Précision sur les pouvoirs des représentants de l'assureur
La directive 2009/103 à notamment pour finalité de permettre à une personne lésée à la suite d’un accident de la circulation survenu dans un État autre que celui où elle réside de pouvoir faire valoir dans son État membre de résidence son droit à indemnisation à l’encontre du représentant chargé du règlement des sinistres qui a été désigné dans cet État par l’entreprise d’assurance de la personne responsable. Cette solution permet en effet de traiter le préjudice subi par la personne lésée en dehors de son État membre de résidence selon des procédures avec lesquelles celle-ci est familiarisée.
En l'espèce, le 24 juin 2011, un camion appartenant à Spedition Welter a été endommagé dans les environs de Paris (France), lors d’un accident de la circulation, par un autre véhicule, assuré par Avanssur. Spedition Welter a demandé à la juridiction allemande saisie en première instance une indemnisation d’un montant de 2 382,89 euros. Cette action en justice a été notifiée non pas à Avanssur, mais au représentant désigné par cette dernière en Allemagne, à savoir AXA Versicherungs AG. Ladite juridiction a déclaré cette demande irrecevable en considérant qu’elle n’avait pas été valablement notifiée à AXA, qui n’était pas mandatée pour recevoir des significations et des notifications.
Spedition Welter a fait appel de cette décision devant le Landgericht Saarbrücken qui a choisi de poser la question préjudicielle suivante à la CJUE:" «L’article 21, paragraphe 5, de la directive [2009/103] doit-il être interprété en ce sens que les pouvoirs du représentant chargé du règlement des sinistres impliquent qu’il est mandaté pour recevoir des significations et des notifications pour le compte de l’entreprise d’assurance, si bien que, dans le cadre d’une procédure engagée par la personne lésée contre l’entreprise d’assurance pour obtenir réparation du sinistre, une notification judiciaire adressée au représentant désigné par ladite entreprise peut être considérée comme ayant été valablement communiquée à cette dernière?
La Cour répond clairement à la question en précisant que "l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, doit être interprété en ce sens que, au nombre des pouvoirs suffisants dont doit disposer le représentant chargé du règlement des sinistres, figure l’habilitation de celui-ci à recevoir valablement la notification des actes judiciaires nécessaires à l’introduction d’une procédure en réparation d’un sinistre devant la juridiction compétente.
De la sorte, dans cette affaire, la notification effectuée au représentant allemand de la société Avanssur devra être considérée comme valable.
