Les activités militaires sont d’interprétation stricte
L’arrêt d’espèce concerne une situation complexe notamment pour le nombre et la diversité des aides d’Etat attribuées à Ellinika Nafpigeia. Cette société est un important chantier naval grec. Celui-ci a connu des difficultés dès les années 80. Après avoir été privatisé, il arrive, à la suite de multiples péripéties, dans les mains de ThyssenKrupp. A partir 1992, l’Etat Grec a commencé à aider le chantier naval ; cela a conduit à l’octroi de multiples aides qui ont fait l’objet de plusieurs décisions de la Commission européenne. En 2004, la Commission s’est penchée sur « divers prêts et garanties » (pt 1) octroyées à Ellinika Nafpigeia. Cette procédure s’est étendue à « diverses mesures supplémentaires » (pt 1). La Commission a alors rendu la décision litigieuse déclarant les aides illégales et imposant leur récupération.
Les chantiers navals ont attaqué la décision de la Commission devant le Tribunal de l’Union européenne (TUE). Les juges ont rejeté son recours en 2012. Ellinika Nafpigeia a donc saisi la Cour de Justice du présent pourvoi.
Plusieurs questions se posent à la Cour de Justice. Tout d’abord, l’interprétation et l’application de l’article 346 TFUE par le TUE est questionné. Ensuite, la répartition des montants des aides fait l’objet d’une contestation par les chantiers navals et enfin, des éléments portants sur les droits de la défense sont aussi en cause.
Les juges de la Cour de Justice vont dès lors devoir préciser certaines notions permettant l’application des règles de l’article 346 TFUE et suivants. En effet, la société requérante tente d’écarter l’application des règles du droit de la concurrence en faisant valoir qu’elle mène principalement des activités de productions « de matériel militaire » (pt 8). De ce fait, les règles en matière d’aides d’Etat se trouveraient inapplicables. La réponse de la Cour de justice se fait en deux temps. Tout d’abord, elle commence par préciser l’interprétation de l’article 346 TFUE. Ainsi, cet article ne doit porter que sur des activités qui « se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre » (pt 16). Elle insiste sur le fait que comme toute dérogation aux « libertés fondamentales » (pt 17), celle-ci « doit faire l’objet d’une interprétation stricte » (pt 17). De ce fait, la Cour doit contrôler les justifications produites par les Etats membres à l’occasion de la mise en œuvre de cette dérogation. En l’absence d’un tel contrôle, les Etats membres se retrouveraient libre de mettre de côté les libertés fondamentales sur la base d’une simple volonté de leur part. Cet élément posé, les juges rappellent que l’article 346 TFUE pose une « stricte distinction entre la production ou le commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre, d’une part, et toute autre activité économique, d’autre part » (pt 19). Cette distinction sous-entend que les Etats membres ne peuvent déroger aux règles posées par les traités que pour autant qu’ils demeurent dans le domaine des armes. Dès qu’ils franchissent cette frontière, ils reviennent dans le domaine des activités économiques et doivent donc être soumis, entre autre, au droit de la concurrence (pt 20). La Cour infirme donc l’argumentation des chantiers navals selon laquelle le seul fait que l’activité économique soit « nécessaire pour la pérennité de l’activité de production de matériel militaire » (pt 21) en ferait de facto une activité militaire par association. La reconnaissance d’une telle argumentation aurait porté une atteinte très sérieuse au champ d’application du droit européen de la concurrence et surtout de celui des aides d’Etat. Une telle solution aurait mis à mal les limites strictes posées par l’article 346 TFUE et aurait conduit à un recul du droit de la concurrence puisqu’aucune limite claire n’aurait dès lors été fixée.
Par la suite, la Cour confirme l’argumentation du Tribunal pour ce qui est de la répartition des montants des aides d’Etat alloués aux chantiers navals en se réfugiant derrière les principes du pourvoi lui interdisant d’apprécier directement les données factuelles.
Cet arrêt vient s’inscrire dans une jurisprudence fournie sur la question de l’interprétation du domaine militaire[1]. La Cour a toujours voulu que cette notion soit d’interprétation stricte afin d’élargir autant que possible le champ d’application du droit de l’Union européenne.
Notes de bas de page
-
CJCE, grde chbre, 8 avril 2008, Commission des Communautés européennes contre République italienne, Aff. C-337/05 : affaire des hélicoptères Augusta et Augusta Bell et l’absence de mise en concurrence dans le cadre de l’adjudication de marchés publics.
