L'hôtel, la plage et l'aide d'Etat
L’arrêt du 13 juin 2013 est le point final d’une longue histoire commencée en 1998 dont le droit des aides d’Etat a le secret. On y retrouve quelques éléments classiques sous le soleil de Sardaigne, baignée par la mer méditerranée.
En l’espèce, il est question d’un régime d’aide mis en place par le gouvernement de la région autonome de Sardaigne « en faveur d’investissements initiaux dans l’industrie hôtelière »[1]. En 1998, la République Italienne notifie à la Commission européenne le projet qui fait l’objet d’une décision d’autorisation la même année[2]. Le régime d’aide initial prévoit des « aides aux investissements initiaux sous forme de subventions et de prêts bonifiés ainsi que des aides au fonctionnement au titre de la règle de minimis »[3]. La situation semblait réglée mais la mise en application de la loi contenant le régime d’aide d’Etat autorisé n’est pas effectué conformément à la décision d’autorisation de la Commission[4]. A la suite d’une plainte, la Commission décide d’ouvrir une nouvelle procédure[5]. Une nouvelle décision est prise considérant le régime comme une aide nouvelle illégale et incompatible avec le marché intérieur[6]. La Commission impose la récupération des sommes versées[7]. A la suite de cette décision, plusieurs hôteliers bénéficiaires d’aides sur la base du régime déclaré incompatible ont introduit un recours en annulation devant le TUE qui a rejeté leur demande d’annulation de la décision de la Commission. Ils ont alors formé un pourvoi contre cet arrêt devant la CJUE. Au soutien de leur pourvoi, les différentes parties font valoir sept moyens que les juges du plateau du Kirchberg vont tour à tour examiner. Il s’agit d’une occasion pour eux de réaffirmer leur jurisprudence sur différents points du droit européen des aides d’Etat. Nous ne soulignerons ici que les plus intéressants.
Le premier moyen porte sur la légalité de ce que la Commission nomme une décision de rectification. Cette décision lui avait permis d’étendre la décision d’ouverture et d’en modifier l’objet suite à de nouvelles informations. L’absence de base juridique à ce type de décision n’est pour les juges pas rédhibitoires. Ils considèrent que sur la base de critères spécifiques[8], ce type de décisions respecte le principe d’« économie de la procédure et le principe de bonne administration »[9].
Le troisième moyen porte sur les délais prévus dans le règlement 659/1999. Tout d’abord, les juges rappellent que le délai prévu par l’article 4§5 du règlement ne concerne que les aides préalablement notifiées et non les aides mise en œuvre illégalement, il s’agit d’une sorte de sanction de la part du législateur pour les Etats membres qui enfreignent les règles[10]. Ensuite, pour ce qui est de la prétendue violation de l’article 10 §1 de ce même règlement, les juges rappellent les principes en matière de délai raisonnable[11] en droit des aides d’Etat. Ce délai s’apprécie « en fonction des circonstances propres à chaque affaire »[12]. En l’espèce, à la vue du comportement de la République italienne dans la transmission d’informations et la complexité de l’affaire, le délai de onze mois n’apparait pas déraisonnable[13].
Le quatrième moyen concerne la qualification de la mesure d’aide nouvelle. Le régime est qualifié d’aide nouvelle à cause de la délibération n°33/6 qui en modifie des caractéristiques considérées comme substantielles[14] du fait que la décision d’approbation du régime d’aide initial par la Commission imposait l’antériorité de la demande d’aide à la réalisation du projet ce que n’a pas respecté ce texte[15].
Le cinquième moyen pose la question de l’appréciation du rôle incitatif d’une aide d’Etat. Les juges rappellent que la dérogation de l’article 107 §3 a TFUE ne peut servir à autoriser une aide d’Etat que si elle satisfait à un des objectifs de l’article[16]. En l’espèce, l’aide doit participer au développement d’une région défavorisée à savoir la Sardaigne[17]. Pour ce faire, tous les moyens sont bons que ce soit l’idée d’antériorité de la demande sur l’exécution[18] des travaux ou tout autre critère démontrant le caractère nécessaire de l’aide pour le développement de la région[19].
Le septième et dernier moyen soulevé porte sur le respect du principe de confiance légitime. Les requérants ayant déjà bénéficiés d’aide d’Etat sur la base du régime modifié se prévalent du principe de confiance légitime afin de ne pas avoir à reverser les sommes perçues et dépensées. Conformément à leur jurisprudence bien établie, les juges de la CJUE font une interprétation stricte de ce principe. Sa mise en œuvre ne peut se faire que si « des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, ont été fournies à l’intéressé par les autorités compétentes de l’Union »[20]. Le fait que la décision de la Commission portant sur le régime d’aide initial pose clairement la condition d’antériorité et que celle-ci est fait l’objet d’une publication en plus d’être accessible sur simple demande aux parties intéressées empêche les requérants de bénéficier de ce principe. S’ils n’ont pas vérifié, ils ne peuvent se prévaloir de leur manque de diligence pour éviter la récupération de l’aide.[21]
Les juges rejettent tous les moyens soulevés à l’encontre de l’arrêt du TUE. De ce fait, les requérants sont déboutés et condamnés aux dépens. Il aurait fallu attendre 2013 pour que ce long épisode du droit des aides d’Etat en Sardaigne soit finalement clôturé. Sur le plan juridique, il n’apporte rien de nouveau, il ne fait que réaffirmer des solutions bien ancrées dans la jurisprudence et la législation de l’Union européenne. L’arrêt d’espèce a le mérite de mettre un terme à une situation confuse née d’une mauvaise application d’une décision de la Commission européenne pourtant favorable au projet de la région autonome de Sardaigne.
Notes de bas de page
- Pt 1.
- Pt 19.
- Pt 15.
- Pts 20 à 26.
- Pts 28 et 29.
- Pt 30.
- Pt 31.
- « [L]a Commission [peut] procéder à la rectification ou, le cas échéant, à l’extension de la procédure formelle d’examen, si elle s’aperçoit que la décision initiale d’ouverture de la procédure était fondée sur des faits incomplets ou sur une qualification juridique erronée de ces faits » (Pt 51)..
- Pt 51.
- Pt 74.
- Pt 81.
- Pt 82.
- Pt 83.
- Pt 90.
- Pts 93 et 94.
- « Ainsi, la Commission est en droit de refuser l’octroi d’une aide dès lors que celle-ci n’incite pas les entreprises bénéficiaires à adopter un comportement de nature à contribuer à la réalisation de l’un des objectifs visés par ledit article 107, paragraphe 3, TFUE » (Pt 104)..
- Pt 105.
- « [L]’antériorité de la demande d’aide par rapport au début de l’exécution du projet d’investissement constitue un critère simple, pertinent et adéquat permettant à la Commission de présumer le caractère nécessaire de l’aide projetée » (Pt 106).
- Pt 109.
- Pt 132.
- Pts 134 et 135.
