en France afin qu’ils les revendent en Belgique. Le concédant souhaitant résilier unilatéralement le contrat, le concessionnaire a saisi les juridictions belges aux fins d’allocation d’une indemnité de rupture sur le fondement le la loi belge.

La Maison du Whisky conteste la compétence des tribunaux belges en relevant la compétence des tribunaux français du domicile du défendeur (selon la règle actor sequitur forum rei reproduite à l’article 2 durèglement Bruxelles I). Cormans-Collins soutient la compétence des juridictions belges en application du droit commun belge.

Le juge saisi sursoit à statuer pour interroger la Cour de justice sur le fait de savoir si le règlement Bruxelles I s’oppose à l’application d’une règle de compétence nationale donnant compétence à un juge autre que celui du domicile du défendeur. En d’autres termes, il s’agit de savoir si une règle de compétence nationale peut déroger à la compétence de principe des tribunaux du domicile du défendeur prévue par le règlement. C’est sans surprise que la CJUE répond sur ce point par la négative. Elle rappelle en effet que les dérogations à la règle de principe de l’article 2 sont énoncées à l’article 3. 1 qui ne vise que les règles de compétences spéciales prévues par le règlement. Ainsi, cela exclut « implicitement, mais nécessairement, l’application des règles nationales de compétence » (point 21). Mais l’intérêt principal de l’arrêt n’est pas là.

En effet, la juridiction belge interroge également la Cour sur la qualification du contrat de concession au sens du règlement Bruxelles I.  En d’autres termes, un contrat de concession est-il un contrat de vente ou de fourniture de services auquel cas la compétence juridictionnelle pourra, le cas échéant, être déterminée en application des règles de l’article 5. 1 b) ? Ou n’est-il ni un contrat de vente ni de fourniture de services auquel cas il relève de la règle alternative en matière contractuelle de l’article 5. 1 a) ?

La Cour de justice ne s’est jamais prononcée sur la qualification du contrat de concession dont l’importance pratique tient à la difficulté de détermination du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande (article 5. 1 a)) pour les contrats de concession.

Par cet arrêt du 19 décembre 2013, la CJUE dit pour droit que « la règle de compétence édictée au second tiret de [l’article 5. 1 b)] pour les litiges relatifs aux contrats de fournitures de services trouve à s’appliquer dans le cas d’une action judiciaire par laquelle un demandeur […] fait valoir, à l’encontre d’un défendeur […] des droits tirés d’un contrat de concession ». En d’autres termes, un contrat de concession est, au sens du règlement Bruxelles I, un contrat de fourniture de services.

Il faudra dès lors exposer le problème posé par la qualification du contrat de concession (I) pour apprécier la position adoptée par la Cour de justice (II).

I. La qualification problématique du contrat de concession

La Cour s’est déjà prononcée sur la notion de fourniture de services mais jamais à propos du contrat de concession. La Cour de cassation française avait retenu qu’il ne s’agissait ni d’une vente, ni d’une fourniture de service. Cette analyse est expressément rejetée dans le présent arrêt.

Le problème de la qualification de ce type de contrat doit être exposé (A) avant que soit justifié le rejet de la qualification de “vente” par la CJUE (B).

A. Exposé du problème

Les relations entretenues par Corman-Collins et La Maison du Whisky consistent, en substance, en une succession de ventes de marchandises. Pour autant, le contrat de concession n’est pas en lui-même un contrat de vente mais un contrat-cadre organisant les ventes successives. C’est là que réside la problématique. En d’autres termes, « la vente de marchandises ne posera pas de problèmes lorsque le contrat de vente sera “isolé”. De même, la qualification de “fournitures de services” ne soulève parfois pas de difficultés. En revanche, dès lors que le contrat sera conclu dans le cadre d’un réseau de distribution, quelle que soit la forme de celle-ci (concession, distribution exclusive et/ou sélective, franchise), des interrogations surgissent »[1].

La qualification du contrat-cadre est-elle susceptible de bénéficier de la disposition relative à la vente ou à la fourniture de services de l’article 5. 1 b) ou doit-on se référer à la règle générale en matière contractuelle de l’article 5. 1 a) ?

