Les pouvoirs de l’ECHA concernant l’identification de substances chimiques comme substances extrêmement préoccupantes : les précisions apportées par le juge
Sans doute les affaires concernant les substances chimiques identifiées comme substances extrêmement préoccupantes constituent-elles les prémices d’un important contentieux relatif à la mise en œuvre du règlement Reach[1].
Adopté le 18 décembre 2006, ce règlement impose de nouvelles obligations aux fabricants, importateurs et utilisateurs en aval de substances chimiques. Il confère également à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) des pouvoirs de décision, susceptibles d’affecter la situation juridique des acteurs économiques concernés. Dans les présents litiges, c’est la décision de l’ECHA identifiant l’huile anthracénique comme substance extrêmement préoccupante qui est contestée ; les affaires ayant été jointes lors de la procédure orale.
Dans la mesure où l’ECHA a soulevé une exception de recevabilité, le juge examine, dans un premier temps, la question de la recevabilité du recours. En effet, pour cette dernière, les requérantes ne sont pas directement concernées. En outre, l’acte n’étant pas de nature réglementaire, il serait nécessaire qu’elles soient individuellement concernées pour pouvoir intenter un recours. Or, si la décision n’a pas été adressée aux requérantes, il n’en demeure pas moins qu’elle produit des effets sur leur situation juridique en ce sens qu’elle leur impose une nouvelle obligation tenant aux informations qu’elles doivent fournir aux destinataires de la substance[2]. Après avoir rappelé sa jurisprudence Microban[3], le juge conclut au caractère réglementaire de la décision litigieuse en retenant notamment qu’il s’agit bien d’un acte de portée générale, non législatif, ne comportant pas de mesures d’exécution ; seules des obligations d’information découlent de la décision identifiant l’huile anthracénique comme substance préoccupante.
L’exception d’irrecevabilité n’étant pas fondée, le tribunal se prononce, ensuite sur les moyens soulevés par les requérantes. Les deux premiers concernent l’article 59 du règlement 1907/2006 et l’annexe XV. Les parties font, en effet, valoir le non- respect de la procédure prévue notamment du fait de l’absence d’informations, dans le dossier, concernant les substances de remplacement. Sur ce point, le juge indique que l’Etat membre qui constitue un dossier dans l’objectif d’identifier une substance, peut tout à fait ne faire apparaître que les informations dont il dispose. En outre, contrairement à ce que les requérantes avancent, de telles informations n’auraient pas entraînées l’adoption d’une décision différente. Leur raison d’être est, en fait, liée à la procédure d’autorisation[4] dans la mesure où, lorsque les autorités traitent d’une demande d’autorisation, elles prennent en considération l’existence ou non de substances de remplacement.
Les entreprises concernées invoquent également la violation du principe d’égalité de traitement dans la mesure où d’autres substances comparables n’ont pas été identifiées en tant que substances extrêmement préoccupantes. Or, la mise en œuvre du règlement 1907/2006 nécessite, tant pour les autorités européennes que pour les acteurs économiques concernés, du temps ; seul un nombre limité de substances peut être soumis simultanément à la procédure d’autorisation. D’ailleurs, en vertu de l’article 59, la Commission et les Etats membres disposent d’une certaine marge de manœuvre quant au choix des substances. Et si l’ECHA peut prendre la décision d’identifier une substance, faut-il encore qu’un dossier ait été produit par un Etat membre ou que la Commission lui ait demandé d’en élaborer un. Ces arguments amènent le juge à conclure à l’absence de violation du principe d’égalité de traitement.
Quant au deux derniers moyens, ils ont également été rejetés. Concernant l’erreur d’appréciation ou de droit, on relèvera simplement que le juge rappelle tout d’abord que les autorités de l’Union disposent, du fait de la technicité et du caractère scientifique de la matière, d’un large pouvoir d’appréciation. Il constate, ensuite, qu’en prenant en considération les propriétés de trois des constituants de la substance, la décision d’identification s’inscrit dans la droite ligne de l’article 57 du règlement 1907/2006.
Force est de constater que les arguments tenant à la violation du principe de proportionnalité n’ont pas davantage convaincu le juge. Selon les requérantes, la décision va au-delà de ce qui est nécessaire. Elles estiment notamment que l’article 14 du règlement 1907/2006[5] pouvait permettre l’adoption de mesures de maîtrise des risques. Or, cet article concerne en fait l’obligation d’enregistrement de toute substance chimique et conduit les fabricants et les importateurs à faire état de l’évaluation des substances. Le règlement n’établit d’ailleurs pas de lien entre cette obligation et la procédure d’identification. Somme toute, selon le juge, les mesures de gestion des risques prévues par l’article 14 ne sont pas comparables aux mesures qui peuvent découler de l’identification de substances comme extrêmement préoccupantes.
Comment aurait-il pu en être autrement alors que l’enregistrement a pour objectif d’accroître les connaissances des autorités quant aux substances présentes sur le marché ; et que les substances identifiées comme substances préoccupantes sont censées être, à terme, progressivement remplacées.
Notes de bas de page
- Règlement 1907/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, JOUE L 396 du 30 décembre2006.
- Et ce notamment via une fiche de données de sécurité.
- Trib.UE, 25 octobre 2011, Microban International et Microban Europe c/ Commission, Aff. T-262/10.
- Voir en ce sens l’article 60 du règlement 1907/2006. Une substance identifiée comme substance extrêmement préoccupante est susceptible de figurer parmi les substances de l’annexe XIV et donc de ne pouvoir être mise sur le marché qu’après obtention d’une autorisation émanant de la Commission européenne.
- L’article 14 du règlement 1907/2006 concerne l’obligation d’enregistrement des substances.
