La poursuite de la protection des consommateurs par un système d'encadrement des augmentations tarifaires dans le secteur des assurances non-vie peut-être une raison impérieuse d'intérêt général
La société DKV Belgium, société belge spécialisée dans la vente des produits d'assurance maladie et hospitalisation avait décidé une augmentation de ses tarifs sur l'un de ses produit,s malgré la décision défavorable de la commission bancaire, financière et des assurances (CBFA) de Belgique.
Une association de consommateurs avait alors engagé une action en cessation à l'encontre de la société d'assurance devant les tribunaux belges. La société DKV soutenait en défense que le cadre législatif belge, sur le fondement duquel a été adoptée la décision défavorable de la CBFA, était entaché d'une double irrégularité au regard du droit de l'Union.
D'une part, l'existence d'un système d'approbation préalable des augmentations tarifaires par une autorité administrative serait contraire au principe de liberté tarifaire consacré par le droit dérivé[1]. D'autre part, le cadre législatif d'encadrement des augmentations tarifaires serait incompatible avec la liberté d'établissement et la libre prestation de services au sens des articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
C'est sur ces deux points que la Cour d'appel de Bruxelles invitait la Cour de justice à se prononcer.
Sur la question de la compatibilité entre la liberté tarifaire et l’existence d'un système d'approbation préalable des augmentations, la Cour rappelle qu'en l'absence d'une harmonisation complète du domaine tarifaire en matière d'assurance non-vie, les Etats membres sont libres d'adopter des mesures complémentaires influant sur l'évolution des tarifs. La législation belge n'a à ce titre pas mis en place un système d'approbation préalable de toutes les augmentations des tarifs. Elle a simplement institué un cadre technique encadrant l'augmentation des tarifs sur la base de deux types d'indices : l'indice des prix à la consommation et l'indice médical. Et c'est uniquement, lorsqu'une entreprise d'assurance entend procéder à une augmentation annuelle de ses tarifs au delà de ces indices, qu'une demande administrative doit être déposée. Ce qui permet à l'autorité administrative de vérifier le bien-fondé de cette demande au regard de l'équilibre économique de l'entreprise tout en tenant compte de l'intérêt des consommateurs. Ce cadre technique encadrant les augmentations tarifaires, estime la Cour, n'est donc aucunement incompatible avec le principe de liberté tarifaire consacré par le droit dérivé. Le système d'approbation préalable en ce qu'il est limité et en ce qu'il s'intègre dans ce cadre technique général est donc lui aussi jugé compatible.
La Cour s'interroge ensuite sur le caractère éventuellement restrictif de ce système d'augmentation tarifaire au regard des articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'analyse suivie ici par la Cour est des plus classique en matière de mesures indistinctement applicables.
S'interrogeant sur le caractère restrictif du système d'augmentation tarifaire mis en place par le législateur belge, la Cour adopte une approche très compréhensive. En effet, le seul fait que ce système impose aux entreprises d'assurances situées dans un autre Etat membre et voulant accéder au marché « de repenser leur politique et leur stratégie commerciale » (§36) suffit à caractériser la restriction. Elle y voit essentiellement le risque pour une entreprise d'assurances de se trouver liée par les prix qu'elle aura déterminé lors de son accès au marché. Puisque les augmentations annuelles qui pourront se produire par la suite devront être indexées sur les indices de prix à la consommation ou éventuellement l'indice médical, une fixation malheureuse la première année pourrait vite s'avérer économiquement préjudiciable par la suite.
Après avoir reconnu que le système d'augmentation tarifaire était bien susceptible de constituer une restriction à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services, la Cour va vérifier l'existence de raisons impérieuses d'intérêt général à même de le justifier et opérer un contrôle sur la proportionnalité de la mesure.
Ce système d'augmentation, reconnaît la Cour, vise à protéger les consommateurs, particulièrement en évitant une hausse importante et inattendue des tarifs dans le secteur sensible des assurances. A ce titre il s'agit donc bien d'une raison impérieuse d'intérêt général.
Sur le caractère nécessaire et proportionné du système d'encadrement des augmentations tarifaires, la Cour reconnaît tout d'abord qu'il est à même de garantir l'objectif de protection des consommateurs en évitant une augmentation importante et inattendue des tarifs. De plus, ce système n'interdit pas aux entreprises d'assurances de fixer librement leurs tarifs de base lors de leur accès au marché. Quant au système d'approbation préalable des augmentations par une autorité administrative, la Cour reconnaît qu'il permet justement de déroger à la règle contraignante de l'indexation des augmentations, en rendant possible une augmentation plus importante des tarifs, dès lors que l'entreprise d'assurances fait fasse, ou risque de faire face, à des pertes.
Laissant à la juridiction de renvoi le soin de s'assurer qu'il n'existe pas de mesures moins contraignantes, la Cour conclut donc sur la compatibilité du cadre législatif belge tant avec les principes de liberté d'établissement et de libre prestation de services des articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qu'avec le principe de liberté tarifaire, tel que prévu par les dispositions en cause des directives 92/49/CEE et 73/239/CEE.
Notes de bas de page
-
Articles 29 et 39, paragraphes 2 et 3, de la directive 92/49/CEE et 8, paragraphe 3, de la directive 73/239/CEE .