Si la Cour de justice ne s’était pas, jusqu’au présent arrêt, prononcée sur cette question, la Cour de cassation française l’a déjà fait, sans d’ailleurs juger utile de poser une question préjudicielle à la CJUE[2]. Ainsi, par deux arrêts du 23 mars 2007[3] et du 5 mars 2008[4], elle a jugé que le contrat de concession n’est « ni une contrat de vente, ni un contrat de fournitures de services ».

Parallèlement, dans un arrêt Falco du 23 avril 2009[5], la Cour de Luxembourg semble s’orienter vers une appréciation restrictive de la notion de “fourniture de services” au sens de l’article 5. 1 b). Il lui était demandé de se prononcer sur la qualification d’un contrat d’exploitation d’un droit de propriété intellectuelle. La Cour refuse la qualification de contrat de fourniture de services, estimant que le titulaire du droit n’accomplissait aucune prestation et recevait seulement une rémunération pour laisser son cocontractant l’exploiter librement. La qualification de “fourniture de services” est donc soumise à l’accomplissement d’actes positifs en contrepartie d’une rémunération.

Quant au règlement Rome I sur la loi applicable aux obligations contractuelles, il énonce dans son considérant 17 que « s'agissant de la loi applicable à défaut de choix, les notions de “prestation de services” et de “vente de biens” devraient recevoir la même interprétation que celle retenue pour l'application de l'article 5 du règlement [Bruxelles I] », mais précise dans la foulée que « les contrats de franchise ou de distribution, bien qu’ils soient des contrats de service, font l’objet de règles particulières ».

Ces différents éléments ne permettaient pas de prévoir avec certitude la position qu’adopterait la Cour de justice lorsqu’elle aurait à connaître de la question. Une chose paraissait cependant probable, c’est que le contrat de concession n’est pas un contrat de vente.

B. Rejet de la qualification de “vente de marchandises”

La Cour rappelle que la qualification de “vente de marchandises” est réservée au « contrat dont l’obligation caractéristique est la livraison d’un bien » (point 35)[6]. Ainsi, « une telle qualification peut trouver à s’appliquer à une relation commerciale durable entre deux opérateurs économiques, lorsque cette relation se limite à des accords successifs ayant chacun pour objet la livraison et l’enlèvement de marchandises »(point 36). Cependant, la qualification de vente de marchandises « ne correspond pas à l’économie d’un contrat de concession typique, caractérisé par un accord-cadre ayant pour objet un engagement de fourniture et d’approvisionnement conclu pour l’avenir » (point 36). En d’autres termes, la qualification de “vente” est retenue pour les contrats d’exécution, elle ne l’est pas pour le contrat-cadre dans lequel s’inscrivent ces ventes successives.

On peut se demander si l’accord-cadre n’aurait tout de même pas pu être assimilé à une vente comme intégrant un ensemble contractuel relatif à des ventes successives. Cette proposition a été formulée[7] en référence à un arrêt Schindler du 24 mars 1994[8] dans lequel la Cour retenait que l’envoi et la diffusion de documents publicitaires relatifs à l’organisation d’une loterie n’avaient pas de fin propre mais étaient« seulement destinés à permettre la participation à la loterie des habitants des États membres dans lesquels ces objets [étaient] importés et diffusés ». Par analogie, il serait donc envisageable de considérer le contrat-cadre de concession comme ayant pour finalité la réalisation de ventes successives. L’intérêt d’une telle démarche serait « d’éviter le risque de dispersion du contentieux qu’induit nécessairement la différence de qualification entre le contrat-cadre et ses contrats d’exécution »[9], bien que l’on puisse se demander si les règles relatives à la connexité ne réduisent pas ce risque à un cas d’école.

Cet artifice, s’il peut être pratiquement envisageable, n’est pourtant pas satisfaisant, le contrat-cadre ne répondant pas à la condition selon laquelle, dans une vente, « l’obligation caractéristique est la livraison d’un bien ». La Cour de justice envisage alors la qualification de “fourniture de services” pour finalement la retenir.

II. La qualification autonome du contrat de concession

Reprenant la définition donnée dans l’arrêt Falco, la CJUE rappelle que « la notion de “services” au sens de [l’article 5. 1 b)] implique, pour le moins, que la partie qui les fournit effectue une activité déterminée en contrepartie d’une rémunération » (point 37).

