108§3 TFUE : l'appréciation liée du juge national sur la qualification d'aide d'Etat
Dans le cadre du contrôle des aides d’Etat, il n’y a pas que la Commission européenne et les juridictions de l’Union européenne qui ont un rôle à jouer ; les juridictions nationales ont aussi leur place. Cette place résulte de l’effet direct de l’article 108 §3 TFUE dernière phrase[1]. Dès lors le juge national devient un garant du respect de la légalité procédurale en droit des aides d’Etat[2]. L’arrêt d’espèce est une manifestation des rapports ainsi crées entre le juge national, la Commission européenne et la Cour de Justice ; chacun ayant une place déterminée par le Traité. En l’espèce, la compagnie aérienne Lufthansa se plaint que Ryanair, un de ses concurrents, ait bénéficié d’aides d’Etat de la part de Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH (FFH), gestionnaire public de l’aéroport de Francfort Hahn. D’une part, Ryanair n’aurait jamais payé de « redevance de décollage, d’approche, d’atterrissage ou d’utilisation de l’infrastructure de l’aéroport »[3], et d’autre part, elle aurait profité d’une «aide à la commercialisation»[4] afin de développer de nouvelles lignes aériennes. Ainsi, considérant que la FFH avait mis à exécution des aides d’Etat sans les notifier à la Commission, Lufthansa a saisi les juridictions allemandes afin qu’elles ordonnent la récupération des aides versées en violation de l’obligation de notification et de suspension de l’article 108§3 TFUE[5]. Après de multiples rebondissements et l’ouverture d’une procédure formelle d’examen par la Commission, l’Oberlandesgericht Koblenz décide, suite à une demande d’avis formulée à la Commission, de saisir la Cour de Justice d’une question préjudicielle. En substance, le juge allemand cherche à savoir s’il est lié à l’appréciation préliminaire de la Commission sur la nature d’aide d’Etat des deux pratiques commerciales mentionnées ou s’il doit lui-même interpréter de manière autonome les critères de qualification de la notion d’aide d’Etat afin de déterminer si l’article 108§3 TFUE dernière phrase s’applique ou non. Ce problème pratique découle directement de l’implication du juge national dans le contrôle des aides d’Etat. L’arrêt est l’occasion pour la Cour de justice de venir préciser sa jurisprudence déjà fournie en la matière mais surtout de rappeler les principes qui commandent la mise en œuvre de cette disposition particulière afin de fournir une grille applicable aux problèmes pouvant par la suite se faire jour dans l’esprit des juges nationaux. Le système institué par l’article 108§3 TFUE repose sur un contrôle préventif des projets d’aides, il faut les empêcher de produire des effets indésirables sur le marché intérieur[6]. Dans le cadre de ce mécanisme et la Commission et les juridictions nationales ont leurs rôles à jouer mais ils sont distincts[7], la première contrôle la compatibilité de l’aide d’Etat[8], les secondes sauvegardent les droits des justiciables et contrôle la légalité de la procédure[9]. Cependant, l’implication des juridictions nationales repose sur l’existence d’une aide d’Etat, condition nécessaire à l’application de l’article 108§3 TFUE. Il est acquis depuis longtemps que le juge national « peut être amené à interpréter et à appliquer la notion d'aide visée à l'article 92 [devenu art. 107 TFUE], en vue de déterminer si une mesure étatique instaurée sans tenir compte de la procédure de contrôle préalable de l'article 93, paragraphe 3 [devenu art. 108, § 3, TFUE] devait ou non y être soumise »[10]. Par conséquent, afin de sanctionner toute aide illégale, le juge national se doit de déterminer s’il y a aide d’Etat. Le problème est que la Commission a aussi cette compétence. Si les deux agissent de manière simultanée, comme ce fut le cas dans l’affaire d’espèce, comment éviter une divergence de solution préjudiciable aux concurrents et au marché intérieur. En l’espèce, la Commission avait déjà qualifié la mesure d’aide d’Etat mais uniquement dans sa décision d’ouverture de la phase formelle d’examen. Le juge national pouvait-il ne pas prendre en compte cette qualification au risque de porter atteinte à l’effet utile de l’article 108 §3 TFUE[11]. Les juges du plateau du Kircheberg rappellent que cette procédure a pour objectif la prévention de toute atteinte au marché intérieur par une aide d’Etat, dès lors, il convient en cas de doute, en l’espèce celui exprimé par la Commission, de suspendre l’exécution du projet afin de limiter les risques[12]. Les juges allemands disposent dès lors d’un commencement de réponse précis. Cependant, afin de bien définir la répartition des rôles de chacun, la Cour de justice insiste sur l’« obligation de coopération loyale »[13] qui impose aux juridictions nationales de prendre toutes les précautions pour ne pas porter atteinte « la réalisation des buts du traité »[14] en s’abstenant de prendre « des décisions allant à l’encontre d’une décision de la Commission, même si elle revêt un caractère provisoire »[15]. Il se constitue un mécanisme de résolution des conflits entre les différents acteurs du contrôle des aides d’Etat. Néanmoins, la Cour de Justice prend la peine de rappeler qu’en cas de doute, elle reste l’organe de conciliation suprême via la procédure de la question préjudicielle[16]. L’équilibre complexe entre les rôles de chacun dans le cadre du contrôle des aides d’Etat repose au final sur deux principes clefs : coopération loyale et effet utile. L’effet direct reconnu à l’article 108 §3 TFUE dernière phrase découlant de la volonté d’octroyer à l’obligation de suspension une dimension effective sans coopération loyale entre eux, les trois acteurs de ce contrôle ne pourraient que produire l’effet inverse.
Notes de bas de page
- CJCE, 11 déc. 1973, Lorenz, aff. C-120/73, Rec. CJCE 1973, p. 1471, pt 8.
- CJCE, 19 juin 1973, Capolongo, aff. C-77/72, Rec. CJCE 1973, p. 611, pt 6.
- Pt 12.
- Pt 13.
- Pts 14 et 15.
- Pts 25, 26.
- Pt 27.
- Pt 28.
- Idem.
- CJCE, 30 nov. 1993, aff. C-189/91, Kirsammer Hack : Rec. CJCE 1993, I, p. 6185 ; CJCE, 22 mars 1977, aff. 78/76, Steinike et Weinlig : Rec. CJCE 1977, p. 595, pt 14; Pt 34 et 35 de l’arrêt d’espèce.
- Pts 38 et 39.
- Pt 40.
- Pt 41.
- Idem.
- Idem.
- Pt 44.
