Absence de contrariété au droit de l'Union européenne de la règlementation autrichienne prevoyant la responsabilité civile d'une société anonyme pour violation de ses obligations en matière de publicité financière
La demande de décision préjudicielle a été présentée par le Tribunal de commerce de Vienne (Handelsgericht Wien), dans le cadre d’un litige opposant M. Hirmann à la société Immofinanz, au sujet de l’annulation d’une opération d’acquisition d’actions de cette dernière.
En 2005, M. Hirmann a acheté, par l'intermédiaire d’une société financière, des actions de Immofinanz au prix de 10013,75 euros. L'achat a été effectué sur le marché secondaire et non dans le cadre d'une augmentation de capital de la société. En 2011, M. Hirmann a assigné Immofinanz en annulation de l’achat des actions, en faisant notamment valoir que le prospectus publié par Immofinanz, sur lequel il avait fondé sa décision d’investissement, comportait des informations incomplètes, fausses et trompeuses. Immofinanz a contesté ces allégations et soutenu que le droit de l’Union européenne s'oppose à une demande d’annulation de l’achat d’actions et de remboursement des actionnaires au cours de la vie sociale. Il s’est référé notamment à l’article 15(4) de la directive 77 /91/CEE (deuxième directive de droit européen des sociétés, remplacée par la directive 2012/30/EU), qui restreint le droit d'une société anonyme de distribuer son capital aux actionnaires et à l’article 18(5), qui interdit à une société anonyme de souscrire à ses propres actions.
Le Tribunal de commerce de Vienne a ainsi demandé à la Cour de justice (CJUE) si une réglementation nationale prévoyant la responsabilité civile d’une société anonyme à l’égard d’un investisseur-actionnaire, du fait de la violation de ses obligations d'information financière, s’opposait à ces dispositions. En outre, il a posé la question de la compatibilité de cette réglementation aux directives 2003/71/CE (Prospectus), 2004/109/CE (Transparence), 2003/6/CE (Abus de marché), ainsi qu’à la directive 2009/101/CE (codifiant la première directive 68/151/CEE et contenant des dispositions relatives à la nullité des sociétés).
La Cour de Justice n’a constaté aucune contrariété au droit de l’Union européenne.
Plus précisément, elle a jugé que les dispositions de la directive 77 /91/CEE ne concernent que les rapports internes de la société et ses actionnaires, autrement dit, seuls ceux qui découlent du contrat de société. Ces dispositions sont donc totalement étrangères à la responsabilité civile de la société émettrice en cas de divulgation de fausses informations sur le marché : une telle responsabilité ne concerne en effet que les rapports externes de la société avec les investisseurs, et ne trouve sa source que dans le contrat d’acquisition d’actions. L’acquisition par la société de ses propres actions, qui résulterait de l’annulation du contrat d’achat d’actions, est également possible, car elle est totalement étrangère à la ratio legis de la directive 77 /91/CEE : elle intervient en vertu d’une obligation légale et n’a pas pour objet la réduction du capital de la société ou l’augmentation artificielle du cours de ses actions. En outre, la restitution aux actionnaires du prix d’acquisition des actions, qui résulterait également de l’annulation de leur achat, ne constitue pas une distribution de capital au sens de la même directive.
Quant à une éventuelle contrariété avec la directive 2009/101/CE, la Cour a jugé que l’annulation du contrat d’achat d’actions n’étant pas susceptible d’entraîner la nullité du contrat de société, les articles 12 et 13 de cette directive sont sans incidence sur la réglementation nationale.
Enfin, les Etats membres disposent, pour la transposition des directives Prospectus, Transparence et Abus de marché, d’une large marge d’appréciation dans le choix des sanctions encourues par les sociétés émettrices en cas de violation des obligations d’information qu’elles édictent. Dans ces conditions le choix entre un régime de responsabilité civile, qui prévoit la restitution à l’acquéreur d’un montant correspondant au prix d’achat des actions, augmenté des intérêts, et un régime qui limite cette responsabilité au paiement du prix des actions au moment de l’introduction de la demande d’indemnisation, relève de la compétence des Etats membres.
Bien que la question préjudicielle ait été posée à la Cour de Justice par un tribunal autrichien au sujet de la réglementation autrichienne, les enseignements qui s’évincent de cet arrêt valent également pour le droit français. Si le législateur français n’a pas choisi de prévoir un régime spécial de responsabilité civile en cas de diffusion d’informations fausses ou incomplètes sur le marché, la jurisprudence a pu, sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil, permettre aux actionnaires qui achètent, conservent et vendent des actions sur la base des informations erronées ou incomplètes, d’obtenir réparation de leur préjudice en engageant la responsabilité solidaire de l’émetteur et de ses dirigeants.[1]. Ce régime de responsabilité ne s’oppose en aucun cas au droit de l’Union européenne.
De manière générale, les régimes nationaux de responsabilité civile, relevant de la compétence des Etats-membres, échappent aux foudres des juges de Luxembourg. Il est toutefois regrettable que la Cour de Justice n’ait pas répondu à la troisième question qui lui était posée par le tribunal autrichien, qui était de savoir si la directive 77 /91/CEE s’oppose à une réglementation nationale prévoyant que la réparation du préjudice subi par les actionnaires peut affecter le capital social souscrit augmenté des réserves. Une telle solution serait en effet susceptible d’entraîner l’insolvabilité de la société. La Cour a écarté cette question en jugeant qu’elle présentait un caractère purement hypothétique. Pourtant, la question de savoir si l’indemnisation des actionnaires doit se limiter aux actifs libres ou s’étendre au capital social et aux réserves de la société suscite un vif débat[2], contrairement d’ailleurs aux autres questions posées, et méritait de ce fait d’être traitée.
Notes de bas de page
- Cass. com., 9 mars 2010, n° 08-21547 et 08-21793, Gaudriot ; CA Paris, 9e ch. corr. sect. B, 31 oct. 2008, n° 06 /09036, Sidel.
- Sur lequel, v. R. Veil, ZHR (2003), p. 365, 393, N. Vokuhl, Anlegerschutz und Kapitalerhaltung, in der Aktiengesellschaft, Nomos, 2007, p. 42 et s., 106 et s.