Pour recevoir la qualification de contrat de fourniture de services, le contrat de concession doit donc satisfaire deux critères cumulatifs : l’existence d’une activité (A) et la rémunération accordée en contrepartie de cette activité (B).

A. Critère de l’existence d’une activité

L’existence d’une activité suppose, comme le prévoyait l’arrêt Falco, « l’accomplissement d’actes positifs, à l’exclusion de simples abstentions » (point 38). Le fournisseur de services est ici le concessionnaire et il ne pose guère de problème que celui-ci, procédant à la distribution des produits du concédant, fournit un service à ce dernier. Il en ressort que la prestation caractéristique du contrat de concession[10]  est l’obligation du concessionnaire.

Il incombe alors au juge national de déterminer si, en l’espèce, de tels actes positifs sont accomplis. À charge pour lui de vérifier que « le concessionnaire est en mesure d’offrir aux clients des services et des avantages que ne peut offrir un simple revendeur et, ainsi, de conquérir, au profit du concédant, une plus grande part du marché local » (point 38).

B. Critère de la rémunération accordée en contrepartie d’une activité

L’existence d’une rémunération en contrepartie de l’accomplissement d’actes positifs pose plus de difficultés dans le cas du contrat de concession. En effet, le concédant ne rémunère pas le concessionnaire sous la forme d’une somme d’argent. La Cour précise alors, ce qu’elle ne faisait pas dans l’arrêt Falco, que la contrepartie « ne saurait être entendue au sens strict du versement d’une somme d’argent » (point 39). Le critère de la rémunération semble alors entendue de manière assez large, alors qu’il était envisagé plus strictement quand il a été posé en 2009.

La rémunération réside, pour le contrat de concession, dans « l’avantage concurrentiel » dont bénéficie le concessionnaire qui détient l’exclusivité de la distribution des produits du concédant ou, à tout le moins, la partage avec un nombre limité de concurrents. Généralement, le contrat comporte également « une aide au concessionnaire en matière d’accès aux supports de publicité, de transmission d’un savoir-faire au moyen d’actions de formation, ou encore de facilités de paiement » (point 40). C’est l’ensemble de ces avantages qui constitue la rémunération. S’il ne s’agit pas alors du versement d’une somme d’argent, ils sont tout de même constitutifs d’une « valeur économique ».

À l’issu de cet examen, la Cour de justice qualifie le contrat de concession de contrat de fourniture de services. L’article 5. 1 b) alinéa 2 y est donc applicable. Seront donc compétentes les juridictions du lieu où « les services ont été ou auraient dû être fournis », étant entendu qu’il ressort de l’arrêt que c’est le concessionnaire qui fournit le/les service(s) en contrepartie d’une rémunération obtenue du concédant. L’application de l’article 5. 1 a) s’en trouve logiquement exclue et, avec elle, l’écueil de la détermination du lieu d’exécution de la prestation qui sert de base à la demande.

Notes de bas de page

  • H. GAUDEMET-TALLON, Compétence et exécution des jugements en Europe, LGDJ, 4ème éd., 2010, p. 186.
  • Sur le phénomène de résistance des hautes juridictions nationales face à l’interprétation autonome de la Cour de justice : V. P. BERLIOZ, « Cour de justice de l’Union européenne, du dialogue à la cassation ? », in Concurrence des contrôles et rivalité des juges, Mare et Martin, 2012, p. 85.
  • Civ. 1re, 23 janvier 2007, JCP 2007, II, 10074, note T. Azzi.
  • Civ. 1re, 5 mars 2008, JDI 2008, 521, note J.-M. Jacquet.
  • CJUE, 23 avril 2009, Falco Privatstiftung et Thomas Rabits c. Gisela Weller-Lindhorst, aff. C-533/07, D. 2009, 2390, note S. Bollée.
  • V. CJUE, 25 février 2010, Car Trim, aff. C-381/08, points 31-32.
  • P. BERLIOZ, « Le contrat de concession est un contrat de fourniture de services au sens du règlement Bruxelles I », JCP G, 2014, n°6, 180.
  • CJCE, 24 mars 1994, Schindler, aff. C-275/92.
  • P. BERLIOZ, op. cit.
  • Pour des développements supplémentaires sur la détermination problématique de la prestation caractéristique du contrat de concession : v. P. BERLIOZ, op. cit.

Auteurs


Antoine Mars

jade@u-bordeaux4.fr