Marché intérieur

Règlement Reach : les restrictions constituent des mesures exhaustives

CJUE, 2ème chbre, 7 mars 2013, Liikenne ja infrastruktuuri-vastuualue c/ Lapin luonnonsuojelupiiri ry, Aff. C-358/11.

Cette affaire, qui oppose le centre des affaires économiques, environnementales et de transport de Laponie à une association de protection de la nature de Laponie, trouve son origine dans l’utilisation, dans le cadre de travaux de remise en état d’un sentier, de poteaux en bois ayant été traités avec une solution CCA (cuivre-chrome-arsenic). Le juge de renvoi se demande, en substance, si les poteaux constituent des déchets et plus particulièrement des déchets dangereux ; ou si au contraire, du fait de leur réutilisation, ils peuvent avoir perdu leur statut de déchet alors qu’ils étaient classés déchets dangereux. En outre, partant du constat que l’utilisation de solution CCA fait l’objet d’une restriction en vertu du règlement Reach[1], il s’interroge également sur le degré d’harmonisation auquel le règlement procède.

Adopté le 18 décembre 2006, le règlement Reach concerne, à quelques exceptions près, l’ensemble des produits et substances chimiques. Il impose de nouvelles obligations aux acteurs économiques parmi lesquelles l’obligation de procéder à l’évaluation des risques et à l’enregistrement[2] de toute substance mise sur le marché. Une fois évaluées, et à l’issue de procédures strictement encadrées, les substances peuvent ou non faire l’objet d’une mesure de gestion des risques émanant des autorités européennes. Il peut alors s’agir soit d’une mesure de restriction, soit de la nécessité d’obtenir une autorisation préalable pour pouvoir utiliser la substance concernée. Le dispositif est donc lourd de conséquences pour les acteurs économiques du secteur. Il est au cœur d’enjeux économiques, sanitaires et environnementaux qui suscitent de nombreuses questions parmi lesquelles celles de l’articulation du règlement avec la notion de déchet et de la marge d’appréciation quant à l’utilisation d’une substance faisant l’objet d’une restriction. C’est précisément sur ces deux aspects que portent les questions préjudicielles posées par je juge national.

Après avoir précisé que le règlement Reach est une réglementation indépendante de celle relative aux déchets[3], le juge rappelle qu’un déchet peut perdre sa qualité de déchet, suite à une opération de valorisation ou de recyclage. Ces conditions sont valables  qu’il s’agisse d’un déchet dangereux ou non puisque le droit de l’Union n’interdit pas qu’un déchet dangereux puisse cesser d’être un déchet. Mais faut-il encore que son détenteur n’ait pas l’intention ou l’obligation de s’en défaire. En l’occurrence, il y a bien eu opération de valorisation ; l’opération ayant consisté à utiliser une solution CCA. Cependant, il appartient au juge national de vérifier que le détenteur des objets en cause n’a pas l’intention de s’en défaire. On ajoutera que la question de savoir si les poteaux utilisés constituent ou non des déchets revêt, en l’espèce, une importance particulière dans la mesure ou le règlement Reach exclut ces derniers de son champ d’application[4].

Conformément aux articles 67 et 128 du règlement 1907/2006, les substances figurant à l’annexe XVII sont soumises à restriction ; la liste étant non limitative. Les autorités de l’Union ont ainsi la possibilité d’imposer, pour certaines substances, des conditions d’utilisation strictement limitées. Or, l’annexe XVII énumère les cas dans lesquels il peut être fait usage du bois traité au moyen d’une solution CCA. Cette disposition ayant un caractère exhaustif, il incombe à la juridiction nationale de s’assurer que l’usage qui a été fait du bois traité ne diffère pas de celui prévu par l’annexe XVII. A cet égard, il est d’ailleurs précisé que le bois traité au moyen d’une solution CCA ne peut être utilisé que s’il n’y pas de risque de contact répété avec la peau. Selon le juge, cela signifie qu’il ne doit pas y avoir de risque de contact réitéré du bois avec la peau.

Cependant, et malgré l’exhaustivité de la restriction prévue, il demeure possible pour les Etats d’adopter une attitude plus draconienne. Ils peuvent, en effet, avoir tout d’abord recours au  paragraphe 3 de l’article 67 pour maintenir des restrictions temporaires plus strictes[5]. Ils peuvent, aussi, utiliser l’article 129 du règlement Reach ; faudrait-il alors qu’il s’agisse de protéger, de manière urgente, la santé humaine ou l’environnement. Enfin, le paragraphe  5 de l’article 114 TFUE peut leur permettre, sur la base de données scientifiques nouvelles, de soumettre une substance à de nouvelles conditions d’usage. Des possibilités auxquelles la Finlande n’a pas eu recours, en l’espèce. 

Notes de bas de page

  • Règlement 1907/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques  ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, JOCE L 396 du 30 décembre2006.
  • Qui se fait auprès de l’Agence européenne des produits chimiques
  • Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil  du 19 novembre 2008relative aux déchets, JOUE L 312 du 22 novembre 2008.
  • Voir considérant 11 du règlement 1907/2006, op.cit.
  • Cela est possible jusqu’au 1er juin 2013.

Auteurs


Florence Aubry-Caillaud

jade@u-bordeaux4.fr